La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°21-19873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° K 21-19.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La Société p

ublique locale eau du bassin rennais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.873 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° K 21-19.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La Société publique locale eau du bassin rennais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.873 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société publique locale eau du bassin rennais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [M] a été engagé, le 28 décembre 1981, en qualité de technicien réseau par la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau.

2. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ».

3. Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi.

4. Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la Société publique locale eau du bassin rennais (la société SPL), qui a repris la gestion et l'exploitation du service public d'eau potable du bassin rennais.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes.

6. En cours de procédure, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 3 avril 2018.

Examen du moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, au titre d'un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de l'ancienne Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et de le condamner à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007et 12 novembre 2008, alors « qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée et qu'aucune convention ou accord collectif ne lui est substitué avant l'expiration de la période de survie d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord mis en cause ; que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que ne constituent pas des avantages individuels ceux tirés du maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et d'un certain niveau de pension de retraite à la suite de la suppression d'un régime spécial de retraite ; qu'en affirmant que l'avantage tiré de la prise en charge par son ancien employeur d'une partie des cotisations sociales dues au régime d'assurance vieillesse dont relevait M. [M] à la suite de l'abrogation du régime spécial d'assurance vieillesse, et l'avantage tiré du maintien du niveau de pension dû au titre de ce régime spécial abrogé, devaient être maintenus au bénéfice du salarié par son nouvel employeur au motif que ce dernier ne justifiait ni de la mise en oeuvre d'une procédure de négociation et de dénonciation des accords collectif en cause, ni de la conclusion d'un accord de substitution, sans caractériser en quoi les avantages en cause étaient susceptibles d'être qualifiés d'avantages individuels acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.

9. Cependant le moyen est de pur droit et n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Selon le second texte, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé ou mis en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord à l'expiration d'un délai d'un an augmenté du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

12. Est un avantage individuel acquis, au sens du premier de ces textes, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

13. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales, l'arrêt retient que les accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 conclus par l'UES Véolia instauraient pour une période indéterminée des avantages individuels touchant à la structure de l'assiette des cotisations salariales, de la rémunération indiciaire et au calcul des droits à pension au bénéfice des salariés bénéficiant de l'ancien régime spécial ex CT1, dont l'intéressé. Il ajoute qu'à la suite du transfert de l'activité à effet au 1er avril 2015, la société SPL eau du bassin rennais ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune procédure de négociation et de dénonciation des accords collectifs en cause selon les modalités de l'article L. 1226-14 du code du travail, ni de la conclusion d'un accord de substitution dans le délai légal.

14. En statuant ainsi, alors que les garanties liées au maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et de pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse dont relevait le salarié à la suite de l'abrogation du régime spécifique applicable à la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, constituaient un avantage collectif et non un avantage individuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Les garanties liées au maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et de pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse étant un avantage collectif, elles ont été remises en cause par le transfert d'activité. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de maintien d'un certain niveau de pension de retraite et de délivrance des bulletins de salaire rectificatifs conformes.

18. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société SPL à payer au salarié un rappel de salaires et à assurer à son profit le maintien d'un certain niveau de pension de retraite n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société publique locale eau du bassin rennais à payer à M. [M] la somme de 4 836,24 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, la condamne à lui assurer le maintien du niveau de pension de retraite équivalent à celle qu'il aurait perçue par assimilation au régime de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008, et lui ordonne de délivrer à M. [M] les bulletins de salaire rectificatifs conformes, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. [M] de ses demandes de rappel de salaires, de maintien d'un certain niveau de pension de retraite et de délivrance des bulletins de salaire rectificatifs conformes ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Société publique locale eau du bassin rennais

La SPL Eaux du Bassin Rennais reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] de la somme de 4.836,24 euros bruts pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018 au titre d'un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de l'ancienne Compagnie Générale des Eaux devenue Veolia, dont seule cette dernière était débitrice par application de la loi, et de l'AVOIR condamnée à assurer au profit de M. [M] le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES VEOLIA des 3 juillet 2017et 12 novembre 2018 ;

