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15/02/2023 | FRANCE | N°21-19539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-19539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° X 21-19.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Signes de terres, société à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.539 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Borde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° X 21-19.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Signes de terres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.539 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Signes de terres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 2021), la société Signes de terres était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque).

2. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global mentionné sur ses arrêtés de compte trimestriels, la société Signes de terres a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en remboursement d'agios indûment perçus.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Signes de terres fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée au remboursement des agios indûment perçus sur la période du 29 avril 2009 au troisième trimestre 2011, après qu'il soit jugé que le taux effectif global pratiqué par la banque à raison des découverts enregistrés sur son compte courant était illicite et que le taux de l'intérêt légal soit substitué au taux pratiqué par la banque, alors :

« 1°/ que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la date de valeur appliquée par la banque correspondait au délai d'encaissement d'une remise de chèque, précisant que la banque en justifiait par la production de pièces, notamment celle n° 6 correspondant à ses conditions tarifaires pendant la période litigieuse ; que celles-ci stipulaient au titre des "jours de valeurs appliqués" pour les opérations de remise de chèque au crédit du compte "jour de l'opération + 3j" pour les années 2008 et 2009, et "jour de l'opération + 1 j" pour l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la pièce n° 6 produite par la banque que, pour au moins les années 2008 et 2009, la banque avait bien appliqué des dates de valeur excédant 24 heures, comme le lui reprochait la société Signes de Terres, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1-1 du code monétaire et financier et 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les remises et retraits sur un compte bancaire ne peuvent donner lieu à des dates de valeur ; que la date de valeur d'une somme créditée au compte du bénéficiaire ne peut donc être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité au compte du prestataire du bénéficiaire, et celle du débit inscrit au compte du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité à ce compte ; qu'en l'espèce, la société Signes de terres a soutenu que la banque avait appliqué des dates de valeur sur des virements ou prélèvements, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, et avait dressé un tableau des anomalies relevées ; qu'en considérant que les dates de valeur appliquées correspondaient au délai d'encaissement d'une remise de chèque, d'effets de commerce, de virements ou de prélèvements, de sorte qu'elles étaient conformes à la directive européenne n° 2007/64 CE du 13 novembre 2007 ou causées au sens de l'ancien article 1131 du code civil dans sa version applicable, sans s'expliquer précisément sur les anomalies invoquées par la société Signes de terres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, l'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier étant entré en vigueur le 21 octobre 2009, la première branche est inopérante en ce qu'elle invoque l'application de ce texte aux arrêtés de compte trimestriels de l'année 2008 et des trois premiers trimestres de l'année 2009.

6. En second lieu, renvoyant sur ce point au rapport établi par le technicien commis par le tribunal, la société Signes de terre invoquait dans ses conclusions d'appel, s'agissant de l'arrêté de compte du quatrième trimestre de l'année 2009, un taux effectif global correctement calculé de 14,371 % par an, inférieur au taux de 14,58 % par an mentionné dans cet arrêté de compte. L'erreur ainsi alléguée ne venant pas à son détriment, la demande de la société Signes de terre de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel pour ce trimestre était vouée à l'échec, peu important que la banque ait appliqué aux remises de chèques effectuées sur cette période des dates de valeur illicites. La première branche est donc également inopérante en ce qu'elle porte sur l'arrêté de compte du quatrième trimestre de l'année 2009.

7. Enfin, sous le couvert du grief infondé de défaut de réponse à conclusions, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, souveraine, par laquelle la cour d'appel, sans être tenue de suivre la société Signes de terres dans le détail de son argumentation, a estimé que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne permettaient pas d'établir que la banque avait appliqué des dates de valeur illicites aux virements et prélèvements opérés sur le compte.

8. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Signes de terres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Signes de terre et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Signes de terres.

Premier moyen de cassation

La société Signes de Terres fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soit condamnée au remboursement des frais et agios indûment perçus sur la période du 29 avril 2009 au 3ème trimestre 2011, après qu'il soit jugé que le taux effectif global pratiqué par la banque à raison des découverts enregistrés sur son compte courant était illicite et que le taux de l'intérêt légal soit substitué au taux pratiqué par la banque ;

1°) Alors que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la date de valeur appliquée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique correspondait au délai d'encaissement d'une remise de chèque, précisant que la banque en justifiait par la production de pièces, notamment celle n° 6 correspondant à ses conditions tarifaires pendant la période litigieuse ; que celles-ci stipulaient au titre des « jours de valeurs appliqués » pour les opérations de remise de chèque au crédit du compte « jour de l'opération + 3j » pour les années 2008 et 2009, et « jour de l'opération + 1 j » pour l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la pièce 6 produite par la banque que pour au moins les années 2008 et 2009, la banque avait bien appliqué des dates de valeur excédant 24 heures, comme le lui reprochait la société Signes de Terres (concl. p 11), la cour d'appel a violé les articles L 131-1-1 du code monétaire et financier et 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les remises et retraits sur un compte bancaire ne peuvent donner lieu à des dates de valeur ; que la date de valeur d'une somme créditée au compte du bénéficiaire ne peut donc être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité au compte du prestataire du bénéficiaire, et celle du débit inscrit au compte du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité à ce compte ; qu'en l'espèce, la société Signes de Terres a soutenu que la banque avait appliqué des dates de valeur sur des virements ou prélèvements, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, et avait dressé un tableau des anomalies relevées (conclusions p 11 in fine et p 12) ; qu'en considérant que les dates de valeur appliquées correspondaient au délai d'encaissement d'une remise de chèque, d'effets de commerce, de virements ou de prélèvements, de sorte qu'elles étaient conformes à la directive européenne n° 2007/64 CE du 13 novembre 2007 ou causées au sens de l'ancien article 1131 du code civil dans sa version applicable, sans s'expliquer précisément sur les anomalies invoquées par la société Signes de Terres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

La société Signes de Terres fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la partie de sa demande au titre de l'application du taux prévu par la convention d'escompte ;

Alors que l'interruption de la prescription d'une action s'étend à une autre lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite la partie de la demande de la société Signes de Terres au titre de l'application du taux prévu par la convention d'escompte, la cour d'appel a estimé que cette demande avait été formée pour la première fois par conclusions du 18 juillet 2017, de sorte qu'elle était irrecevable, la société Signes de Terres ne pouvant critiquer le TEG antérieurement au 18 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par acte du 29 avril 2014 tendait au même but que la demande au titre de l'application du taux prévu par la convention d'escompte, à savoir la restitution des intérêts indûment perçus par la banque, et était donc interruptive de prescription pour cette demande, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19539
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19539


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19539
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