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21/02/2023 | FRANCE | N°22-84436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-84436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-84.436 F-D

N° 00221

MAS2
21 FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITÉ
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

MM. [C] [E], [K] [F] et [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 374 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versail

les, en date du 8 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs de fraude fiscale, détournement de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-84.436 F-D

N° 00221

MAS2
21 FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITÉ
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

MM. [C] [E], [K] [F] et [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 374 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs de fraude fiscale, détournement de fonds publics, financement illicite de campagne électorale et trafic d'influence pour le premier et des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence pour les deux autres, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [C] [E], [K] [F] et [H] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 juillet 2016, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a porté plainte contre M. [C] [E], député, pour fraude fiscale.

3. L'enquête préliminaire a révélé que M. [E] avait été en relation d'affaires avec des sociétés dirigées par MM. [K] [F] et [H] [T] dans des conditions faisant suspecter que ceux-ci avaient pu confier à M. [E] la mission d'influencer des décideurs publics pour l'obtention de marchés.

4. Le 1er février 2019, une information judiciaire a été ouverte, laquelle a abouti à la mise en examen de M. [E] le 2 octobre 2019, de M. [F] le 2 juillet 2020, et de M. [T] le 16 juillet 2020.

5. Les 10 et 20 avril 2020, M. [E] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, MM. [F] et [T] déposant, de leur côté, un mémoire les 22 et 24 septembre 2020.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [E] le 12 juillet 2022

6. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 8 juillet 2022.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [E], le premier moyen proposé pour M. [F] et le moyen proposé pour M. [T]

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen proposé pour M. [E] et le premier moyen proposé par M. [F], dans les mêmes termes, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu au terme de débats devant la chambre de l'instruction au cours desquels la parole n'a pas été donnée en dernier aux avocats de la défense, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt – confirmées par les notes d'audience – que « les avocats des parties présents ont eu la parole en dernier » (arrêt, p. 10) ; que parmi les avocats présents lors de cette audience, figurait Maître D'Azemar de Fabregues, avocat de la Direction générale des Finances publiques, partie civile ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

8. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce que « devant la chambre de l'instruction, M. [T] s'est associé aux moyens développés par les autres mis en examen (arrêt attaqué, p. 65 et 66), dont le pourvoi est examiné par ailleurs, avec des arguments développés par mémoires ampliatifs distincts ; M. [T] sollicite de bénéficier de la cassation qui interviendra sur la base des critiques développées par M. [E] et par M. [F] au soutien de leur pourvoi, par voie de conséquence. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

10. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ».

11. En l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la cour :

Sur le pourvoi de M. [E] du 12 juillet 2022 :

Le DÉCLARE irrecevable ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84436
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 08 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2023, pourvoi n°22-84436


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84436
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