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09/02/2023 | FRANCE | N°21-15005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2023, 21-15005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° U 21-15.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ la société Acanthe développement, dont le siège est [Adres

se 1],

2°/ la société Venus, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 21-15.005 contre l'ordonnance n° RG...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° U 21-15.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ la société Acanthe développement, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Venus, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 21-15.005 contre l'ordonnance n° RG : 20/14010 rendue le 8 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant à la société AFG Avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Acanthe développement et de la société Venus, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AFG Avocats, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 8 février 2021), rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi de cassation (2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-11.681), la société Fisselier, devenue la société AFG Avocats (la SCP), avoué près la cour d'appel de Paris, a représenté la société Acanthe développement et la société Venus dans une procédure les opposant à deux de leurs anciens associés, ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 27 février 2014, qui a condamné solidairement ces deux sociétés aux dépens d'appel, lesquels comprenaient les frais de la SCP.

2. Le 27 janvier 2015, le directeur des services de greffes judiciaires de cette cour a arrêté l'état de frais dû à la SCP à la somme de 162 019,07 euros. Sur recours exercé par les sociétés en contestation de l'état de frais dus à la SCP, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 11 avril 2016, taxé les dépens à la somme de 65 107,07 euros.

3. Par arrêt du 26 avril 2017 (Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 février 2014.

4. Sur pourvoi de la SCP formé contre l'ordonnance du 11 avril 2016, et par arrêt du 29 juin 2017 (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.735), la deuxième chambre civile, retenant que la cassation en toutes ses dispositions par l'arrêt du 26 avril 2017 avait entraîné l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 11 avril 2016 fixant le montant des émoluments dus à la SCP, a dit, au visa de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et a constaté l'annulation de cette ordonnance, par voie de conséquence.

5. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel, saisi par la SCP d'une demande de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Venus et de taxation de ses émoluments, conforme à son état de frais, a dit la SCP irrecevable en sa demande.

6. Sur pourvoi de la SCP formé contre cette ordonnance, et par arrêt du 5 mars 2020 (2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-10.681), la deuxième chambre civile, au visa de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019.

7. La SCP a saisi sur renvoi le premier président de la cour d'appel de Paris de ce renvoi après cassation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Acanthe développement et la société Venus font grief à l'ordonnance de taxer les frais de la SCP conformément à l'état vérifié à hauteur de 162 019,07 euros TTC, alors :

« 1°/ d'une part, que lorsque, notamment pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, l'émolument proportionnel auquel a droit l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, lequel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour taxer à la somme de 162 019,07 euros les frais et émoluments de la société Fisselier, comme le demandait la SCP venue aux droits de cette dernière, l'ordonnance s'est bornée à retenir que « l'importance du litige ressortait des enjeux financiers en cause et sa complexité ressortait du nombre de questions de droit à résoudre » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

2°/ d'autre part, que lorsque, notamment pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, l'émolument proportionnel auquel a droit l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, lequel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que, pour taxer l'émolument dû à la SCP à hauteur de l'état de frais, le premier président a estimé que l'émolument réclamé était justifié eu égard à la complexité du litige, « complexité [qui ] ressortait du nombre de questions de droit à résoudre » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que les conclusions déposées pour le compte des sociétés Venus et Acanthe développement avaient été établies par l'avocat qui assistait ces dernières, de sorte que la mission de la SCP s'était limitée, outre à assumer la responsabilité d'écritures déposées en son nom, à faire signifier et déposer ces conclusions, ce dont il résultait que l'avoué n'avait pas eu à résoudre ni même à connaître des nombreuses questions de droit posées par le litige qui justifiaient, selon lui, que l'émolument soit fixé à la somme réclamée par la SCP, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

