La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°21-12503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-12503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Z 21-12.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé l

e pourvoi n° Z 21-12.503 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Briey, dans le litige l'opposant :

1°/ au syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Z 21-12.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.503 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Briey, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat intercommunal des eaux de Piennes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Briey, 10 novembre 2020), la trésorerie d'[Localité 4] a émis deux titres exécutoires collectifs relatifs à des créances du syndicat intercommunal des eaux de Piennes (le SIEP) dont Mme [S] était débitrice.

2. Le 5 mars 2018, Mme [S] a été destinataire de notifications d'opposition à tiers détenteur. Le 4 avril 2019, elle a assigné le SIEP et la trésorerie d'[Localité 4] en contestation du bien-fondé des créances.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [S] fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables alors :

« 1°/ que le tribunal judiciaire ne peut déclarer l'action du débiteur prescrite, au simple motif que le premier acte procédant du titre exécutoire était la notification des oppositions à tiers détenteur, datées de plus de deux mois avant la saisine du juge ; qu'il doit rechercher à quelle date cette notification a été reçue, la preuve de cette date incombant à la personne publique poursuivante ; qu'en se fondant sur l'avis à tiers détenteur, sans vérifier si la partie poursuivante établissait la réalité et la date de la notification de cet avis à la débitrice, le tribunal a donc violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il ressort des constatations mêmes du tribunal judiciaire que la notification à tiers détenteur mentionnait seulement les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette notification ne mentionnait donc pas quel tribunal était compétent ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a, de plus fort, violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, procédant à la recherche prétendument omise, le tribunal, devant qui étaient produites les notifications des oppositions à tiers détenteur, a constaté que Mme [S] avait reçu notification de ces oppositions le 5 mars 2018.

5. D'autre part, il ne résulte pas du jugement que les actes de notification des oppositions à tiers détenteur ne mentionnaient pas la juridiction compétente devant laquelle le recours devait être porté.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevables l'intégralité des demandes formulées par Madame [S]

1) ALORS QUE le tribunal judiciaire ne peut déclarer l'action du débiteur prescrite, au simple motif que le premier acte procédant du titre exécutoire était la notification des oppositions à tiers détenteur, datées de plus de deux mois avant la saisine du juge ; qu'il doit rechercher à quelle date cette notification a été reçue, la preuve de cette date incombant à la personne publique poursuivante ; qu'en se fondant sur l'avis à tiers détenteur, sans vérifier si la partie poursuivante établissait la réalité et la date de la notification de cet avis à la débitrice, le tribunal a donc violé l'article L 1617-5 du code générale des collectivités territoriales, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, il ressort des constatations mêmes du tribunal judiciaire que la notification à tiers détenteur mentionnait seulement les dispositions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette notification ne mentionnait donc pas quel tribunal était compétent ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a, de plus fort, violé l'article L 1617-5 du code générale des collectivités territoriales, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12503
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Val de Briey, 10 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-12503


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award