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15/02/2023 | FRANCE | N°22-80377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-80377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-80.377 F-D

N° 00195

ODVS
15 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2021, qui, pour détention et importation de marchan

dises prohibées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-80.377 F-D

N° 00195

ODVS
15 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2021, qui, pour détention et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction interrégionale des douanes du Nord-Pas-de-Calais, et de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocats de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 janvier 2021, M. [I] [O] a été déclaré coupable des chefs de détention et importation de marchandises prohibées, pour avoir transporté des montres constituant des contrefaçons de la marque [1].

3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [O] responsable du préjudice subi par la SAS [1], partie civile, et l'a condamné à lui verser les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice économique et 20 000 euros au titre du préjudice d'image.

4. M. [O], le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correction de Boulogne-sur-Mer en ses dispositions civiles, alors « que l'action civile ne peut être reçue qu'à condition que la personne souhaitant l'exercer ait souffert personnellement du dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'une infraction douanière ne porte directement atteinte qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des douanes ; qu'en déclarant pourtant recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société [1] ; la cour a violé l'article 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau et, comme tel, irrecevable.

8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80377
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2023, pourvoi n°22-80377


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.80377
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