LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° T 21-19.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-19.834 contre letapos;arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour detapos;appel detapos;Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige letapos;opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Manpower France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à letapos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à letapos;appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en letapos;audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon letapos;arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), M. [V] a été engagé par la société Manpower France (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société SKF France (entreprise utilisatrice), à compter du 8 janvier 2014, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 22 décembre 2017.
2. Le salarié a saisi la juridiction prudetapos;homale, le 26 mars 2018, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de letapos;entreprise utilisatrice et les premier à quatrième moyens du pourvoi provoqué de letapos;entreprise de travail temporaire, ci-après annexés
3. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son troisième moyen, letapos;entreprise utilisatrice fait grief à letapos;arrêt de la condamner in solidum avec letapos;entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de letapos;article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance et par conséquent à compter du 23 septembre 2017 ; quetapos;en letapos;espèce, la cour detapos;appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 22 décembre 2017 et fait produire à la rupture intervenue à cette date les effets detapos;un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et réformer le jugement qui avait dit se fonder sur ‘etapos;le barème Macronetapos;‘, la cour detapos;appel a retenu que ‘etapos;dans leur version applicableetapos;‘, les dispositions de letapos;article L. 1235-3 du code du travail prévoyaient que ‘etapos;le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers moisetapos;‘, appliquant ainsi cet article dans sa rédaction antérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; quetapos;en statuant ainsi, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et letapos;article 40-I de ladite ordonnance. »
5. Par son cinquième moyen, letapos;entreprise de travail temporaire fait grief à letapos;arrêt de la condamner in solidum avec letapos;entreprise utilisatrice à payer au salarié une certaine somme à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « selon letapos;article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque letapos;entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié ayant trois ans detapos;ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire ; quetapos;en letapos;espèce, il ressort des constatations de letapos;arrêt attaqué que la relation de travail liant le salarié à letapos;entreprise utilisatrice a pris fin le 22 décembre 2017, quetapos;il avait, à cette date, moins de quatre ans detapos;ancienneté et que son salaire mensuel setapos;élevait à 1 565,23 euros ; quetapos;en condamnant néanmoins la société de travail temporaire in solidum avec la société utilisatrice à lui verser la somme de 9 391,38 euros à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit letapos;équivalent de six mois du salaire, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 40-1 de cette même ordonnance :
6. Selon ce texte, si le licenciement detapos;un salarié survient pour une cause qui netapos;est pas réelle et sérieuse et si letapos;une ou letapos;autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de letapos;employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
7. Aux termes du second, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de letapos;ordonnance.
8. Pour condamner in solidum les entreprise utilisatrice et de travail temporaire à verser au salarié une certaine somme à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, letapos;arrêt énonce, après avoir constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 22 décembre 2017, que, le salarié comptant plus de deux ans detapos;ancienneté dans une entreprise comportant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à setapos;appliquer les dispositions de letapos;article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
9. En statuant ainsi, alors quetapos;il lui appartenait de déterminer le montant de letapos;indemnité par application des règles fixées à letapos;article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de trois ans dans letapos;entreprise, quetapos;à une indemnité maximale de 4 mois de salaire brut, la cour detapos;appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
10. La cassation prononcée netapos;atteint pas les chefs de dispositif condamnant les entreprises utilisatrice et de travail temporaire aux dépens et au paiement detapos;une somme sur le fondement de letapos;article 700 du code de procédure civile, justifiés par detapos;autres condamnations prononcées à letapos;encontre de celles-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il condamne in solidum la société SKF France et la société Manpower France à payer à M. [V] la somme de 9 391,38 euros à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, letapos;arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel detapos;Orléans ;
Remet, sur ce point, letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel de Bourges ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SKF France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société SKF FRANCE fait grief à letapos;arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, detapos;AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de letapos;action en requalification des contrats de mission, detapos;AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Monsieur [V] et la société SKF FRANCE à effet au 8 janvier 2014, detapos;AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, detapos;AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] les sommes de 640,04 € net au titre de letapos;indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de letapos;indemnité compensatrice de préavis, 313,04 brut € au titre de letapos;indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que detapos;AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de letapos;indemnité de requalification ;