1. ALORS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment à la suite d'une perte d'un marché, l'obligation imposée par le législateur au repreneur de ce marché, est de maintenir tous les contrats de travail qui étaient en cours avec l'ancien employeur au jour de la modification, que ce texte n'impose pas le transfert au repreneur d'obligations que le législateur a mis à la charge exclusive du précédent employeur ; que l'article 17 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial de retraites dont bénéficiaient les salariés de la société Compagnie Générale des Eaux devenue Veolia, et, a imposé à cette dernière, d'une part, de prendre en charge une partie des cotisations sociales dues par les salariés au régime d'assurance vieillesse du régime général, régime auquel ils se sont trouvés être affiliés par l'effet de ce même article 17, et, d'autre part, de maintenir un certain niveau de pension de retraite global équivalent à celui qu'ils auraient perçu en application du régime spécial supprimé ; que pour la mise en oeuvre des obligations lui incombant en application de l'article 17 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la Compagnie Générale des Eaux devenue Veolia a conclu des accords collectifs les 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ; que ces accords ne créent aucun droit et ne font qu'organiser l'exécution d'obligations issues de l'article 17 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 et mises à la charge de la seule Compagnie Générale des Eaux-Veolia ; que ces obligations légales ne pouvaient donc s'appliquer au sein de la société SPL à la suite du transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant pour faire droit aux demandes de M. [M] que les avantages issus de ces obligations constituaient des avantages individuels acquis en application des accords collectifs les 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008, cependant qu'ils résultaient d'obligations que le législateur avait mis à la charge de la seule Compagnie Générale des Eaux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 17 de la loi du n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié ne peut se prévaloir du maintien d'avantages individuels acquis résultant d'un accord collectif dont l'application est mise en cause, lorsqu'un accord de substitution a été conclu dans le délai légal de quinze mois courant à compter de la mise en cause ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'à la suite de la reprise de l'activité exploitée par Veolia et de la mise en cause pour les salariés repris de l'application des conventions et accords collectifs applicables au sein de Veolia, à compter du 1er avril 2015, elle avait engagée une concertation sociale ayant conduit à la conclusion d'accords de substitution ayant mis un terme à la survie du statut collectif applicable aux salariés transférés (Conclusions, p. 4) ; qu'elle produisait aux débats un point sur l'année sociale juin 2015-juin 2016 dont il résultait qu'avaient notamment été conclus un accord relatif au dialogue social daté du 24 septembre 2015, un accord de substitution portant sur la classification et la structure de la rémunération daté du 9 décembre 2015, un accord de substitution portant sur les indemnités, primes et accessoires de salaire daté du 9 décembre 2015, un accord de substitution portant sur la participation daté du 25 janvier 2016 et un accord de substitution portant sur l'aménagement collectif du temps de travail daté du 20 juin 2016 ; qu'il résultait de ces éléments invoqués par l'employeur et produits aux débats que la société exposante justifiait bien de la conclusion d'accords de substitution dans le délai de quinze mois suivant la reprise du personnel de la société Veolia ; qu'en jugeant le contraire, sans examiner ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée et qu'aucune convention ou accord collectif ne lui est substitué avant l'expiration de la période de survie d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord mis en cause ; que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que ne constituent pas des avantages individuels ceux tirés du maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et d'un certain niveau de pension de retraite à la suite de la suppression d'un régime spécial de retraite ; qu'en affirmant que l'avantage tiré de la prise en charge par son ancien employeur d'une partie des cotisations sociales dues au régime d'assurance vieillesse dont relevait M. [M] à la suite de l'abrogation du régime spécial d'assurance vieillesse, et l'avantage tiré du maintien du niveau de pension dû au titre de ce régime spécial abrogé, devaient être maintenus au bénéfice du salarié par son nouvel employeur au motif que ce dernier ne justifiait ni de la mise en oeuvre d'une procédure de négociation et de dénonciation des accords collectif en cause, ni de la conclusion d'un accord de substitution, sans caractériser en quoi les avantages en cause étaient susceptibles d'être qualifiés d'avantages individuels acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

4. ALORS, ENFIN, QU' un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le droit à un certain niveau de pension de retraite ne constitue qu'un droit éventuel tant que le salarié n'a pas fait valoir ses droits à la retraite ; qu'en affirmant que l'avantage tiré du droit à un certain niveau de pension découlant de droits à la retraite non encore liquidés, dont le salarié réclamait le maintien à son nouvel employeur postérieurement au transfert dont son contrat de travail avait fait l'objet, devait être maintenu parce que le nouvel employeur ne justifiait ni de la mise en oeuvre d'une procédure de négociation et de dénonciation des accords collectifs en cause, ni de la conclusion d'un accord de substitution, cependant que le salarié demandeur n'avait pas fait valoir ses droits à liquidation de sa pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19873
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19873


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award