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15/02/2023 | FRANCE | N°21-19869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-19869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° F 21-19.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [L] [M], domicilié [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° F 21-19.869 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° F 21-19.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.869 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), par un acte du 8 octobre 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société ABC menuiserie 17 (la société) un prêt de 70 000 euros, au taux de 1,85 % l'an, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [M], respectivement président et directrice générale de la société, dans la limite de 17 500 euros et pour une durée de cent-quarante-quatre mois.

2. Le contrat de prêt prévoyait que 70 % du montant de l'emprunt serait garanti par la société Bpifrance financement (Bpifinancement).

3. Par un acte du 21 octobre 2016, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 6 500 euros, au taux variable Euribor 3 mois jour + 2,3500 l'an, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [M] dans la limite de 8 450 euros et pour une durée de trente-six mois.

4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions, qui lui ont opposé la nullité du premier engagement ainsi que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les deux engagements.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation d'information sur les conditions de la garantie Bpifrance, alors :

« 1°/ que l'établissement bancaire, qui octroie un crédit à une entreprise, est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution garantissant ce prêt, lui imposant de l'informer, le cas échéant, que son engagement est indépendant de la garantie octroyée par Bpifrance, laquelle ne pourra être actionnée que subsidiairement, après la mise en oeuvre des cautionnements solidaires ; que, pour affirmer que les cautions avaient reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie, et ce, tant en qualité de représentant de l'emprunteur principal qu'en leur qualité de caution, la cour d'appel a constaté que les conditions générales du prêt indiquaient que l'emprunteur s'engageait "à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpifrance (?) et à ce titre, [déclarait] avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement", que cette page était paraphée des deux cautions, qui avaient en outre déclaré avoir "pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en [découlaient]", et que les conditions générales de Bpifrance, produites par la banque, dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l'emprunteur principal qui en avait reconnu la remise, avaient reconnu avoir été destinataires au titre des conditions financières du contrat de crédit, comprenaient la description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, de sorte qu'au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales, les cautions n'avaient pu se méprendre sur la teneur de leur engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [M], si les conditions générales de la garantie Bpifrance, produites aux débats par la banque, qui n'étaient ni paraphées, ni signées par M. et Mme [M], lui avaient effectivement été remises lors de la signature de son engagement de caution, voire même lors de la conclusion du contrat de prêt à laquelle il était intervenu en qualité de dirigeant de la société la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ que, pour débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a ajouté que la banque justifiait du respect de son obligation d'information quant aux conditions de la garantie de façon adaptée au regard du caractère averti des cautions, résultant de leur qualité de dirigeants de l'emprunteur principal ; qu'en statuant ainsi, quand la seule qualité de dirigeant de la société ne conférait à M. [M] aucune compétence particulière en matière financière le qualifiant pour connaître la nature subsidiaire de la garantie accordée par Oseo-Bpifrance et en mesurer les conséquences sur son propre engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que les conditions générales de Bpifrance précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, l'arrêt retient que ces conditions générales comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière.

8. Relevant que la société a reconnu, dans l'acte de prêt du 8 octobre 2015, « avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de [Bpifrance] », l'arrêt en déduit que M. [M] a, en sa qualité de représentant de la société, emprunteur principal, reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. [M], fût-il une caution non avertie, avait été parfaitement informé par les conditions générales de Bpifrance, dont il avait eu communication, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise invoquée à la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.

10. Inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur les troisième et quatrième moyens, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre des engagements de caution du 8 octobre 2015 et du 21 octobre 2016, alors « que l'établissement bancaire ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, est tenu d'apporter à la caution, avant le 31 mars de chaque année, l'information portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'il revient à la banque de prouver l'envoi et le contenu de l'information due à la caution ; que, pour dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel énonce que la banque produit aux débats les courriers d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, qu'il est justifié de deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité "d'envois" réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre, par le prestataire Cofilmo, de cette information concernant l'envoi groupé sur cette période et que ces éléments prouvaient de façon suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions, et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir que, parmi les plis contenant des lettres d'information annuelles adressés à des cautions, dont l'existence était constatée par l'huissier de justice, figurait le courrier adressé spécifiquement à M. [M] en 2016 et 2017, ce que celui-ci contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

12. Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt relève que la banque produit les lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017 ainsi que deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par un prestataire d'un envoi groupé de cette information relative à cette période, et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information annuelle aux cautions.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [M] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.

