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16/02/2023 | FRANCE | N°21-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-16772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Q 21-16.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des

Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.772 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Q 21-16.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.772 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021) et les productions, à la suite d'un contrôle d'activité par le service du contrôle médical, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié, le 11 mars 2014, à M. [X], médecin généraliste (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés au cours de l'année 2012. Elle lui a ensuite notifié le 11 janvier 2016 une pénalité financière.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de l'indu et la pénalité financière, alors « que la pénalité financière prévue par le code de la sécurité sociale peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'elle dépend donc exclusivement de la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché ; qu'aussi, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière quand bien même il décide, par ailleurs, de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu réclamé à raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, en déduisant de la nullité de la notification de l'indu qu'il n'y avait pas lieu à la condamnation du professionnel de santé au paiement d'une pénalité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et R. 147-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 162-1-14, devenu l'article L. 114-17-1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

5. Pour annuler la notification de la pénalité financière, l'arrêt retient que celle-ci est fondée sur le chiffrage de l'indu figurant dans la notification d'indu faisant l'objet d'une annulation en raison d'un défaut de motivation au sens de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, alors que la nullité de la notification de payer adressée par la caisse pour le recouvrement de l'indu qu'elle réclame était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché au professionnel de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification de la pénalité financière, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la notification de l'indu adressée le 11 mars 2014 au Docteur [I] [X] ainsi que la pénalité financière du 31 août 2015 et condamné la CPCAM à payer à M. [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance ;

ALORS QUE la pénalité financière prévue par le code de la sécurité sociale peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'elle dépend donc exclusivement de la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché ; qu'aussi, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière quand bien même il décide, par ailleurs, de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu réclamé à raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, en déduisant de la nullité de la notification de l'indu qu'il n'y avait pas lieu à la condamnation du Docteur [X] au paiement d'une pénalité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et R. 147-8 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16772
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-16772


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16772
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