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15/02/2023 | FRANCE | N°21-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2023, 21-18427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° P 21-18.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en tant en son

nom personnel qu'en celui de sa mère, Mme [F] [E],

2°/ Mme [F] [E], domiciliée EHPAD [5], [Adresse 3], représentée par l'association ATMPO, agiss...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° P 21-18.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en tant en son nom personnel qu'en celui de sa mère, Mme [F] [E],

2°/ Mme [F] [E], domiciliée EHPAD [5], [Adresse 3], représentée par l'association ATMPO, agissant en qualité de tuteur, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-18.427 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] et de Mme [E], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [E], représentée par l'association ATMPO en sa qualité de tutrice, du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), par acte du 5 février 2019, M. [E], né le 10 août 1956, et Mme [E], sa mère, ont assigné M. [R] en recherche de paternité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action, alors :

« 2°/ la prescription opposée à l'action en recherche de paternité, en ce qu'elle prive l'enfant de la possibilité de faire reconnaître son lien de filiation, n'est justifiée que pour autant qu'elle poursuit un but légitime de sécurité juridique et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] rappelait que quelques mois avant sa naissance, par un écrit du 21 mars 1956, M. [R] avait spontanément déclaré être son père biologique et pris l'engagement de faire le nécessaire pour régulariser la situation, engagement qu'il n'avait par la suite jamais remis en cause et qu'il avait même accrédité en exécutant, durant quelques années, l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957 ayant fait droit à l'action aux fins de subsides engagée à son encontre par Mme [E] (concl., p. 3, p. 7 § 9-11 et p. 8 § 1-2 et p. 11 § 2-5) ; qu'en se bornant à affirmer, pour opposer la prescription à l'action en recherche de paternité engagée par M. [E], qu'il ne démontrait l'existence "d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale" résultant de la mise en oeuvre de la prescription (arrêt, p. 4 § 9), sans tenir compte ni de l'engagement pris par M. [R] le 21 mars 1956, ni de l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ;

3°/ que si la prescription opposée à l'action en recherche de paternité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, en ce qu'elle laisse subsister un délai raisonnable pour lui permettre d'agir après sa majorité, ce n'est que pour autant que l'enfant ait eu connaissance des faits relatifs à sa filiation paternelle avant l'expiration du délai de prescription ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] expliquait que ce n'est qu'en 2016, au moment de mettre de l'ordre dans les affaires de sa mère en vue de son placement sous curatelle, qu'il avait découvert l'identité de son père biologique et pris connaissance des documents qui lui permettaient désormais de solliciter l'établissement judiciaire de sa filiation paternelle, à savoir la déclaration écrite du 21 mars 1956 émanant de M. [R] et le jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957 (concl., p. 8 § 6-7, p. 12 § 2 et p. 16-17) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la prescription de l'action en recherche de paternité engagée par M. [E], qu'il ne démontrait l'existence "d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale" résultant de la mise en oeuvre de la prescription (arrêt, p. 4 § 9), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. [E] n'avait pas découvert l'identité de son père biologique et pris connaissance de son intention de le reconnaître qu'après l'expiration du délai de prescription survenue le 10 août 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ;

4°/ que si la prescription opposée à l'action en recherche de paternité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, en ce qu'elle laisse subsister un délai raisonnable pour lui permettre d'agir après sa majorité, ce n'est que pour autant que l'enfant ait disposé des moyens de localiser son père biologique avant l'expiration du délai de prescription ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] faisait valoir qu'en exécution du jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, M. [R] avait réglé à Mme [E] des pensions alimentaires jusqu'en juillet 1962, date à laquelle il avait cessé d'exécuter son obligation alimentaire et disparu sans laisser d'adresse, de sorte que ce n'est qu'en 2018, à la suite de nombreuses années de recherches d'abord entamées par sa mère puis poursuivies par lui à compter de 2016, qu'il avait enfin pu l'identifier et le localiser (concl., p. 7 in fine, p. 8 § 1, p. 9 § 4-7 et p. 16-17) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que M. [E] ne justifiait d'aucune circonstance particulière rendant impossible l'établissement judiciaire de sa filiation paternelle avant l'expiration du délai de prescription survenue le 10 août 1984, que les reçus des mandats postaux, par lesquels M. [R] s'était acquitté de son obligation alimentaire auprès de Mme [E], démontraient que les parties avaient "une connaissance mutuelle de [leurs] coordonnées respectives" (arrêt, p. 4 § 9), sans s'expliquer sur le fait qu'à compter de juillet 1962, date à laquelle M. [E] n'avait pas encore 6 ans, M. [R] avait cessé de s'acquitter de son obligation alimentaire et déménagé sans laisser d'adresse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

