La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°21-18698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2023, 21-18698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° G 21-18.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° G 21-18.698 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa F...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° G 21-18.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.698 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021) et les productions, M. [J] est assuré au titre d'un contrat prévoyance entreprise souscrit par son employeur auprès de la société Axa France vie (l'assureur) pour les garanties « décès - perte totale et irréversible d'autonomie », « prédécès du conjoint », « décès accidentel », « rente éducation » et « incapacité de travail - invalidité permanente ».

2. Après avoir été placé en invalidité 2e catégorie par l'organisme de sécurité sociale, M. [J] a demandé à bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie ». L'assureur lui a versé les prestations dues au titre de la garantie « invalidité permanente » mais a refusé de faire droit à sa demande au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » au motif qu'il devait justifier de l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

3. À la suite du décès de son épouse, le 28 décembre 2016, M. [J] a demandé le paiement, au titre de la garantie « prédécès du conjoint », d'un capital de 101 427,56 euros, représentant 375 % de la base des prestations. L'assureur lui a versé la somme de 36 513,92 euros correspondant à 135 % de la base des prestations.

4. M. [J] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, d'une part, le capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », d'autre part, une somme supplémentaire au titre de la garantie « prédécès du conjoint », enfin, la rente liée à son état d'invalidité permanente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale, alors « que pour débouter M. [J] de sa demande que l'assureur soit condamné à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale, la cour d'appel s'est prononcée sans aucun motif, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen relevée d'office

7. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale « rejette le surplus de ses demandes », que la cour d'appel ait statué sur la demande présentée par M. [J] de condamnation de l'assureur à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.

8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à lui payer la somme de 101 427,56 euros au titre du capital dû en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, sans déduction d'aucune somme et de le débouter de sa demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer un intérêt moratoire sur le capital « perte totale et irréversible d'autonomie » depuis le 12 octobre 2016, alors « que la notice d'information du contrat applicable à la situation de M. [J] stipule en son article 5 du chapitre 2 que « [l]'assuré est reconnu comme étant atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'il est, soit classé par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides, soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait, de l'allocation correspondante de la sécurité sociale » ; qu'une telle clause expose clairement et précisément qu'un assuré est reconnu comme atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie dès lors, d'une part, qu'il est classé par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides ou, d'autre part, qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait, de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ; que l'obligation de justifier d'une assistance ne concerne donc que les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que la cour d'appel a cependant jugé que « [l]'obligation de justifier de l'assistance d'une tierce personne est donc nécessaire, que l'assuré soit en situation d'invalidité ou qu'il ait subi un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; qu'en se prononçant ainsi, elle a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour débouter M. [J] de sa demande au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », après avoir rappelé le texte de la clause définissant les conditions auxquelles un assuré est reconnu atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, l'arrêt retient que la virgule placée après la seconde conjonction « soit » sépare le reste de la phrase des deux alternatives annoncées par ces deux mêmes conjonctions et en déduit que l'obligation de justifier de l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, que l'assuré soit en situation d'invalidité ou qu'il ait subi un accident du travail ou une maladie professionnelle.

11. En statuant ainsi, alors que l'article 5 de la notice d'information du contrat d'assurance prévoyait que « l'assuré est reconnu comme étant atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'il est, soit classé par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides, soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait, de l'allocation correspondante de la sécurité sociale », la cour d'appel, qui en a méconnu le sens clair et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] au titre de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie », l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [I] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit condamnée la société Axa à lui payer la somme de 101 427,56 euros au titre du capital dû en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, sans déduction d'aucune somme et DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à lui payer un intérêt moratoire sur le capital perte totale et irréversible d'autonomie depuis le 12 octobre 2016 ;

1°) ALORS QUE la notice d'information du contrat applicable à la situation de M. [I] [J] stipule en son article 5 du chapitre 2 que « [l]'assuré est reconnu comme étant atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'il est, soit classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides, soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait, de l'allocation correspondante de la Sécurité sociale » (p. 12 de la notice ; prod. n°4) ; qu'une telle clause expose clairement et précisément qu'un assuré est reconnu comme atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie dès lors, d'une part, qu'il est classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides ou, d'autre part, qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait, de l'allocation correspondante de la Sécurité sociale ; que l'obligation de justifier d'une assistance ne concerne donc que les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que la cour d'appel a cependant jugé que « [l]'obligation de justifier de l'assistance d'une tierce personne est donc nécessaire, que l'assuré soit en situation d'invalidité ou qu'il ait subi un accident du travail ou une maladie professionnelle » (p. 6 de l'arrêt) ; qu'en se prononçant ainsi, elle a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M. [I] [J] qui faisait valoir que les personnes invalides classées en 2ème catégorie ne se sont pas attributives d'une tierce personne et que, dès lors, la société Axa ne pouvait conditionner la garantie perte totale et irréversible d'autonomie au versement d'une rente tierce personne en cas de 2ème catégorie de la Sécurité sociale, la rente tierce personne n'existant qu'en 3ème catégorie (p. 8-9 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [I] [J] qui faisait valoir que la société Axa avait, dans une autre notice réservée au personnel du notariat, décidé de réserver la garantie perte totale et irréversible d'autonomie pour les assurés bénéficiant d'une assistance tierce personne en excluant les assurés classés en 2ème catégorie, ce qui démontrait qu'en visant les assurés classés en 2ème catégorie dans la notice applicable à M. [I] [J], la société Axa avait accepté qu'un assuré classé en 2ème catégorie sans assistance d'une tierce personne puisse bénéficier de la garantie (p. 9-10 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [I] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande au titre de la garantie prédécès, DE L'AVOIR débouté de sa demande que la société Axa soit condamnée à lui payer, au titre de la garantie prédécès du conjoint, la somme complémentaire de 64 913,64 euros et DE L'AVOIR débouté de sa demande que la société Axa soit condamnée à lui payer un intérêt moratoire sur cette somme depuis le 13 février 2017 ;

ALORS QUE les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [I] [J] (p. 15-16), s'il était mentionné dans les articles 1er, 2 et 6 du chapitre 2 de la notice d'information du contrat souscrit par la société LSN assurances auprès d'Axa France que le montant du capital fixé à l'article 2 relatif au montant du capital versé ne concernait pas la garantie de prédécès du conjoint, quand une telle recherche était de nature à démontrer que le montant du capital dû à M. [I] [J] devait être fixé à 375% de la base des prestations et non pas 135%, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [I] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande que la société Axa soit condamnée à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale ;

ALORS QUE pour débouter M. [I] de sa demande que la société Axa soit condamnée à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale (p. 17 de ses conclusions d'appel), la cour d'appel s'est prononcée sans aucun motif, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2023, pourvoi n°21-18698

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/02/2023
Date de l'import : 21/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-18698
Numéro NOR : JURITEXT000047200911 ?
Numéro d'affaire : 21-18698
Numéro de décision : 22300157
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-02-09;21.18698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award