3°/ par ailleurs, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, pour taxer les frais de la SCP conformément à l'état vérifié, que celle-ci « n'était pas contredite lorsqu'elle soutient que sa demande concernant l'état de frais vérifié, sur le fondement du mandat ad litem, est justifiée au regard de l'importance des diligences qu'elle a accomplies dans un litige complexe » cependant qu'il relevait par ailleurs que les contestations en date du 31 mars 2015 faisaient état de ce que « les avoués n'avaient pas été amenés à étudier les dossiers, rédiger les conclusions et plaider, ce qui justifie de réduire à proportion des condamnations l'état de frais de la SCP », le premier président, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement, que le juge taxateur procède, même d'office, à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'en opposant aux sociétés Acanthe développement et Venus qu'elles ne contestaient pas les sommes réclamées par la SCP, pour taxer les frais de celle-ci à hauteur de l'état de frais, cependant qu'il lui appartenait, même d'office, de s'assurer de la conformité aux tarifs et de procéder, le cas échéant, aux redressements nécessaires, le premier président a violé l'article 711 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que l'essentiel des développements des parties portait sur la validité des opérations notamment commerciales critiquées, que l'importance du litige ressortait des enjeux financiers en cause et sa complexité du nombre de questions de droit à résoudre et que l'avoué, investi d'un mandat ad litem, avait seul qualité pour représenter son client et à ce titre, était seul responsable des écritures déposées en son nom, de leur signification et de tous les actes de procédure, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, appréciant souverainement l'importance et la difficulté de l'affaire, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de fixer le multiple de l'unité de base au montant qu'il a retenu.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Acanthe développement et Venus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acanthe développement et la société Venus et les condamne à payer à la société AFG Avocats la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe développement et la société Venus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité de la saisine de la SCP AFG soulevée par le conseil des sociétés Acanthe Développement et Venus dans sa lettre remise au greffe le 9 novembre 2018 ;

1°) Alors, d'une part, que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que pour dire la SCP AFG recevable à le saisir d'une demande de validation de l'état de frais du 27 novembre 2014 et du certificat de vérification de cet état de frais en date du 27 janvier 2015, le premier président a relevé, dans un premier temps, que si l'ordonnance rendue le 11 avril 2016, qui avait fait droit aux contestations émises par les sociétés Acanthe Développement et Vénus contre cet état de frais, avait été annulée par un arrêt de la Cour de cassation ayant, sans renvoyer, dit n'avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre cette décision, la Cour de cassation avait également, par arrêt du 5 mars 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions une ordonnance postérieure, en date du 11 janvier 2019, ayant dit la société AFG irrecevable en sa demande de validation de ce même état de frais et renvoyé les parties devant sa juridiction, ce dont il a déduit, dans un second temps , que « les instances en contestation initiées par les sociétés Acanthe Développement et Vénus [?] n'ont pas été atteintes par l'annulation, celle-ci n'ayant pas été explicitement prononcée sans renvoi, et que la SCP, est recevable en son action, désormais fondée sur l'existence d'un mandat ad litem, ce qui justifie de sa qualité à agir » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, le premier président de la cour d'appel de Paris a été dessaisi de la contestation relative à l'état de frais de la SCP AFG dès le prononcé de son ordonnance rendu le 11 avril 2016 ; que l'annulation ultérieure de cette ordonnance, par arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017 qui, sans renvoyer l'affaire, a dit n'avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la SCP AFG à l'encontre de cette ordonnance n'a pas eu pour effet de permettre au premier président de connaître une nouvelle fois de cette contestation ; qu'en jugeant néanmoins que la SCP AFG était recevable à le saisir une nouvelle fois de cette contestation, le premier président, qui a méconnu son dessaisissement consécutif à l'ordonnance qu'il avait rendue le 11 avril 2016, a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

3°) Alors, de plus, que, dans le dispositif de l'arrêt de non-lieu à statuer rendu le 29 juin 2017, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est bornée à « « DI[RE] n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate[r] l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne[r] la société AFG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette[r] les demandes » ; qu'en retenant néanmoins que, dès lors que l'annulation de sa précédente ordonnance du 11 avril 2016 n'avait pas été expressément faite sans renvoi, par cette décision, la Cour de cassation aurait implicitement renvoyé l'affaire devant lui, le premier président a dénaturé l'arrêt de non-lieu à statuer du 29 juin 2017, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