15. La cassation prononcée, en ce qu'elle atteint la condamnation de M. [M] au paiement des sommes de 4 169,11 euros et 31 514,43 euros, outre intérêts, solidairement avec Mme [M], doit profiter à cette dernière.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. et Mme [L] [M], en leur qualité de cautions solidaires de la société ABC menuiserie 17, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440 % sur la somme de 3 791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000477491 du 21 octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, et de 31 514,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de D'AVOIR rejeté sa demande de nullité de l'acte de cautionnement qu'il avait signé le 8 octobre 2015 ;

ALORS QUE 1/, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'il demandait certes la confirmation du jugement ayant retenu le dol de la banque pour prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qu'il avait souscrit, M. [M] faisait, plus généralement, valoir que la formation de ce contrat était affecté d'un « vice du consentement » et il invoquait également l'« erreur des cautions », déterminante et légitime, qui les avait conduites à se méprendre sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie de Bpi France (conclusions, pp. 13 et 14) ; qu'en se limitant à analyser la demande de « nullité du cautionnement du 8 octobre 2015 pour dol », sans répondre aux conclusions de M. [M] fondées sur l'erreur commise lors de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2/, l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; que, pour débouter M. [M] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 8 octobre 2015, la cour d'appel a relevé que les conditions générales du prêt indiquaient que l'emprunteur s'engageait « à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpi France (?) et à ce titre, déclar[ait] avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement », que cette page était paraphée des deux cautions qui avaient en outre déclaré avoir « pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en découl[ai]ent », et que les conditions générales de Bpi France, produites par la Crcam (pièce adverse produite en appel, n° 12 bis), dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l'emprunteur principal qui en avait reconnu la remise, avaient reconnu avoir été destinataires au titre des conditions financières du contrat de crédit, comprenaient la description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpi France, de sorte qu'au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales, les cautions n'avaient pu se méprendre sur la teneur de leur engagement (arrêt pp. 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [M] (conclusions, p. 15), si les conditions générales de la garantie Bpi France, versées aux débats par la Crcam, qui n'étaient ni paraphées, ni signées par M. [M], lui avaient effectivement été remises lors de la signature de son engagement de caution, voire lors de la conclusion du contrat de prêt à laquelle il était intervenu en qualité de dirigeant de la société ABC Menuiserie 17, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3/, l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; que, pour débouter M. [M] de sa demande en nullité du cautionnement qu'il avait souscrit le 8 octobre 2015, la cour d'appel a ajouté qu'au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales de la garantie Bpi France, les cautions qui étaient des personnes averties en leurs qualités respectives de président et directeur général de l'entreprise emprunteur à titre principal, n'avaient pu se méprendre sur la teneur de leur engagement (arrêt p. 9) ; qu'en statuant par ce motif inopérant, quand la seule qualité de dirigeant de la société ABC Menuiserie 17 ne conférait à M. [M] aucune compétence particulière en matière financière, le qualifiant pour connaître la nature subsidiaire de la garantie accordée par Bpi France, et en mesurer les conséquences sur son propre engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4/, le jugement doit être motivé ; que, pour débouter M. [M] de sa demande en nullité du cautionnement qu'il avait souscrit le 8 octobre 2015, la cour d'appel a affirmé qu'il n'établissait pas en quoi le caractère non subsidiaire de la garantie Bpi France aurait été une condition déterminante de son engagement (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les échanges de courriers entre les époux [M] et la banque (pièces produites en appel par M. [M], n° 9, 10 et 11), qui illustraient la croyance légitime des cautions que, eu égard à la rédaction du contrat de prêt, faisant figurer Bpi France en première ligne des garanties souscrites, pour une quotité de 70% du montant du prêt, avant les engagements de caution des époux [M] qui ne venaient qu'en deuxième ligne, Bpi France garantissait le contrat de prêt à hauteur de 70%, avant que leur propre engagement ne puisse être recherché, de sorte que l'erreur des cautions avait été déterminante de leur consentement (conclusions, p. 13), la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de DE L'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre du manquement de la Crcam à son obligation d'information sur les conditions de la garantie Bpi France ;

