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09/02/2023 | FRANCE | N°21-18604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2023, 21-18604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° F 21-18.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], anciennement domicilié [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.604 contre l'ordonnance n° RG : 19/01348 rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° F 21-18.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], anciennement domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.604 contre l'ordonnance n° RG : 19/01348 rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 juin 2021) et les productions, M. [K] a confié à M. [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures entre 2013 et 2017. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

2. Le 2 juillet 2018, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles aux fins de contestation des honoraires qui lui avaient été facturés.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours de M. [K] et, en conséquence, de fixer à la somme globale de 43 875 euros TTC le montant des honoraires qui lui étaient dus pour les procédures correctionnelles, d'appel, du tribunal de grande instance et pour le redressement fiscal, de constater qu'il reconnaissait par les mentions portées sur les factures avoir reçu la somme de 73 184,20 euros à titre de provision et règlement des factures récapitulatives, et de dire en conséquence qu'il devra restituer à M. [K] la somme de 29 309,20 euros, alors :

« 1°/ que le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que la dernière facture récapitulative (du 26 février 2014) d'un montant de 35 682 euros TTC a été réglée le 1er mars 2014 alors que l'audience correctionnelle s'est tenue le 25 janvier 2015 ; qu'à la date du règlement on ne peut considérer que M. [K] s'est acquitté en toute connaissance de cause après service rendu dès lors que M. [Y] s'est fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'a pas plaidé et qu'il a ainsi facturé des diligences non effectuées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était pourtant invité par l'exposant, si à part la diligence n° 7 figurant sur la facture récapitulative relative à l'assistance de plaidoirie pour un montant de 1 060 euros TTC, toutes les autres diligences n'avaient pas été effectuées et payées librement après service rendu pour un montant total de 48 569,86 euros, le délégué du premier président, qui a perdu de vue que le paiement après service rendu peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que subsidiairement à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en énonçant que M. [Y] s'étant fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'avait pas plaidé et qu'il avait ainsi facturé des diligences non effectuées de telle sorte qu'à la date du règlement on ne peut considérer que M. [K] s'est acquitté en toute connaissance de cause après service rendu, il y avait lieu de réduire les honoraires relatifs à cette procédure à 30 000 euros d'où un trop perçu de 19 629,89 euros sans faire état des critères déterminant son évaluation, violant ainsi l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3°/ que et en toute hypothèse, à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat qui doivent être pris en compte dans la détermination de ses honoraires ; qu'en énonçant que M. [Y] s'étant fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'avait pas plaidé et qu'il avait ainsi facturé des diligences non effectuées il y avait lieu de réduire les honoraires relatifs à cette procédure à 30 000 euros d'où un trop perçu de 19 629,89 euros sans prendre en compte les diligences accomplies par le collaborateur de M. [Y], le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

5. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, qui a constaté que la facture avait été réglée le 1er mars 2014 alors que l'audience s'était tenue le 22 janvier 2015, et que l'ensemble des diligences mentionnées à cette unique facture n'avaient pas été effectuées, a souverainement retenu que M. [K] ne s'était pas acquitté de cette facture en connaissance de cause après service rendu et en a exactement déduit, sans refuser de prendre en compte les diligences effectuées par le collaborateur de l'avocat, qu'il y avait lieu de fixer les honoraires par référence aux critères définis par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

7. L'avocat fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 4°/ que le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que s'agissant de la procédure pour dénonciation calomnieuse une facture récapitulative a été émise pour un montant de 7 110 euros après déduction d'un avoir de 90 euros et payé par M. [K] ; que toutefois à part la rédaction de la plainte on ignore quelles sont les diligences de M. [Y] dans cette procédure qui n'a pas aboutie ; que c'est à juste titre que le bâtonnier a ramené à 3 555 euros le montant des honoraires dus ; qu'en statuant ainsi, alors que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, le délégué du premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que M. [K] a engagé une procédure pour dénonciation calomnieuse devant le tribunal de grande instance de Béthune et qu'une facture récapitulative de 7 110 euros a été émise, que toutefois à part la rédaction de la plainte, on ignore quelles sont les diligences qui ont été accomplies ; que c'est à juste titre que le bâtonnier a ramené le montant des honoraires à la somme de 3 555 euros ; qu'en statuant ainsi sans analyser, comme il y était invité par M. [Y], si la facture récapitulative litigieuse correspondant à l'examen des attestations associées et secrétaires (2h), à la rédaction plainte circonstanciée août 2014 (10 h), à l'analyse du jugement de première instance et courrier client (4 h), à des conversations téléphoniques (3 h facturées 1 h 30), au temps passé 19 h facturées 17 h 30 à un taux horaire de 330 euros HT/h n'avait pas trait à des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement et n'avait pas été réglée de manière librement consentie par M. [K] après service rendu, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté par motifs adoptés que les sommes versées par M. [K] au cours de la procédure concernant la dénonciation calomnieuse l'avaient été à titre de provisions, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, le premier président qui a souverainement fixé le montant des honoraires, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- Me [M] [Y] FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir déclaré recevable le recours de M. [K] et d'avoir en conséquence taxé uniquement à la somme globale de 43.875 € TTC le montant des honoraires qui étaient dus par M. [K] pour les procédures correctionnelles, d'appel, du tribunal de grande instance et pour le redressement fiscal, d'avoir constaté qu'il reconnaissait par les mentions portées sur les factures avoir reçu la somme de 73.184,20 € à titre de provision et règlement des factures récapitulatives, et d'avoir dit en conséquence qu'il devra restituer à M. [B] [K] la somme de 29.309,20 €.

