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15/02/2023 | FRANCE | N°21-19516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-19516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° X 21-19.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [P] [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° X 21-19.516 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° X 21-19.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [P] [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.516 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2021), par un acte du 7 janvier 2014, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Aquabike club Noisy un prêt d'un montant de 60 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z] [I] dans la limite de 36 000 euros.

2. La société Aquabike club Noisy ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la caution, laquelle a formé opposition, en faisant valoir que la banque n'avait pas satisfait à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 34 608,44 euros, avec intérêts au taux de 2,90 % à compter du 22 juin 2016 dans la limite de son engagement de caution, et de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors « que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que pour débouter M. [Z] [I] de son action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt se borne à relever que "même en considérant M. [Z] [I] comme une caution profane, étant observé qu'il était gérant de sa société unipersonnelle de taxi et avait constitué des sociétés civiles, il n'existait pas en l'espèce de risque d'endettement excessifs", dès lors que "le cautionnement demeurait d'un montant mesuré" et que "M. [Z] [I] déclarait un patrimoine qui permettant très largement d'y faire face" ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'obligation de la banque n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que M. [Z] [I] invoquait exclusivement un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution contre le risque d'endettement excessif résultant, pour cette dernière, de son propre engagement et retenu que le cautionnement qu'il avait consenti demeurait d'un montant mesuré et qu'il avait déclaré un patrimoine qui permettait très largement d'y faire face, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [I] et le condamne à payer à la société CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [I].

M. [Z] [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 34 608, 44 euros avec intérêts au taux de 2, 90% à compter du 22 juin 2016 dans la limite de son engagement de caution et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages intérêts.

Alors que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que pour débouter M. [Z] [I] de son action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt se borne à relever que « même en considérant M. [Z] [I] comme une caution profane, étant observé qu'il était gérant de sa société unipersonnelle de taxi et avait constitué des sociétés civiles, il n'existait pas en l'espèce de risque d'endettement excessifs », dès lors que « le cautionnement demeurait d'un montant mesuré » et que « M. [Z] [I] déclarait un patrimoine qui permettant très largement d'y faire face »; qu'en se déterminant ainsi, quand l'obligation de la banque n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19516
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-19516


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19516
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