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15/02/2023 | FRANCE | N°21-24209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-24209


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [

Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [K] [J], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [K] [J], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-24.209 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sogimalp Tarentaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire,

défenderesses à la cassation.

La société d'assurances mutuelles MMA Iard a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelle, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 2021), dans le cadre d'un projet de rénovation, extension et surélévation de l'immeuble [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, un nouvel état descriptif des parties communes et privatives a été publié en 2003 et appliqué dans les de charges, sans avoir été soumis à l'approbation de l'assemblée générale appels des copropriétaires.

2. Un contentieux, né entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et la société civile immobilière Les Jumeaux (la SCI), copropriétaire, sur ce point, ayant donné lieu à diverses procédures, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité la société Sogimalp Tarentaise, son ancien syndic, et l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA).

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sogimalp Tarentaise, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société MMA se prévalait de ce que sa garantie ne pouvait être appliquée qu'aux faits postérieurs au 1er janvier 2014 et produisait en ce sens les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Sogimalp qui mentionne « affaire nouvelle à compter du 1er janvier 2014 [?] Le contrat prend effet le : 01/01/2014 à 0 heure(s) » ; qu'en retenant, pour la condamner in solidum avec la société Sogimalp, que la société MMA IARD, assureur de responsabilité de la société Sogimalp Tarentaise aux termes d'une police d'assurance à effet du 1er janvier 2004, devra garantir son assurée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner la société MMA, l'arrêt retient, que constitue un manquement professionnel, le fait pour le syndic de ne pas avoir inscrit la question de l'approbation du règlement de copropriété à l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale, soit fin 2003 ou à tout le moins courant 2004, que ce manquement a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice financier à l'occasion de la procédure en annulation des trois résolutions, procès perdu par la copropriété contre la SCI et que la société MMA, assureur de responsabilité de la société Sogimalp Tarentaise
aux termes d'une police d'assurance à effet au 1er janvier 2004, devra garantir son assurée.

6. En statuant ainsi, alors que la police d'assurance produite par la société MMA mentionnait qu'elle prenait effet au 1er janvier 2004, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA Iard assurances mutuelles, in solidum avec la société Sogimalp Tarentaise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce seul point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et le condamne à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR déclaré recevables que ses demandes concernant le défaut d'exécution de la résolution 18 de l'assemblée générale du 10 décembre 2014 et pour les autres frais résultant des procédures, et d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites toutes ses autres demandes ;

Alors, d'une part, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance ; que pour déclarer prescrite l'action engagée par le SDC Le Valaisan 2 contre le syndic fondée sur le calcul irrégulier des charges justifiant le défaut de paiement par la SCI Les Jumeaux et sur le l'absence de recalcul régulier des charges communes générales, l'arrêt attaqué retient que « le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir ni d'une condamnation à son encontre lui occasionnant un préjudice ni d'un jugement lui donnant tort sur ses droits en ce qui concerne le différentiel entre les charges qu'il estimait être dues et le montant alloué par le tribunal »(arrêt p. 11, § 9) que « dès lors, la prescription ne peut être fixée au 3 avril 2018, date de l'arrêt (arrêt p. 11, § 10) ; qu'en statuant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le SDC Valaisan 2 n'avait pu avoir connaissance de l'absence d'assignation de la société Urbania en indemnisation des préjudices constitués au détriment du syndicat des copropriétaires que par l'arrêt de la cour d'appel du 3 avril 2018, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors, d'autre part, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que dans ses écritures d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] rappelait que l'étendue du préjudice causé par les fautes du syndic n'avait été déterminée que par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 avril 2018 (concl. p. 11, § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'avait pas eu précédemment connaissance ; que dans ses conclusions d'appel, le SDC faisait valoir que le syndic Sogimalp l'avait induit en erreur en évoquant, lors de l'Assemblée générale du 23 mars 2012, l'avancement des dossiers contentieux ouverts pour le compte du syndicat en mentionnant l'action en responsabilité pour erreur de gestion de l'ancien syndic Urbania, que l'AG avait décidé de l'assignation en justice d'Urbania en responsabilité des erreurs de gestion et en recouvrement de son préjudice, que non seulement cette décision n'avait pas été suivie d'effet par le syndic, mais encore celui-ci avait induit en erreur le syndicat en lui indiquant que l'action en responsabilité était en cours, de sorte que le syndicat avait dû attendre la fin de cette procédure pour en connaître le résultat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire établissant que le SDC avait été induit en erreur par le syndic, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR déclaré recevables que ses demandes concernant le défaut d'exécution de la résolution 18 de l'assemblée générale du 10 décembre 2014 et pour les autres frais résultant des procédures, et d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites toutes ses autres demandes

Alors, d'une part, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure que dans ses écritures d'appel, le SDC faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité d'agir pour la copropriété contre le syndic aussi longtemps qu'il avait été représenté par le syndic, auteur des fautes ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en statuant par les mêmes motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2234 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelle

La société MMA fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Sogimalp Tarentaise, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société MMA se prévalait de ce que sa garantie ne pouvait être appliquée qu'aux faits postérieurs au 1er janvier 2014 (conclusions, p. 6, § 4) et produisait en ce sens les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Sogimalp qui mentionne « affaire nouvelle à compter du 1er janvier 2014 [?] Le contrat prend effet le : 01/01/2014 à 0 heure(s) » (pièces n° 1 annexée au bordereau de production des conclusions d'appel) ; qu'en retenant, pour la condamner in solidum avec la société Sogimalp, que « la société MMA Iard assureur de responsabilité de la société Sogimalp Tarentaise aux termes d'une police d'assurance à effet du 1er janvier 2004, devra garantir son assurée » (arrêt, p. 14, pén. §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24209
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-24209


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24209
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