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15/02/2023 | FRANCE | N°21-21040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2023, 21-21040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° D 21-21.040

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [V] [M], domicilié chez Mme [I] [B], [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° D 21-21.040

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [V] [M], domicilié chez Mme [I] [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.040 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant au département des Bouches du Rhône direction générale adjointe de la solidarité (DGAS) MNA, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département des Bouches du Rhône direction générale adjointe de la solidarité MNA, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2021), M. [V] [M], se disant né le 12 février 2003, à [Localité 3] (Gambie), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa prétention nouvelle de protection judiciaire en qualité de jeune majeur et de constater que son appel est sans objet, l'appelant étant majeur depuis le 12 février 2021, alors « que le juge des enfants doit se prononcer sur la demande de protection judiciaire sous forme d'assistance éducative d'un enfant qui, serait-il devenu majeur pendant l'instruction de sa demande, peut encore bénéficier de cette protection en vertu de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs, si ce jeune majeur en fait la demande ; que saisie de l'appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée de l'assistance éducative accordée à un mineur non accompagné, la cour d'appel est compétente pour se prononcer sur un placement sous protection judiciaire, du mineur devenu majeur, après son appel, sa majorité constituant un changement dans la situation de fait de l'appelant, justifiant une modification de ses prétentions, en application des articles 562, 564 et 566 du code de procédure civile ; que saisie de l'appel contre une ordonnance de mainlevée de l'assistance éducative d'[V] [M] rendue le 9 juillet 2020, la cour d'appel a dit la demande de placement sous protection judiciaire irrecevable, aux motifs que cette demande était distincte de la demande d'assistance éducative dont était saisi le juge des enfants et que nouvelle, elle était irrecevable ; que, dès lors qu'elle constatait qu'était en cause des faits nouveaux intervenus depuis l'ordonnance entreprise, l'appelant étant devenu majeur postérieurement à l'ordonnance entreprise, le 12 juillet 2021, ce qui rendait recevable la modification des prétentions de l'appelant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 562, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975. »

Réponse de la Cour

4. L'action en protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, prévue par l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975, ne relève pas des dispositions du code civil relatives à l'assistance éducative et requiert l'intervention de service distincts.

5. La cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de protection judiciaire formée par M. [M] en qualité de jeune majeur ne relevait pas de l'assistance éducative inhérente au mineur et que cette demande, formée à l'occasion d'un appel contre une décision du juge des enfants disant ne pas y avoir lieu à assistance éducative, faute pour l'intéressé d'apporter la preuve de sa minorité, s'analysait comme une prétention nouvelle.

6. Elle en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M].

M. [V] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa prétention nouvelle de protection judiciaire en qualité de jeune majeur, et d'AVOIR constaté que son appel est sans objet, l'appelant étant majeur depuis le 12 février 2021.

1° ALORS QUE le juge des enfants doit se prononcer sur la demande de protection judiciaire sous forme d'assistance éducative d'un enfant qui, serait-il devenu majeur pendant l'instruction de sa demande, peut encore bénéficier de cette protection en vertu de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs, si ce jeune majeur en fait la demande ; que saisie de l'appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée de l'assistance éducative accordée à un mineur non accompagné, la cour d'appel est compétente pour se prononcer sur un placement sous protection judiciaire, du mineur devenu majeur, après son appel, sa majorité constituant un changement dans la situation de fait de l'appelant, justifiant une modification de ses prétentions, en application des articles 562, 564 et 566 du code de procédure civile ; que saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de mainlevée de l'assistance éducative d'[V] [M] rendue le 9 juillet 2020, la cour d'appel a dit la demande de placement sous protection judiciaire irrecevable, aux motifs que cette demande était distincte de la demande d'assistance éducative dont était saisi le juge des enfants et que nouvelle, elle était irrecevable ; que, dès lors qu'elle constatait qu'était en cause des faits nouveaux intervenus depuis l'ordonnance entreprise, l'appelant étant devenu majeur postérieurement à l'ordonnance entreprise, le 12 juillet 2021, ce qui rendait recevable la modification des prétentions de l'appelant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 562, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975

2° ALORS QU'en refusant de se prononcer sur la nécessité de la protection d'un jeune majeur au regard de son état de vulnérabilité, la protection qui lui était due pendant sa minorité ayant cessé du fait d'une appréciation erronée de son âge, malgré le fait que le doute devait lui profiter, l'appelant étant devenu majeur moins de deux mois avant qu'elle se prononce et 9 mois après sa saisine, la cour d'appel qui a reconnu que l'appelant était mineur au moment où il avait demandé l'assistance éducative, pour être né le 12 février 2003, l'a soumis à un traitement dégradant et a ainsi violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

3° ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si compte tenu de son parcours pendant sa minorité, le demandeur, devenu majeur pendant l'instance devant elle, n'était pas dans une situation de vulnérabilité telle qu'il devait se voir accorder la protection judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21040
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-21040


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21040
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