ALORS QUE selon letapos;article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur letapos;exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui letapos;exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant detapos;exercer son droit ; que le délai de prescription detapos;une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à letapos;article L. 1251-36 du code du travail court à compter du premier jour detapos;exécution du second de ces contrats ; quetapos;en letapos;espèce, la cour detapos;appel, après avoir écarté la demande de requalification tirée du motif du recours aux contrats de mission, a considéré que la requalification setapos;imposait dès lors que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité » ; que, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir de letapos;action en requalification des contrats de mission, la cour detapos;appel a retenu que la prescription netapos;avait commencé à courir quetapos;à compter du terme du dernier contrat de mission ; quetapos;en statuant ainsi, quand il lui revenait detapos;identifier quand le délai de carence netapos;avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour detapos;exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)La société SKF FRANCE fait grief à letapos;arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, detapos;AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Monsieur [V] et la société SKF FRANCE à effet au 8 janvier 2014, detapos;AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, detapos;AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] les sommes de 640,04 € net au titre de letapos;indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de letapos;indemnité compensatrice de préavis, 313,04 brut € au titre de letapos;indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que detapos;AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de letapos;indemnité de requalification ;
1. ALORS QUE les dispositions de letapos;article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent letapos;inobservation par letapos;entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de letapos;article L. 1251-36, relatif au délai de carence ; quetapos;en letapos;espèce, pour requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, condamner in solidum les sociétés MANPOWER FRANCE et SKF FRANCE au paiement detapos;indemnités de rupture et dommages et intérêts, et cette dernière société au paiement detapos;une indemnité de requalification, la cour detapos;appel, après avoir retenu que la société SKF FRANCE apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats de missions conclus pour le remplacement de salariés ainsi que des surcroîts temporaires detapos;activité correspondant à des opérations spécifiques quetapos;elle a recensées, a retenu quetapos;il résultait toutefois de letapos;examen des contrats de mission que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité », et affirmé quetapos;« il y a lieu detapos;en déduire que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise utilisatrice » ; quetapos;en statuant ainsi, la cour detapos;appel qui a condamné letapos;entreprise utilisatrice sur le fondement detapos;une méconnaissance des obligations mises à la charge de la seule entreprise de travail temporaire, a violé letapos;article L. 1251-40 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUetapos;après avoir retenu que la société SKF FRANCE apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats ainsi que des surcroîts temporaires detapos;activité, soulignant que le seul fait de recourir à des contrats de remplacement de salariés absents de manière récurrente netapos;impliquait pas quetapos;il ait été pourvu à un emploi relevant de letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise, la cour detapos;appel a néanmoins considéré que le non-respect des délais de carence sur un même poste, afin detapos;assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire detapos;activité, permettait de considérer quetapos;il avait été pourvu à un emploi relevant de letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise ; quetapos;en statuant ainsi, la cour detapos;appel netapos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3. ALORS QUetapos; à letapos;expiration detapos;un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant letapos;expiration detapos;un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellement ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours, les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats étant les jours detapos;ouverture de letapos;entreprise ou de letapos;établissement utilisateurs ; que pour procéder à la requalification des contrats de mission à compter du 8 janvier 2014 et condamner letapos;exposante au paiement de différentes sommes tant individuellement quetapos;in solidum avec letapos;entreprise de travail temporaire, la cour detapos;appel a retenu que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité, ce qui netapos;est detapos;ailleurs contesté ni par la société SKF France ni par la société MANPOWER FRANCE » ; quetapos;en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour detapos;appel a privé sa décision de base légale au regard de letapos;article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de letapos;article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ;
4. ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour detapos;appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; quetapos;en statuant comme elle letapos;a fait, elle a violé letapos;article L. 1251-40 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)La société SKF FRANCE fait grief à letapos;arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, detapos;AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les dispositions de letapos;article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance et par conséquent à compter du 23 septembre 2017 ; quetapos;en letapos;espèce, la cour detapos;appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 22 décembre 2017 et fait produire à la rupture intervenue à cette date les effets detapos;un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et réformer le jugement qui avait dit se fonder sur « le barème Macron », la cour detapos;appel a retenu que « dans leur version applicable », les dispositions de letapos;article L. 1235-3 du code du travail prévoyaient que « le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois », appliquant ainsi cet article dans sa rédaction antérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; quetapos;en statuant ainsi, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et letapos;article 40-I de ladite ordonnance.
