LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° F 21-22.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Groupe gratuit pros, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 21-22.652 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L] et de la société Groupe gratuit pros, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [H] et [G], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 novembre 2022, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Groupe gratuit pros et de M. [L], se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2021.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Groupe gratuit pros et à M. [L] de leur désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à M. [G] et à M. [H] de leur acceptation du désistement et de leur renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe gratuit pros et M. [L] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.