LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° F 21-15.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [K] [H],
2°/ Mme [D] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 21-15.729 contre la avis rendue le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Le crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), le 18 juin 2013, la société Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [H] (les emprunteurs) un prêt immobilier.
2. Le 10 décembre 2014, après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison de la fourniture de renseignements et justificatifs inexacts lors de la demande de prêt.
3. Le 22 avril 2015, elle a assigné les emprunteurs en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes portant intérêts au taux contractuel et au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs.
7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs, lesquels demandaient la réformation du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1154 du code civil :
8. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
9. Pour ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette capitalisation, prévue à l'article 6 du contrat de prêt, est conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'interêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date du jugement, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il ordonne cette capitalisation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce
compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la avis partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [H],
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR solidairement condamnés à payer au LCL la somme de 305.067,16 euros qui portera intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 27 février 2019 date du dernier arrêté de compte, et la somme de 24 995,87 euros portant intérêts au taux légal à compter de la même date, jusqu'à parfait paiement et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de ce jour pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
1/ ALORS QU'une clause pénale manifestement excessive doit être réduite et il en va ainsi lorsque le créancier ne subit aucun préjudice ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande tendant à voir écarter l'application de la clause pénale, qu'elle n'était pas excessive au regard du préjudice financier du prêteur (la perte des intérêts qui auraient été réglés jusqu'à son terme le 10 juillet 2013), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette disproportion ne résultait pas du fait que M. et Mme [H] n'avaient créé aucun préjudice au LCL, qui avait décidé, de façon unilatérale, de rompre le prêt et d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, lequel prêt était régulièrement honoré par les emprunteurs qui avaient continué de régler les échéances en déposant les chèques sur un compte LCL spécial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de proportionnalité ;
2/ ALORS QUE la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.