6. Après avoir constaté que M. [C] [E], né le 10 août 1956, avait introduit une action en recherche de paternité avec Mme [F] [E] le 5 février 2019, soit plus de quarante-quatre ans après ses dix-huit ans, et relevé qu'une première instance engagée par Mme [E] avait donné lieu à un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, ayant déclaré celle-ci irrecevable en sa demande en déclaration de paternité et condamné M. [T] [R] à lui payer des subsides jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne pouvait examiner que les seuls documents produits devant elle et n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a retenu que M. [C] [E] ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de voir sa filiation paternelle judiciairement établie en agissant dans le délai légal de prescription, de sorte qu'il n'était porté aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

7. Elle n'a pu qu'en déduire que l'action était irrecevable comme prescrite.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [E] en son nom personnel irrecevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en recherche de paternité, selon les dispositions de l'article 321 du Code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; qu'en l'espèce, nonobstant les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant réformé le droit de la filiation, l'action en recherche de paternité introduite par M. [C] [E] né le 10 août 1956 est atteinte par la prescription ainsi que les premiers juges en ont décidé ; que selon la Cour Européenne des droits de l'Homme, si l['im]possibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique ; qu'en l'espèce, M. [C] [E] ne justifie d'aucune circonstance qui constituerait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, il résulte des documents versés aux débats par les appelants qu'une première procédure judiciaire a donné lieu à un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 18 février 1957 qui a déclaré Mme [F] [E] irrecevable en sa demande en déclaration de paternité et condamné Monsieur [T] [R] à lui payer des subsides jusqu'à la majorité de l'enfant ; que l'obligation alimentaire, si l'on en croit les reçus de mandat postaux, a été exécutée, ce qui implique une connaissance mutuelle des coordonnées respectives des parties ; que, dès lors, la preuve de l'impossibilité dans laquelle M. [C] [E] s'est trouvé de voir sa filiation paternelle judiciairement établie n'est pas rapportée ; qu'en conséquence il n'existe aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté la prescription de l'action en recherche de paternité ;

1) ALORS QUE la prescription opposée à l'action en recherche de paternité, en ce qu'elle prive l'enfant de la possibilité de faire reconnaître son lien de filiation, n'est justifiée que pour autant qu'elle poursuit un but légitime de sécurité juridique et de préservation de la paix des familles ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] rappelait que quelques mois avant sa naissance, par un écrit du 21 mars 1956, M. [R] avait spontanément déclaré être son père biologique et pris l'engagement de faire le nécessaire pour régulariser la situation, engagement qu'il n'avait par la suite jamais remis en cause et qu'il avait même accrédité en exécutant, durant quelques années, l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957 ayant fait droit à l'action aux fins de subsides engagée à son encontre par Mme [E] (concl., p.3, p.7 § 9-11 et p.8 §1-2 et p.11 § 2-5) ; que M. [E] en déduisait que, loin de venir bouleverser la vie privée et familiale de M. [R], l'action engagée à son endroit ne tendait qu'à l'établissement d'un lien de filiation qui, à défaut d'avoir été officiellement reconnu par l'intéressé, était parfaitement connu de lui (concl., p.13 § 8-10 et p.14 § 4-7) ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer prescrite l'action en recherche de paternité engagée par M. [E], qu'il ne démontrait l'existence « d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale » résultant de la mise en oeuvre de la prescription (arrêt, p.4 § 9), sans vérifier in concreto si l'application rigide qu'elle faisait du délai de prescription poursuivait bien un but légitime comme tendant à garantir la sécurité juridique et à préserver la stabilité des relations familiales de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ;

