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15/02/2023 | FRANCE | N°20-21285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 20-21285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Désistement de la requête en interprétation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023>
La SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société CGI France, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Désistement de la requête en interprétation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société CGI France, dont le siège est [Adresse 5], a formé le 8 septembre 2022 une requête en interprétation de l'arrêt n° 292 F-D rendu le 9 mars 2022 par la Cour de cassation, sur le pourvoi n° Z 20-21.285, dans une affaire l'opposant respectivement :

1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC),

2°/ au Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE-CGC),

tous deux ayant leur siège [Adresse 19],

3°/ au syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [Adresse 26],

4°/ à la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), dont le siège est [Adresse 21],

5°/ au syndicat CGT CGI, dont le siège est [Adresse 20],

6°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 18],

7°/ à M. [L] [NA], domicilié [Adresse 22],

8°/ à M. [DT] [S], domicilié [Adresse 14],

9°/ à M. [VG] [UI], domicilié [Adresse 25],

10°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 13],

11°/ à M. [XM] [PG], domicilié [Adresse 6],

12°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 12],

13°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 15],

14°/ à Mme [Z] [MC], domiciliée [Adresse 10],

15°/ à M. [YK] [GS], domicilié [Adresse 16],

16°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 4],

17°/ à M. [G] [FU], domicilié [Adresse 17],

18°/ à Mme [D] [IY], domiciliée [Adresse 24],

19°/ à M. [TK] [W], domicilié [Adresse 2],

20°/ à Mme [BF] [B], domiciliée [Adresse 9],

21°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 23],

22°/ à M. [AF] [O], domicilié [Adresse 1],

23°/ à Mme [JW] [X], domiciliée [Adresse 3],

24°/ à M. [Y] [AC], domicilié [Adresse 11],

25°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 7],

26°/ à M. [RE] [C] [H], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

La SCP Lyon-Caen et Thiriez a été avisée.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats des syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPSSI CFE-CGC et SICSTI CFTC et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2022, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CGI France se désister de sa requête en interprétation formée par elle.

2. Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

DONNE ACTE à la société CGI France du désistement de sa requête en interprétation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer aux syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPSSI CFE-CGC et SICSTI CFTC la somme globale de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Montpellier, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°20-21285

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Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/2023
Date de l'import : 28/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-21285
Numéro NOR : JURITEXT000047233622 ?
Numéro d'affaire : 20-21285
Numéro de décision : 52300175
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-02-15;20.21285 ?
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