1°)- ALORS QUE il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ou du créancier ; que le délégué du premier président s'est borné à retenir que Me [Y] a été désigné dans l'ordonnance querellée comme « Me [M] [Y] de la Selarl [Y] Law » ce qui signifie que Me [Y] a été retenu non pas en son nom personnel mais en qualité d'associé de la Selarl [Y] Law ; qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a tranché une contestation relative à la personne du créancier des honoraires, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions du texte susvisé ;

2°)- ALORS QUE en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 5 à 10), Me [M] [Y] rappelait qu'il exerçait sous forme de Selarl et que l'ensemble de ses interventions avaient été faites non pas en son nom personnel mais au nom de la Selarl [Y] ; qu'il en était de même des factures d'honoraires contestées lesquelles émanaient toutes de la Selarl [Y] ; qu'il en déduisait donc que M. [K] ne pouvait former un recours qu'à l'encontre de la Selarl [Y] personne juridique distincte de celle de Maître [M] [Y], pris en son nom personnel dès lors qu'il ne pouvait être condamné à titre personnel à une éventuelle restitution d'honoraire ; qu'il ne pouvait en effet exercer son activité que dans le cadre de la SELARL personne morale distincte de l'associé personne physique ; que le délégué du premier président a énoncé que Me [Y] a été désigné dans l'ordonnance querellée comme « Me [M] [Y] de la Selarl [Y] Law » ; qu'il en résultait ainsi que le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions (p 10) que le bâtonnier avait considéré que c'était Me [Y], personne physique et non la Selarl [Y] Law qui était débiteur à titre personnel de la restitution des honoraires ; qu'en décidant au contraire que cela signifiait que Me [Y] avait été retenu non pas en son nom personnel mais en qualité d'associé de la Selarl [Y] Law, le délégué du premier président a dénaturé la décision du bâtonnier en violation du principe « Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- Me [M] [Y] FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe confirmative attaquée d'avoir taxé uniquement à la somme globale de 43.875 € TTC le montant des honoraires qui lui étaient dus par M. [K] pour les procédures correctionnelles, d'appel, du tribunal de grande instance et pour le redressement fiscal, d'avoir constaté qu'il reconnaissait par les mentions portées sur les factures avoir reçu la somme de 73.184,20 € à titre de provision et règlement des factures récapitulatives, et d'avoir dit en conséquence qu'il devra restituer à M. [B] [K] la somme de 29.309,20 €.

1°)- ALORS QUE le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que la dernière facture récapitulative (du 26 février 2014) d'un montant de 35.682 € TTC a été réglée le 1er mars 2014 alors que l'audience correctionnelle s'est tenue le 25 janvier 2015 ; qu'à la date du règlement on ne peut considérer que M. [K] s'est acquitté en toute connaissance de cause après service rendu dès lors que Me [Y] s'est fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'a pas plaidé et qu'il a ainsi facturé des diligences non effectuées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était pourtant invité par l'exposant (cf ses conclusions p 14 dernier §), si à part la diligence n° 7 figurant sur la facture récapitulative relative à l'assistance de plaidoirie pour un montant de 1.060 € TTC, toutes les autres diligences n'avaient pas été effectuées et payées librement après service rendu pour un montant total de 48.569,86 €, le délégué du premier président, qui a perdu de vue que le paiement après service rendu peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°)- ALORS QUE subsidiairement à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en énonçant que Me [Y] s'étant fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'avait pas plaidé et qu'il avait ainsi facturé des diligences non effectuées de telle sorte qu'à la date du règlement on ne peut considérer que M. [K] s'est acquitté en toute connaissance de cause après service rendu, il y avait lieu de réduire les honoraires relatifs à cette procédure à 30.000 € d'où un trop perçu de 19.629,89 € sans faire état des critères déterminant son évaluation, violant ainsi l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3°)- ALORS QUE et en toute hypothèse, à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat qui doivent être pris en compte dans la détermination de ses honoraires ; qu'en énonçant que Me [Y] s'étant fait représenter à l'audience par un collaborateur qui n'avait pas plaidé et qu'il avait ainsi facturé des diligences non effectuées il y avait lieu de réduire les honoraires relatifs à cette procédure à 30.000 € d'où un trop perçu de 19.629,89 € sans prendre en compte les diligences accomplies par le collaborateur de Me [Y], le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

4°)- ALORS QUE le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que s'agissant de la procédure pour dénonciation calomnieuse une facture récapitulative a été émise pour un montant de 7.110 € après déduction d'un avoir de 90 euros et payé par M. [K] ; que toutefois à part la rédaction de la plainte on ignore quelles sont les diligences de Me [Y] dans cette procédure qui n'a pas aboutie ; que c'est à juste titre que le bâtonnier a ramené à 3.555 € le montant des honoraires dus ; qu'en statuant ainsi, alors que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, le délégué du premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°)- ALORS QUE le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu ; que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance énonce que M. [K] a engagé une procédure pour dénonciation calomnieuse devant le tribunal de grande instance de Béthune et qu'une facture récapitulative de 7.110 € a été émise, que toutefois à part la rédaction de la plainte, on ignore quelles sont les diligences qui ont été accomplies ; que c'est à juste titre que le bâtonnier a ramené le montant des honoraires à la somme de 3.555 € ; qu'en statuant ainsi sans analyser, comme il y était invité par l'exposant (cf ses conclusions p 16), si la facture récapitulative litigieuse correspondant à l'examen des attestations associées et secrétaires (2h), à la rédaction plainte circonstanciée août 2014 (10 h), à l'analyse du jugement de première instance et courrier client (4 h), à des conversations téléphoniques (3 h facturées 1 h 30), au temps passé 19 h facturées 17 h 30 à un taux horaire de 330 € HT/h n'avait pas trait à des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement et n'avait pas été réglée de manière librement consentie par M. [K] après service rendu, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18604
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2023, pourvoi n°21-18604


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18604
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