ALORS QUE 1/, l'établissement bancaire, qui octroie un crédit à une entreprise, est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution garantissant ce prêt, lui imposant de l'informer, le cas échéant, que son engagement est indépendant de la garantie octroyée par Bpi France, laquelle ne pourra être actionnée que subsidiairement, après la mise en oeuvre des cautionnements solidaires ; que, pour affirmer que les cautions avaient reçu communication des conditions générales de la garantie Bpi France, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie, et ce, tant en qualité de représentant de l'emprunteur principal qu'en leur qualité de caution (arrêt p. 10), la cour d'appel a constaté que les conditions générales du prêt indiquaient que l'emprunteur s'engageait « à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpi France (?) et à ce titre, [déclarait] avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement », que cette page était paraphée des deux cautions qui avaient en outre déclaré avoir « pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en [découlaient] », et que les conditions générales de Bpi France, produites par la Crcam, dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l'emprunteur principal qui en avait reconnu la remise, avaient reconnu avoir été destinataires au titre des conditions financières du contrat de crédit, comprenaient la description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpi France, de sorte qu'au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales, les cautions n'avaient pu se méprendre sur la teneur de leur engagement (arrêt pp. 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [M] (conclusions, p. 15), si les conditions générales de la garantie Bpi France, produites aux débats par la Crcam, qui n'étaient ni paraphées, ni signées par M. et Mme [M], lui avaient effectivement été remises lors de la signature de son engagement de caution, voire même lors de la conclusion du contrat de prêt à laquelle il était intervenu en qualité de dirigeant de la société ABC Menuiserie 17, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

ALORS QUE 2/, pour débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a ajouté que la banque justifiait du respect de son obligation d'information quant aux conditions de la garantie de façon adaptée au regard du caractère averti des cautions, résultant de leur qualité de dirigeants de l'emprunteur principal (arrêt p. 10) ; qu'en statuant ainsi, quand la seule qualité de dirigeant de la société ABC Menuiserie 17 ne conférait à M. [M] aucune compétence particulière en matière financière, le qualifiant pour connaître la nature subsidiaire de la garantie accordée par Oseo-Bpi France, et en mesurer les conséquences sur son propre engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre de l'engagement de caution du 8 octobre 2015 ;

ALORS QUE, l'établissement bancaire, ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, est tenu d'apporter à la caution, avant le 31 mars de chaque année, l'information portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ; qu'il revient à la banque de prouver l'envoi et le contenu de l'information due à la caution ; que, pour dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel énonce que la banque produit aux débats les courriers d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, qu'il est justifié deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité « d'envois » réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par le prestataire Cofilmo de cette information concernant l'envoi groupé sur cette période et que ces éléments prouvaient de façon suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions, et partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle (arrêt p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir que, parmi les plis contenant des lettres d'information annuelles adressés à des cautions, dont l'existence était constatée par l'huissier de justice, figurait le courrier adressé spécifiquement à M. [M] en 2016 et 2017, ce que celui-ci contestait (conclusions, pp. 17 et 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre de l'engagement de caution du 21 octobre 2016 ;

ALORS QUE, l'établissement bancaire, ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, est tenu d'apporter à la caution, avant le 31 mars de chaque année, l'information portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ; qu'il revient à la banque de prouver l'envoi et le contenu de l'information due à la caution ; que, pour dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel énonce que la banque produit aux débats les courriers d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, qu'il est justifié deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité « d'envois » réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par le prestataire Cofilmo de cette information concernant l'envoi groupé sur cette période et que ces éléments prouvaient de façon suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions, et partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle (arrêt p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir que, parmi les plis contenant des lettres d'information annuelles adressés à des cautions, dont l'existence était constatée par l'huissier de justice, figurait le courrier adressé spécifiquement à M. [M] en 2016 et 2017, ce que celui-ci contestait (conclusions, pp. 17 et 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19869
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19869


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19869
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