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15/02/2023 | FRANCE | N°21-19859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-19859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 21-19.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Banque européenne du

crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.859 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 21-19.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.859 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Banque européenne du crédit mutuel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2021), par un acte du 7 novembre 2006, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque) a consenti à la société Globe, devenue la société Grands magasins du globe, un prêt d'un montant de 750 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [C], dans la limite de 90 000 euros et pour une durée de cent huit mois.

3. Par un acte du 29 mai 2009, M. [C] s'est rendu caution, au profit de la banque, des engagements de la société Grands magasins du globe, dans la limite de 517 500 euros et pour une durée de cinq ans.

4. La société Grands magasins du globe ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [C], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 29 mai 2009 par M. [C] et, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de ce dernier, alors :

« 1°/ qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve en fournissant notamment une évaluation de ses biens contemporaine à cette souscription ; que, pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 7 novembre 2006 à hauteur de 90 000 euros au profit de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date, la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que les époux [C], mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la SCI La Tournette du Léry, propriétaire d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros, et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la SARL Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs à l'engagement, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de "la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date", et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la caution n'avait pas justifié de la valeur de son patrimoine immobilier au jour de la souscription de son cautionnement du 7 novembre 2006, de sorte que celle-ci ne démontrait pas l'existence de la disproportion manifeste alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, et L. 343-4 du code de la consommation ;

2°/ que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; que, pour retenir que l'engagement souscrit par M. [C] le 7 novembre 2006 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date, la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que M. et Mme [C], mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la société La Tournette du Léry, propriétaire d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros, et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la société Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de "la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date", et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en déduisant le caractère prétendument manifestement disproportionné du cautionnement litigieux de motifs inopérants, tirés de la "consistance du patrimoine de M. [C] telle qu'elle peut être appréciée (au 7 novembre 2006)", qu'elle s'est pourtant abstenue d'évaluer, et du fait que "le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel", la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de M. [C] au jour de sa souscription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, et L. 343-4 du code de la consommation.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate que M. [C] a perçu, en 2006, des revenus de l'ordre de 128 216 euros, qu'à cette même date, il était propriétaire de deux maisons sises à [Localité 5], l'une, acquise le 15 juillet 1998 pour la somme de 1 080 000 francs, soit 164 645 euros, valorisée à 380 000 euros en 2008 et à 390 000 euros en 2010, l'autre, acquise le 27 octobre 2003 pour la somme de 82 000 euros, valorisée à 200 000 euros en 2008 et à 220 000 euros en 2010, et détenait en outre quatre-cent-trente parts sociales, d'une valeur unitaire de 100 euros, dans le capital de la société La Tournette du Léry, ainsi que six parts sociales, d'une valeur unitaire de dix euros, dans le capital de la société Duboisguezennec. Il relève que M. [C] devait faire face à des engagements de caution d'un montant total de 1 133 000 euros, outre l'engagement de caution à hauteur de 90 000 euros.

7. Il retient que si ces éléments, pour certains postérieurs à l'engagement du 7 novembre 2006, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de la caution à cette date, le caractère manifestement disproportionné de son engagement doit néanmoins être retenu, au regard de la consistance du patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à la même date, et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel.

8. Ayant ainsi analysé les éléments de preuve produits aux débats et estimé qu'ils lui permettaient de déterminer l'ordre de grandeur du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, la cour d'appel a pu retenir que, eu égard à l'importance de l'endettement antérieur, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement fondée sur l'engagement de caution du 29 mai 2009

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 29 mai 2009 par M. [C] et, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de ce dernier, alors « que les parts sociales détenues par la caution constituent des biens dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement ; que pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 7 novembre 2006 aux biens et revenus de M. [C], l'arrêt se borne à relever que ce dernier était titulaire de six parts sociales de la société Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2013, la banque faisait valoir que les actifs de cette société étaient valorisés à la somme totale de 3 900 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la caution justifiait de la valeur nette des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société Duboisguezennec au jour de souscription de son engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, et L. 343-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

11. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement fondée sur l'engagement de caution du 7 novembre 2006

Enoncé du moyen

12. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [C] et, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de ce dernier, alors « que les parts sociales détenues par la caution constituent des biens dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement ; que pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 7 novembre 2006 aux biens et revenus de M. [C], l'arrêt se borne à relever que ce dernier était titulaire de six parts sociales de la société Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2013, la banque faisait valoir que les actifs de cette société étaient valorisés à la somme totale de 3 900 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la caution justifiait de la valeur nette des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société Duboisguezennec au jour de souscription de son engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L 332-1, et L. 343-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

13. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

14. Pour juger que l'engagement du 7 novembre 2006 est manifestement disproportionné au jour de sa conclusion aux biens et revenus de M. [C], l'arrêt retient qu'il détenait à cette date six parts sociales dans le capital de la société Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune.

15. En se déterminant ainsi, en prenant en compte la valeur nominale de ces parts au lieu de leur valeur réelle, et alors que la banque soutenait que les actifs de la société Duboisguezennec étaient valorisés à hauteur de 3 900 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Banque européenne du crédit mutuel n'était pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [C] et déboute la société Banque européenne de crédit mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de M. [C], l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Banque européenne de crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Banque européenne du crédit mutuel.

La Banque européenne du Crédit mutuel fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 29 mai 2009 par M. [C] et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de ce dernier.

ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve en fournissant notamment une évaluation de ses biens contemporaine à cette souscription ; que pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 7 novembre 2006 à hauteur de 90 000 euros au profit de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première, valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que les époux [C] mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la SCI La Tournette du Léry, propriétaires d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la SARL Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs à l'engagement, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de « la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date » (sic), et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en statuant ainsi quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la caution n'avait pas justifié de la valeur de son patrimoine immobilier au jour de la souscription de son cautionnement du 7 novembre 2006, de sorte que celle-ci ne démontrait pas l'existence de la disproportion manifeste alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation.

ALORS D'AUTRE PART QUE la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; que pour retenir que l'engagement souscrit par M. [C] le 7 novembre 2006 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première, valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que les époux [C] mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la SCI La Tournette du Léry, propriétaire d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la SARL Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de « la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date » (sic), et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en déduisant le caractère prétendument manifestement disproportionné du cautionnement litigieux de motifs inopérants, tirés de la « consistance du patrimoine de M. [C] telle qu'elle peut être appréciée (au 7 novembre 2006) », qu'elle s'est pourtant abstenue d'évaluer et du fait que « le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel », la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de M [C] au jour de sa souscription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation.

ALORS ENFIN QUE les parts sociales détenues par la caution constituent des biens dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement ; que pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 7 novembre 2006 aux biens et revenus de M. [C], l'arrêt se borne à relever que ce dernier était titulaire de six parts sociales de la société Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2013 (p 16 § 6), la banque faisait valoir que les actifs de cette société étaient valorisés à la somme totale de 3 900 000 euros, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la caution justifiait de la valeur nette des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société Duboisguezennec au jour de souscription de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19859
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19859


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19859
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