LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° Z 21-12.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.503 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Briey, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat intercommunal des eaux de Piennes, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Briey, 10 novembre 2020), la trésorerie d'[Localité 4] a émis deux titres exécutoires collectifs relatifs à des créances du syndicat intercommunal des eaux de Piennes (le SIEP) dont Mme [S] était débitrice.
2. Le 5 mars 2018, Mme [S] a été destinataire de notifications d'opposition à tiers détenteur. Le 4 avril 2019, elle a assigné le SIEP et la trésorerie d'[Localité 4] en contestation du bien-fondé des créances.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables alors :
« 1°/ que le tribunal judiciaire ne peut déclarer l'action du débiteur prescrite, au simple motif que le premier acte procédant du titre exécutoire était la notification des oppositions à tiers détenteur, datées de plus de deux mois avant la saisine du juge ; qu'il doit rechercher à quelle date cette notification a été reçue, la preuve de cette date incombant à la personne publique poursuivante ; qu'en se fondant sur l'avis à tiers détenteur, sans vérifier si la partie poursuivante établissait la réalité et la date de la notification de cet avis à la débitrice, le tribunal a donc violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il ressort des constatations mêmes du tribunal judiciaire que la notification à tiers détenteur mentionnait seulement les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette notification ne mentionnait donc pas quel tribunal était compétent ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a, de plus fort, violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, procédant à la recherche prétendument omise, le tribunal, devant qui étaient produites les notifications des oppositions à tiers détenteur, a constaté que Mme [S] avait reçu notification de ces oppositions le 5 mars 2018.
5. D'autre part, il ne résulte pas du jugement que les actes de notification des oppositions à tiers détenteur ne mentionnaient pas la juridiction compétente devant laquelle le recours devait être porté.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [S].
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevables l'intégralité des demandes formulées par Madame [S]
1) ALORS QUE le tribunal judiciaire ne peut déclarer l'action du débiteur prescrite, au simple motif que le premier acte procédant du titre exécutoire était la notification des oppositions à tiers détenteur, datées de plus de deux mois avant la saisine du juge ; qu'il doit rechercher à quelle date cette notification a été reçue, la preuve de cette date incombant à la personne publique poursuivante ; qu'en se fondant sur l'avis à tiers détenteur, sans vérifier si la partie poursuivante établissait la réalité et la date de la notification de cet avis à la débitrice, le tribunal a donc violé l'article L 1617-5 du code générale des collectivités territoriales, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, il ressort des constatations mêmes du tribunal judiciaire que la notification à tiers détenteur mentionnait seulement les dispositions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette notification ne mentionnait donc pas quel tribunal était compétent ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a, de plus fort, violé l'article L 1617-5 du code générale des collectivités territoriales, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.