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Manpower France fait grief à letapos;arrêt attaqué detapos;AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [V] et la société SKF France, detapos;AVOIR fixé la date detapos;effet de la requalification au 8 janvier 2014 et de letapos;AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de letapos;indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de letapos;indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de letapos;indemnité de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QUetapos;aux termes de letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur letapos;exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui letapos;exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant detapos;exercer son droit ; quetapos;il setapos;ensuit que letapos;action en requalification detapos;un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, fondée sur la succession illicite de contrats de nature à révéler que le recours au contrat de travail à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise, susceptible detapos;entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de travail et setapos;étend à tous les contrats setapos;étant succédé ; quetapos;en revanche, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le titulaire detapos;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de letapos;exercer, le délai de prescription detapos;une action en requalification detapos;un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à letapos;article L. 1251-36 du code du travail, court à compter du premier jour detapos;exécution du second de ces contrats ; que, pour déclarer recevables les demandes de M. [V], la cour detapos;appel a retenu que « le délai de prescription a couru à compter du terme du dernier contrat, soit le 31 mai 2017, en ce que la demande de requalification des contrats de mission successifs conclus par M. [V] est fondée sur le moyen tiré du recours à une succession de contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise, de sorte que letapos;action de M. [V] netapos;était pas prescrite le 26 mars 2018, jour où il a saisi le conseil de prudetapos;hommes » ; que, pour ce faire, elle a relevé que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité, ce qui detapos;ailleurs netapos;est contesté ni par la société SKF France, ni par la société Manpower France » et que « letapos;entreprise utilisatrice a eu recours entre le 8 janvier 2014 et le 22 décembre 2017 pour pourvoir au même poste à des contrats de mission qui se sont succédé, sans respect du délai de carence, afin detapos;assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire detapos;activité », puis en a déduit que « le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise utilisatrice » ; quetapos;en déduisant ainsi de letapos;absence de respect du délai de carence entre deux contrats de mission letapos;existence detapos;une succession de tels contrats ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise utilisatrice, pour dire que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier contrat et non à compter du premier jour detapos;exécution du contrat conclu en méconnaissance du délai de carence, la cour detapos;appel a statué par un motif erroné en droit et violé - à supposer que le non-respect du délai de carence susceptible de permettre la requalification sollicitée par le salarié soit antérieur à letapos;entrée en vigueur de la letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUetapos;aux termes de letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur letapos;exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui letapos;exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant detapos;exercer son droit ; quetapos;il setapos;ensuit que letapos;action en requalification detapos;un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, fondée sur la succession illicite de contrats de nature à révéler que le recours au contrat de travail à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise, susceptible detapos;entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de travail et setapos;étend à tous les contrats setapos;étant succédé ; quetapos;en revanche, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le titulaire detapos;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de letapos;exercer, le délai de prescription detapos;une action en requalification detapos;un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à letapos;article L. 1251-36 du code du travail, court à compter du premier jour detapos;exécution du second de ces contrats ; que, pour déclarer recevables les demandes de M. [V], la cour detapos;appel a retenu que « le délai de prescription a couru à compter du terme du dernier contrat, soit le 31 mai 2017, en ce que la demande de requalification des contrats de mission successifs conclus par M. [V] est fondée sur le moyen tiré du recours à une succession de contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise, de sorte que letapos;action de M. [V] netapos;était pas prescrite le 26 mars 2018, jour où il a saisi le conseil de prudetapos;hommes » ; que, pour ce faire, elle a relevé que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité, ce qui detapos;ailleurs netapos;est contesté ni par la société SKF France, ni par la société Manpower France », et que « letapos;entreprise utilisatrice a eu recours entre le 8 janvier 2014 et le 22 décembre 2017 pour pourvoir au même poste à des contrats de mission qui se sont succédé, sans respect du délai de carence, afin detapos;assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire detapos;activité », puis en a déduit que « le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise utilisatrice » ; quetapos;en déduisant ainsi de letapos;absence de respect du délai de carence entre deux contrats de mission letapos;existence detapos;une succession de tels contrats ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise utilisatrice, pour dire que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier contrat et non à compter du premier jour detapos;exécution du contrat conclu en méconnaissance du délai de carence, la cour detapos;appel a statué par un motif erroné en droit et violé - à supposer que le non-respect du délai de carence susceptible de permettre la requalification sollicitée par le salarié soit postérieur à letapos;entrée en vigueur de la letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUetapos;aux termes de letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur letapos;exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui letapos;exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant detapos;exercer son droit ; que M. [V] ayant saisi la juridiction prudetapos;homale le 26 mars 2018, seule une méconnaissance du délai de carence postérieure au 26 mars 2016 était de nature à permettre la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée pour ce motif ; que le salarié netapos;invoquait aucune méconnaissance particulière du délai de carence postérieurement à cette date du 26 mars 2016 (cf. conclusions detapos;appel pp. 14, 15 et 19 à 21) ; quetapos;en statuant comme elle letapos;a fait, sans préciser entre quels contrats de mission le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail netapos;aurait pas été respecté, la cour detapos;appel netapos;a pas mis la Cour de cassation mesure detapos;exercer son contrôle, violant ainsi letapos;article 455 du code de procédure civile ;
4°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE selon letapos;article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur letapos;exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui letapos;exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant detapos;exercer son droit ; que le délai de prescription detapos;une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à letapos;article L. 1251-36 du code du travail court à compter du premier jour detapos;exécution du second de ces contrats ; quetapos;en letapos;espèce, la cour detapos;appel, après avoir écarté la demande de requalification tirée du motif du recours aux contrats de mission, a considéré que la requalification setapos;imposait dès lors que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité » ; que, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir de letapos;action en requalification des contrats de mission, la cour detapos;appel a retenu que la prescription netapos;avait commencé à courir quetapos;à compter du terme du dernier contrat de mission ; quetapos;en statuant ainsi, quand il lui revenait detapos;identifier quand le délai de carence netapos;avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour detapos;exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La société Manpower France fait grief à letapos;arrêt attaqué de letapos;AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de letapos;indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de letapos;indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de letapos;indemnité de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QUetapos;en vertu de letapos;article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à letapos;expiration detapos;un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant letapos;expiration detapos;un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, ce délai netapos;étant toutefois pas applicable dans les cas visés à letapos;article L. 1251-37 ; quetapos;aucun texte ni aucun principe ne prévoit que le respect de ce délai de carence serait une obligation propre pesant sur letapos;entreprise de travail temporaire ; quetapos;au contraire, letapos;article L. 1255-9 du code du travail – dans sa rédaction applicable au litige-, en disposant que « le fait pour letapos;utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à letapos;article L. 1251-36, est puni detapos;une amende de 3 750 euros », implique que le respect du délai de carence de letapos;article L. 1251-36 du code du travail constitue une obligation pesant sur letapos;entreprise utilisatrice, seule à même detapos;en assurer effectivement le respect, et par suite de répondre personnellement, y compris pénalement, de sa méconnaissance ; quetapos;en retenant pourtant, pour condamner la société Manpower France in solidum avec letapos;entreprise utilisatrice au titre de la requalification de la relation de travail, que letapos;entreprise de travail temporaire, du fait du non-respect du délai de carence, avait manqué à ses obligations propres, la cour detapos;appel a violé les articles L. 1251-36, L. 1251-40 et L. 1255-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la condamnation in solidum de letapos;entreprise de travail temporaire et de letapos;entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission netapos;est encourue quetapos;à la condition que cellesci aient agi de manière concertée aux fins de contourner letapos;interdiction de recourir au travail temporaire ; quetapos;il setapos;ensuit quetapos;en letapos;absence de collusion entre letapos;entreprise utilisatrice et letapos;entreprise de travail temporaire, cette dernière ne peut être tenue, in solidum, à garantir les condamnations prononcées à letapos;encontre de letapos;entreprise utilisatrice ; quetapos;en jugeant alors au contraire que « le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par letapos;entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans letapos;établissement des contrats de mission » et que « la société Manpower France doit être condamnée in solidum avec letapos;entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à letapos;exception de letapos;indemnité de requalification, dont letapos;entreprise utilisatrice est seule débitrice », pour dire que « le moyen soulevé par la société Manpower France, pour échapper à sa condamnation in solidum avec la société SKF France (hormis pour ce qui concerne letapos;indemnité de requalification), tiré de ce quetapos;il y aurait lieu que soit démontrée letapos;existence detapos;un « concert frauduleux » entre letapos;entreprise de travail temporaire et letapos;entreprise utilisatrice, ou de ce quetapos;elles auraient des responsabilités propres qui ne peuvent être confondues, sera rejeté », la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1251-40 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble letapos;article 1213 du code civil en sa rédaction applicable au litige et les principes régissant letapos;obligation in solidum ;
3°) ET ALORS QUetapos;en setapos;abstenant dès lors de faire ressortir concrètement en quoi la société Manpower France, detapos;une part, la société SKF France, detapos;autre part, se seraient concertées aux fins de contourner letapos;interdiction de recourir au travail temporaire, la cour detapos;appel a privé sa décision de toute base légale au regard de letapos;article L. 1251-40 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble letapos;article 1213 du code civil en sa rédaction applicable au litige et les principes régissant letapos;obligation in solidum.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)La société Manpower France fait grief à letapos;arrêt attaqué detapos;AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [V] et la société SKF France, detapos;AVOIR fixé la date detapos;effet de la requalification au 8 janvier 2014 et de letapos;AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de letapos;indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de letapos;indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de letapos;indemnité de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QUetapos;après avoir retenu que la société SKF France apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats ainsi que des surcroîts temporaires detapos;activité, soulignant que le seul fait de recourir à des contrats de remplacement de salariés absents de manière récurrente netapos;impliquait pas quetapos;il ait été pourvu à un emploi relevant de letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise, la cour detapos;appel a néanmoins considéré que le non-respect des délais de carence sur un même poste, afin detapos;assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire detapos;activité, permettait de considérer quetapos;il avait été pourvu à un emploi relevant de letapos;activité normale et permanente de letapos;entreprise ; quetapos;en statuant ainsi, la cour detapos;appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUetapos;à letapos;expiration detapos;un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant letapos;expiration detapos;un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours, les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats étant les jours detapos;ouverture de letapos;entreprise ou de letapos;établissement utilisateurs ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour detapos;appel a retenu que « le délai de carence netapos;a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de letapos;accroissement temporaire detapos;activité, ce qui netapos;est detapos;ailleurs contesté ni par la société SKF France ni par la société Manpower France » ; quetapos;en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour detapos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)La société Manpower France fait grief à letapos;arrêt attaqué detapos;AVOIR fixé la date detapos;effet de la requalification au 18 novembre 2013 et de letapos;AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de letapos;indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de letapos;indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de letapos;indemnité de congés payés sur préavis ;
ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour detapos;appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; quetapos;en statuant comme elle letapos;a fait, elle a violé letapos;article L. 1251-40 du code du travail.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)La société Manpower France fait grief à letapos;arrêt attaqué de letapos;AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] la somme de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE selon letapos;article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque letapos;entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié ayant trois ans detapos;ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire ; quetapos;en letapos;espèce, il ressort des constatations de letapos;arrêt attaqué que la relation de travail liant M. [V] à la société SKF France a pris fin le 22 décembre 2017, quetapos;il avait, à cette date, moins de quatre ans detapos;ancienneté et que son salaire mensuel setapos;élevait à 1.565,23 euros ; quetapos;en condamnant néanmoins la société Manpower France in solidum avec la société SKF France à lui verser la somme de 9.391,38 € à titre detapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit letapos;équivalent de six mois du salaire, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.