4°) Alors, par ailleurs, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'ainsi, par suite de la cassation, intervenue le 5 mars 2020, de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019 et du renvoi, le premier président était saisi de l'ensemble des points qui faisaient débat dans le cadre de la demande formée par la société AFG le 6 septembre 2018, et notamment des fins de non-recevoir opposées à cette demande ; qu'il ne pouvait être déduit de la cassation avec renvoi de l'ordonnance du 11 janvier 2019 qui avait jugé la demande du 6 septembre 2018 irrecevable, que cette demande était recevable ; qu'en postulant néanmoins la recevabilité de la demande de ce que la Cour de cassation avait cassé avec renvoi l'ordonnance du 11 janvier 2019 ayant déclaré cette demande irrecevable, le premier président a violé l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

5°) Alors, encore, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016, annulée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2020, que la société AFG ait poursuivi la taxation des dépens sur le seul fondement de la condamnation des sociétés Acanthe Développement et Venus aux dépens et non sur celui du mandat ad litem qui lui avait été confié par ces dernières ; qu'en jugeant que la société AFG était « recevable en son action, désormais fondée sur le mandat ad litem », présupposant ainsi nécessairement que l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016 serait intervenue sur le seul fondement de la condamnation des sociétés Acanthe Développement et Venus aux dépens, le premier président a dénaturé cette ordonnance en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

6°) Alors, enfin, que seul celui qui entend contester l'état vérifié des dépens peut présenter une demande d'ordonnance de taxe ; qu'en jugeant la société AFG, qui avait fait signifier l'état de frais vérifié sur la base duquel elle demandait la condamnation des sociétés Acanthe Développement et Venus à lui payer le montant auquel l'état de ses frais avait été vérifié, avait qualité à agir, et donc à le saisir d'une demande d'ordonnance de taxe, le premier président a violé l'article 708 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de la SCP AFG conformément à l'état vérifié à hauteur de 162 019,07 euros TTC ;

1°) Alors, d'une part, que lorsque, notamment pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, l'émolument proportionnel auquel a droit l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, lequel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour taxer à la somme de 162 019,07 euros les frais et émoluments de la SCP Fisselier, comme le demandait la SCP AFG venue aux droits de cette dernière, l'ordonnance s'est bornée à retenir que « l'importance du litige ressortait des enjeux financiers en cause et sa complexité ressortait du nombre de questions de droit à résoudre » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

2°) Alors, d'autre part, que lorsque, notamment pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, l'émolument proportionnel auquel a droit l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, lequel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que, pour taxer l'émolument dû à la SCP AFG à hauteur de l'état de frais, le premier président a estimé que l'émolument réclamé était justifié eu égard à la complexité du litige, « complexité [qui ] ressortait du nombre de questions de droit à résoudre » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que les conclusions déposées pour le compte des sociétés Venus et Acanthe Développement avaient été établies par l'avocat qui assistait ces dernières, de sorte que la mission de la SCP AFG s'était limitée, outre à assumer la responsabilité d'écritures déposées en son nom, à faire signifier et déposer ces conclusions, ce dont il résultait que l'avoué n'avait pas eu à résoudre ni même à connaître des nombreuses questions de droit posées par le litige qui justifiaient, selon lui, que l'émolument soit fixé à la somme réclamée par la SCP AFG, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

3°) Alors, par ailleurs, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, pour taxer les frais de la SCP AFG conformément à l'état vérifié, que celle-ci « n'était pas contredite lorsqu'elle soutient que sa demande concernant l'état de frais vérifié, sur le fondement du mandat ad litem, est justifiée au regard de l'importance des diligences qu'elle a accomplies dans un litige complexe » cependant qu'il relevait par ailleurs que les contestations en date du 31 mars 2015 faisaient état de ce que « les avoués n'avaient pas été amenés à étudier les dossier, rédiger les conclusions et plaider, ce qui justifie de réduire à proportion des condamnations l'état de frais de la SCP », le premier président, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, subsidiairement, que le juge taxateur procède, même d'office, à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'en opposant aux sociétés Acanthe Développement et Venus qu'elles ne contestaient pas les sommes réclamées par la SCP AFG, pour taxer les frais de la SCP AFG à hauteur de l'état de frais, cependant qu'il lui appartenait, même d'office, de s'assurer de la conformité aux tarifs et de procéder, le cas échéant, aux redressements nécessaires, le premier président a violé l'article 711 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15005
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2023, pourvoi n°21-15005


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15005
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