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15/02/2023 | FRANCE | N°21-14951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2023, 21-14951


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° K 21-14.951

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° K 21-14.951

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-14.951 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2021), un jugement du 29 janvier 2019 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [T].

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant [V] au domicile de Mme [K] et de mettre à sa charge une contribution mensuelle de 130 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que si l'article 1072-1 du code de procédure civile permet au juge aux affaires familiales de demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier relatif à une procédure d'assistance éducative, une telle communication ne dispense pas le juge aux affaires familiales de soumettre à la discussion contradictoire des parties les documents transmis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2019 ; que, pour rendre sa décision et notamment fixer la résidence de [V] [T] au domicile de Mme [U] [K], la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du juge des enfants du 28 avril 2020 et un rapport du service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) du 8 avril 2020, postérieurs à l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel a indiqué que "les pièces du dossier d'assistance éducative ont été demandées au juge des enfants par application de l'article 1072-1 du code de procédure civile et versées en procédure en cours de délibéré avec l'assentiment des conseils des parties" ; que cependant, il ne résulte pas de l'arrêt que les explications des parties aient été sollicitées sur le jugement du 28 avril 2020 et le rapport du 8 avril 2020 ; que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer sur le contenu du dossier transmis par les juge des enfants à la cour et n'ont pas eu connaissance des documents communiqués ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces, non soumises à la discussion contradictoire des parties, pour rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par M. [T] devant les juges du fond.

5. Cependant, l'acceptation de M. [T], mentionnée au plumitif de l'audience, pour que des éléments du dossier d'assistance éducative concernant [V] soient transmis en cours de délibéré par le juge des enfants à la cour d'appel statuant sur l'autorité parentale n'est pas contraire au moyen fondé sur le non-respect du principe de la contradiction.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'autorité parentale sur les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s'il les soumet au débat contradictoire.

8. Pour fixer la résidence habituelle de [V] chez sa mère, l'arrêt se fonde sur les éléments du dossier d'assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré.

9. En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la résidence de [V] [T] au domicile de Mme [K] et fixe la contribution due par M. [T] pour l'entretien et l'éducation de son fils [V] à la somme mensuelle de 130 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [W] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence de [V] [T] au domicile de sa mère Mme [U] [K], et sur le droit de visite d'hébergement du père, d'avoir infirmé la décision déférée du chef de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [V] et sur la prestation compensatoire et statuant à nouveau, d'avoir fixé la contribution due par M. [W] [T] pour l'entretien et l'éducation de son fils [V] à la somme mensuelle de 130 euros révisable le 1er janvier de chaque année et indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE et d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. [W] [T] à Mme [U] [K] à la somme de 30 000 euros ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que si l'article 1072-1 du code de procédure civile permet au juge aux affaires familiales de demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier relatif à une procédure d'assistance éducative, une telle communication ne dispense pas le juge aux affaires familiales de soumettre à la discussion contradictoire des parties les documents transmis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2019 (arrêt, p. 1) ; que, pour rendre sa décision et notamment fixer la résidence de [V] [T] au domicile de Mme [U] [K], la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du juge des enfants du 28 avril 2020 et un rapport du service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) du 8 avril 2020 (arrêt, p. 8 et 9), postérieurs à l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel a indiqué que « les pièces du dossier d'assistance éducative ont été demandées au juge des enfants par application de l'article 1072-1 du code de procédure civile et versées en procédure en cours de délibéré avec l'assentiment des conseils des parties » (arrêt, p. 7) ; que cependant, il ne résulte pas de l'arrêt que les explications des parties aient été sollicitées sur le jugement du 28 avril 2020 et le rapport du 8 avril 2020 ; que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer sur le contenu du dossier transmis par les juge des enfants à la cour et n'ont pas eu connaissance des documents communiqués ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces, non soumises à la discussion contradictoire des parties, pour rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [W] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire qu'il devait verser à Mme [U] [K] à la somme de 30 000 euros ;

1°) ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; qu'en l'espèce, M. [T] a fait valoir (conclusions d'appel, p. 14, § 2s.), que la disparité qui pouvait exister entre les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas du divorce mais des choix professionnels de Mme [K], qui avait refusé de travailler à compter du déménagement du couple à [Localité 2], en 2007 ; qu'en se fondant, pour mettre à la charge de M. [T] l'obligation de verser une prestation compensatoire à Mme [K], sur le fait que le choix de déménager constituait un choix commun (arrêt, p. 14 § 1), tandis qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, n'était pas de nature à démontrer que la disparité constatée avait été créée par la rupture du mariage, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [K] avait fait le choix de ne pas reprendre son activité professionnelle, aux motifs inopérants que l'installation sur la commune d'Issel ne pouvait que compromettre les chances de Mme [K] de trouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14951
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-14951


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14951
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