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16/02/2023 | FRANCE | N°21-15828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-15828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° P 21-15.828

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° P 21-15.828

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.828 contre l'arrêt n° RG : 20/00582 rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à M. [B] (l'assuré) un refus de versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 21 mars 2017.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ; qu'il est constant que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 21 février 2012 et ultérieurement licencié ; qu'il a par la suite été inscrit et indemnisé par Pôle emploi à compter du 10 avril 2016 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 21 mars 2017, date à laquelle il a été victime d'un accident de la circulation routière, l'assuré avait bien la qualité d'assuré social ; qu'en considérant que « la seule perception d'une allocation chômage ne justifie l'ouverture de droits à prestations en espèces », la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'assuré rappelait qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 21 février 2012, son état n'avait pas été consolidé au 31 mai 2014, puisqu'il avait bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 10 octobre 2016, date à laquelle son état de santé avait été déclaré consolidé et un protocole de soins arrêté à la suite d'une rechute de l'accident du travail constatée le 10 février 2015 ; qu'il produisait à cet égard l'accord du médecin conseil de la caisse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

5. En application de l'article R. 161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.

6. Selon l'article L. 311-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

7. L'arrêt relève que l'assuré a cessé toute activité professionnelle depuis le 25 avril 2012, date de son licenciement, et qu'il a été indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 mai 2014, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 21 février 2012. Il retient que la seule perception d'une allocation de chômage à compter du 10 avril 2016 ne saurait en elle-même justifier ouvrir droit aux prestations en espèces. Il en déduit que l'assuré s'est trouvé en période de maintien de droit du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et que la perception d'une allocation de chômage plus de dix mois plus tard ne lui permettait pas de retrouver la qualité d'assuré social, qualité qu'il avait perdue au premier jour de son arrêt de travail consécutif à l'accident de la circulation du 21 mars 2017.

8. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien d'un droit dont il ne démontrait pas être titulaire à la date à laquelle il a été indemnisé au titre de l'assurance chômage.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [V] [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il avait perdu la qualité d'assuré social, au sens de l'article L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale, à compter du 1er juin 2015 et débouté celui-ci de sa demande de versements d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 21 mars 2017,

1°) ALORS QUE toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ;

Qu'il est constant que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 21 février 2012 et ultérieurement licencié ; qu'il a par la suite été inscrit et indemnisé par Pôle emploi à compter du 10 avril 2016 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 21 mars 2017, date à laquelle il a été victime d'un accident de la circulation routière, M. [B] avait bien la qualité d'assuré social ;

Qu'en considérant que « la seule perception d'une allocation chômage ne justifie l'ouverture de droits à prestations en espèces », la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

Que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. [B] rappelait qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 21 février 2012, son état n'avait pas été consolidé au 31 mai 2014, puisqu'il avait bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 10 octobre 2016, date à laquelle son état de santé avait été déclaré consolidé et un protocole de soins arrêté à la suite d'une rechute de l'accident du travail constatée le 10 février 2015 ; qu'il produisait à cet égard l'accord du médecin conseil de la CPAM de la Marne ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de M. [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15828
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-15828


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15828
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