2) ALORS QUE la prescription opposée à l'action en recherche de paternité, en ce qu'elle prive l'enfant de la possibilité de faire reconnaître son lien de filiation, n'est justifiée que pour autant qu'elle poursuit un but légitime de sécurité juridique et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] rappelait que quelques mois avant sa naissance, par un écrit du 21 mars 1956, M. [R] avait spontanément déclaré être son père biologique et pris l'engagement de faire le nécessaire pour régulariser la situation, engagement qu'il n'avait par la suite jamais remis en cause et qu'il avait même accrédité en exécutant, durant quelques années, l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957 ayant fait droit à l'action aux fins de subsides engagée à son encontre par Mme [E] (concl., p.3, p.7 § 9-11 et p.8 §1-2 et p. 11 § 2-5) ; qu'en se bornant à affirmer, pour opposer la prescription à l'action en recherche de paternité engagée par M. [E], qu'il ne démontrait l'existence « d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale » résultant de la mise en oeuvre de la prescription (arrêt, p.4 § 9), sans tenir compte ni de l'engagement pris par M. [R] le 21 mars 1956, ni de l'obligation alimentaire mise à sa charge par un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ;

3) ALORS QUE si la prescription opposée à l'action en recherche de paternité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, en ce qu'elle laisse subsister un délai raisonnable pour lui permettre d'agir après sa majorité, ce n'est que pour autant que l'enfant ait eu connaissance des faits relatifs à sa filiation paternelle avant l'expiration du délai de prescription ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] expliquait que ce n'est qu'en 2016, au moment de mettre de l'ordre dans les affaires de sa mère en vue de son placement sous curatelle, qu'il avait découvert l'identité de son père biologique et pris connaissance des documents qui lui permettaient désormais de solliciter l'établissement judiciaire de sa filiation paternelle, à savoir la déclaration écrite du 21 mars 1956 émanant de M. [R] et le jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957 (concl., p.8 § 6-7, p.12 § 2 et p.16-17) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la prescription de l'action en recherche de paternité engagée par M. [E], qu'il ne démontrait l'existence « d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale » résultant de la mise en oeuvre de la prescription (arrêt, p.4 § 9), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. [E] n'avait pas découvert l'identité de son père biologique et pris connaissance de son intention de le reconnaître qu'après l'expiration du délai de prescription survenue le 10 août 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ;

4) ALORS QUE si la prescription opposée à l'action en recherche de paternité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, en ce qu'elle laisse subsister un délai raisonnable pour lui permettre d'agir après sa majorité, ce n'est que pour autant que l'enfant ait disposé des moyens de localiser son père biologique avant l'expiration du délai de prescription ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] faisait valoir qu'en exécution du jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, M. [R] avait réglé à Mme [E] des pensions alimentaires jusqu'en juillet 1962, date à laquelle il avait cessé d'exécuter son obligation alimentaire et disparu sans laisser d'adresse, de sorte que ce n'est qu'en 2018, à la suite de nombreuses années de recherches d'abord entamées par sa mère puis poursuivies par lui à compter de 2016, qu'il avait enfin pu l'identifier et le localiser (concl., p.7 in fine, p.8 § 1, p.9 § 4-7 et p.16-17) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que M. [E] ne justifiait d'aucune circonstance particulière rendant impossible l'établissement judiciaire de sa filiation paternelle avant l'expiration du délai de prescription survenue le 10 août 1984, que les reçus des mandats postaux, par lesquels M. [R] s'était acquitté de son obligation alimentaire auprès de Mme [E], démontraient que les parties avaient « une connaissance mutuelle de [leurs] coordonnées respectives » (arrêt, p.4 § 9), sans s'expliquer sur le fait qu'à compter de juillet 1962, date à laquelle M. [E] n'avait pas encore 6 ans, M. [R] avait cessé de s'acquitter de son obligation alimentaire et déménagé sans laisser d'adresse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18427
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-18427


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18427
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