LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° A 21-20.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-20.646 contre l'ordonnance n° RG : 20/02421 rendue le 4 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 4 juin 2021), et les productions, M. [C] a confié à Mme [H] (l'avocate) la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse et a signé une convention d'honoraires le 10 juillet 2017.
2. Un différend étant survenu sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 9 septembre 2020, a fixé les honoraires dus par M. [C]. Celui-ci a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'avocate fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande formulée au titre de l'honoraire de résultat facturé à hauteur de 7 000 euros HT, de limiter à la somme de 3 600 euros TTC le solde d'honoraires dû par M. [C] et sa condamnation à paiement à cette somme, alors « que l'honoraire de résultat contractuellement convenu s'impose tant aux parties qu'au juge de l'honoraire et ne peut faire l'objet d'une réduction, a fortiori à néant, que s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que le premier président a relevé que selon les stipulations de l'article 3 de la convention d'honoraires, qualifiées par lui de claires, un honoraire de résultat serait dû en cas d'économie procurée par l'avocat à son client entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée à son encontre par son adversaire et celle qui aurait été effectivement mise à sa charge ; qu'il a également constaté que l'épouse de M. [C] avait formé une prétention au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros et que cette prétention avait été abandonnée par la suite, l'acte liquidatif homologué excluant toute prestation compensatoire, d'où il résultait une économie procurée par l'avocate à son client entre la prestation compensatoire sollicitée à son encontre, d'un montant de 70 000 euros, et celle qui avait été effectivement mise à sa charge, d'un montant nul ; qu'en déniant néanmoins à l'avocate tout droit à un honoraire de résultat, le premier président, qui n'a pas constaté que les honoraires réclamés au titre du résultat obtenu auraient été exagérés, a méconnu la force obligatoire de la convention d'honoraires et violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
4. Il résulte de ce texte qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.
5. Pour rejeter la demande de l'avocate au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance constate, d'abord, que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de résultat, notamment, en fonction des sommes économisées par le client par rapport aux prétentions de l'épouse au titre de la prestation compensatoire.
6. Elle énonce, ensuite, qu'il est rapidement apparu, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2018 qui autorisait le notaire désigné pour établir un projet de liquidation à consulter la cellule FICOBA, que la situation respective des parties n'ouvrait aucune réelle perspective à la prétention de l'épouse relative à la prestation compensatoire.
7. Elle retient, encore, que, s'il n'est pas contestable que les diligences de l'avocate ont favorisé l'émergence d'un accord favorable aux intérêts de son client, force est de constater que l'assiette de calcul de son honoraire de résultat, à savoir la prétention initiale par la suite abandonnée par l'épouse au titre d'une prestation compensatoire, ne peut être retenue en l'espèce pour calculer cet honoraire.
8. L'ordonnance ajoute, enfin, que l'abandon de cette prétention par l'épouse, sans qu'il ne soit au demeurant démontré que celui-ci soit intervenu du seul fait de la stratégie développée par l'avocate, prive cette dernière de la base même de calcul de son honoraire, alors qu'aucune convention spécifique d'honoraires n'a par ailleurs été conclue pour prévoir un éventuel honoraire de résultat concernant les négociations conduites devant le notaire.
