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16/02/2023 | FRANCE | N°21-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-18582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° H 21-18.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, établisse

ment public, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° H 21-18.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° H 21-18.582 contre le jugement n° RG : 18/10985 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 15 avril 2021), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) sur les années 2013 à 2015, pour son établissement situé à [Localité 3], la chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, devenue la CCI Occitanie (la CCI), a été destinataire d'une lettre d'observations du 11 octobre 2016, puis d'une mise en demeure du 23 décembre 2016.

2. La CCI a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La CCI fait grief au jugement de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus par les dispositions légales ; que la fraction des indemnités versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail, rupture assimilable dans son mécanisme et ses objectifs à une rupture conventionnelle mais adaptée à la situation particulière des CCI doit bénéficier d'une exonération de cotisations et relever du forfait social applicable aux indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle dans le respect des prévisions de l'article L. 137-15 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'en décidant le contraire, sans vérifier si le dispositif de la rupture conventionnelle d'une part, et celui de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'autre part, n'étaient pas assimilables et partageaient les mêmes caractéristiques essentielles imposant de soumettre les indemnités versées en application de ces dispositifs au même régime social et fiscal, le tribunal judiciaire a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts, les articles L. 242-1 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;

2°/ que doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus par les dispositions légales; que les indemnités versées à l'occasion d'une rupture de contrat de travail ne sont pas soumises à cotisations quand elles ont pour objet d'indemniser un préjudice ; qu'en énonçant que l'indemnité versée dans le cadre de la cessation d'un commun accord de la relation de travail n'entrait pas dans les prévision de l'article 80 duodecies du code général des impôts qui ne pouvait concerner que les indemnités versées aux salariés soumis au code du travail, quand il lui appartenait de déterminer si les sommes litigieuses n'avaient pas un objectif exclusivement indemnitaire, imposant leur exclusion indépendamment du statut des agents de la CCI, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 duodecies du code général des impôts, L. 242-1 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

5. Il résulte de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que si toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne constitue pas, par exception, une rémunération imposable, en application de son 6° et dans la limite du plafond qu'il détermine, la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

6. Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, ne relèvent pas de l'exonération prévue au 6° de l'article 80 duodecies précité.

7. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a dit les indemnités de rupture versées dans le cadre de la cessation d'un commun accord de la relation travail, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale le 9 février 2012 et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la chambre de commerce et d'industrie Occitanie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la chambre de commerce et d'industrie Occitanie et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées

La CCI Région Occitanie fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées en date du 20 novembre 2017, validé le redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2016 et relatif à la Cci territoriale de [Localité 3] (46), validé la mise en demeure du 23 décembre 2016, condamné la Cci Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 1 631 euros hors majorations de retard complémentaires outre une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus par les dispositions légales ; que le fraction des indemnités versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail, rupture assimilable dans son mécanisme et ses objectifs à une rupture conventionnelle mais adaptée à la situation particulière des CCI doit bénéficier d'une exonération de cotisations et relever du forfait social applicable aux indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle dans le respect des prévisions de l'article L.137-15 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'en décidant le contraire, sans vérifier si le dispositif de la rupture conventionnelle d'une part, et celui de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'autre part, n'étaient pas assimilables et partageaient les mêmes caractéristiques essentielles imposant de soumettre les indemnités versées en application de ces dispositifs au même régime social et fiscal, le tribunal judiciaire a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts, les articles L.242-1 et L.137-15 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;

2) ALORS QUE doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus par les dispositions légales ; que les indemnités versées à l'occasion d'une rupture de contrat de travail ne sont pas soumises à cotisations quand elles ont pour objet d'indemniser un préjudice ; qu'en énonçant que l'indemnité versée dans le cadre de la cessation d'un commun accord de la relation de travail n'entrait pas dans les prévision de l'article 80 duodecies du code général des impôts qui ne pouvait concerner que les indemnités versées aux salariés soumis au code du travail, quand il lui appartenait de déterminer si les sommes litigieuses n'avaient pas un objectif exclusivement indemnitaire, imposant leur exclusion indépendamment du statut des agents de la CCI, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 duodecies du code général des impôts, L.242-1 et L.137-15 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18582
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-18582


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18582
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