La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°22-82577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-82577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-82.577 F-D

N° 00180

ECF
14 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

Mme [H] [E] [K], épouse [A], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2022, qui, dans la p

rocédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-82.577 F-D

N° 00180

ECF
14 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

Mme [H] [E] [K], épouse [A], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [E] [K], épouse [A], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U] [J], MM. [P] [J] et [R] [M], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [H] [E] [K] a été poursuivie sur plainte de Mme [U] [J] du chef d'abus de faiblesse commis sur ses parents.

3. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] [K], et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a déclaré Mme [E] [K] coupable des faits reprochés, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile et renvoyé pour le surplus à l'audience sur intérêts civils de la chambre des appels correctionnels du 11 juin 2020.

6. Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi par arrêt contradictoire à l'audience publique du 9 décembre 2021.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] [K] à indemniser les parties civiles, alors « que, d'une part, si, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences, cette présomption de régularité, prévue par l'article 592 du code de procédure pénale, ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'un des juges a été remplacé à l'une des audiences ; que, d'autre part, le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer ; que, par un arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel statuant sur l'action publique était composée de Mmes [Y], [T] et [V] ; que, l'affaire ayant été renvoyée pour statuer sur les intérêts, au 9 septembre 2021, la cour d'appel était alors composée de Mmes [D], [T] et M. [F] ; que, dans cette formation, par arrêt du 18 novembre 2021, elle a ordonné la réouverture des débats ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2021 ; que l'arrêt rendu ensuite de cette audience, mentionne que la cour d'appel était composée de Mmes [D], [L] et [T] ; que dès lors que la composition de la juridiction était différente de celle des audiences antérieures et que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il a été rendu par l'un des magistrats présents lors des débats du 9 décembre 2021, pas plus que les notes d'audience, la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 592 du code de procédure pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 513 et 592 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer.

9. Selon le second, sont nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée.

10. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle participait Mme [L], absente lors de l'audience précédente, les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommencés devant la nouvelle formation chargée d'en délibérer.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82577
Date de la décision : 14/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2023, pourvoi n°22-82577


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award