9. En statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat sans distinguer selon que ce dernier était obtenu de façon contentieuse ou amiable, le premier président, qui a refusé d'évaluer cet honoraire, alors qu'il avait fait ressortir que l'avocate avait contribué au résultat obtenu consistant en une économie pour le client, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'honoraire de résultat de 7 000 euros HT, fixe à la somme de 3 600 euros le solde d'honoraires dû par M. [C] à Mme [H] et condamne M. [C] à payer cette somme à Mme [H], l'ordonnance rendue le 4 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Madame [H], avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée, infirmative de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande formulée au titre de l'honoraire de résultat facturé à hauteur de 7 000 euros hors taxes, selon les termes de la facture n° 190305 du 22 octobre 2019, d'avoir limité à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises le solde d'honoraires dû par monsieur [C], client, à madame [H] et d'avoir limité la condamnation à paiement de monsieur [C] envers madame [H] à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises ;
1°) Alors que l'honoraire de résultat contractuellement convenu s'impose tant aux parties qu'au juge de l'honoraire et ne peut faire l'objet d'une réduction, a fortiori à néant, que s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que le premier président a relevé que selon les stipulations de l'article 3 de la convention d'honoraires, qualifiées par lui de claires, un honoraire de résultat serait dû en cas d'économie procurée par l'avocat à son client entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée à son encontre par son adversaire et celle qui aurait été effectivement mise à sa charge (ordonnance, p. 4, in medio) ; qu'il a également constaté que l'épouse de monsieur [C] avait formé une prétention au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros et que cette prétention avait été abandonnée par la suite, l'acte liquidatif homologué excluant toute prestation compensatoire (ordonnance, p. 4, in limine), d'où il résultait une économie procurée par l'avocat à son client entre la prestation compensatoire sollicitée à son encontre, d'un montant de 70 000 euros, et celle qui avait été effectivement mise à sa charge, d'un montant nul ; qu'en déniant néanmoins à l'avocat tout droit à un honoraire de résultat, le premier président, qui n'a pas constaté que les honoraires réclamés au titre du résultat obtenu auraient été exagérés, a méconnu la force obligatoire de la convention d'honoraires et violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) Alors, de surcroît, que le premier président a énoncé qu'une économie supposait une comparaison possible entre une charge envisagée et celle finalement supportée par le client (ordonnance, p. 4, in fine) ; qu'il a également constaté que madame [C] avait formé une prétention au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros et que cette prétention avait été abandonnée par la suite, l'acte liquidatif homologué excluant toute prestation compensatoire (ordonnance, p. 4, in limine), d'où il résultait que par comparaison entre la charge envisagée, d'un montant de 70 000 euros, et celle finalement supportée par le client, d'un montant nul, il se dégageait une économie de 70 000 euros ; qu'en retenant pourtant que le calcul d'un honoraire de résultat sur une prétention d'un montant de 70 000 euros, par la suite abandonnée par la partie, revenait à calculer un honoraire de résultat sur une base maximale qui ne pouvait être comprise comme une économie au sens du contrat (ordonnance, p. 4, in fine), le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les textes susmentionnés ;
3°) Alors, encore, qu'en se fondant, après avoir constaté que la prétention de l'épouse avait été abandonnée à la suite d'investigations conduites par le notaire sur la situation respective des parties en vue d'établir un projet de liquidation (ordonnance, p. 4, in limine), sur la considération selon laquelle aucune convention spécifique d'honoraires n'avait été conclue pour prévoir un éventuel honoraire de résultat concernant les négociations menées dans un cadre notarié (ordonnance, p. 4, in medio), cependant que les stipulations de la convention d'honoraires, s'agissant de l'honoraire de résultat, dont les termes ont été expressément constatés par le premier président (ordonnance, p. 3, in fine, à p. 4, in limine), ne distinguait pas selon les causes ou circonstances de nature à procurer une économie au client par rapport aux prétentions de son adversaire, le premier président a de plus fort méconnu la force obligatoire de la convention et violé les textes susmentionnés ;
4°) Alors, subsidiairement, que le juge de l'honoraire qui constate que l'honoraire de résultat est fondé en son principe, doit en fixer le montant ; qu'à supposer que le mode de calcul de l'honoraire de résultat ait été discutable, le premier président, pour débouter l'avocat de sa demande de ce chef, a considéré que la base de calcul constituée par la prétention initiale de l'épouse de monsieur [C] ne pouvait être retenue, après avoir pourtant constaté qu'un tel honoraire était contractuellement prévu et que les diligences de l'avocat avaient favorisé l'émergence d'un accord favorable aux intérêts de son client (ordonnance, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait dans un tel cas de fixer, par application des critères légaux, le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocat, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
5°) Alors, subsidiairement encore, qu'à supposer que la décision attaquée se soit prononcée sur le caractère exagéré de l'honoraire de résultat réclamé, le premier président, en se bornant à cet égard à retenir que s'il n'était « pas contestable » que les diligences de l'avocat avaient « favorisé l'émergence d'un accord favorable aux intérêts de son client » (ordonnance, p. 4, in medio), il n'était pas démontré que l'abandon par l'épouse de monsieur [C] de sa prétention relative à une prestation compensatoire soit advenu du seul fait de la stratégie développée par l'avocat (ordonnance, p. 4, in medio), aurait statué par des motifs impropres à caractériser une disproportion entre le service rendu et l'honoraire de résultat réclamé suffisamment marquée pour priver l'avocat de tout droit de ce chef, et aurait donc violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil.