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09/02/2023 | FRANCE | N°20-22470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2023, 20-22470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° N 20-22.470

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° N 20-22.470

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.470 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-16.156), et les productions, Mme [Y], qui exploitait un salon de coiffure, a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé couvrant notamment les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident.

2. Ayant été victime, le 23 février 2009, de lésions accidentelles du pouce droit, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009, puis à nouveau, à partir du 23 mars 2010, après avoir tenté de reprendre son activité à mi-temps. Elle a été déclarée en incapacité d'exercer le métier de coiffeuse par une décision de la caisse du régime social des indépendants du 1er mai 2011.

3. Un jugement irrévocable du 28 septembre 2012 a, notamment, condamné l'assureur, qui refusait d'indemniser l'assurée, à « verser à Mme [K] [Y] ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011 ». Il l'a déboutée de sa demande formée au titre d'une rente invalidité, pour la période postérieure au 1er mai 2011.

4. L'assureur a réglé ces indemnités pour la seule période allant du 23 février 2009 au 30 avril 2011 et a résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes, à compter du 19 septembre 2011.

5. Mme [Y] l'a assigné en contestation de la résiliation et en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 19 septembre 2011, alors « qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assureur était en droit de se prévaloir, devant elle, de la résiliation du contrat d'assurance survenue le 19 [septembre 2011], la cour d'appel a retenu que, dès lors que, devant les premiers juges, l'assurée n'avait formé aucune demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, l'assureur n'avait pas à soulever un moyen de défense tiré de la résiliation du contrat ; qu'en statuant ainsi alors que Mme [Y] avait formé des demandes visant à obtenir la garantie d'invalidité et le paiement d'indemnités journalières sans limitation de durée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ».

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Cette obligation s'apprécie demande par demande.

10. En matière d'assurance de prévoyance, la demande en paiement d'une rente d'invalidité a un objet distinct de la demande en paiement d'indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail.

11. L'arrêt relève, d'une part, que lors de la première instance devant le tribunal de grande instance de Nancy, Mme [Y] n'avait pas formé une demande à fin de condamnation au titre des indemnités journalières pour une durée illimitée ou viagère à compter du 1er mai 2011, mais n'avait sollicité le paiement de ces indemnités que pour la période du 23 février 2009 au 30 avril 2011, d'autre part, que le contrat d'assurance avait été résilié à compter du 19 septembre 2011.

12. Il retient en conséquence que le tribunal a statué ultra petita en condamnant l'assureur à payer des indemnités journalières à compter du 1er mai 2011.

13. De ces constations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la concentration des moyens, a exactement déduit que l'assureur était recevable à opposer à l'assurée la résiliation du contrat d'assurance au 19 septembre 2011, dont il n'avait pas à se prévaloir lors de la première instance pour s'opposer à la demande portant sur les indemnités journalières formée jusqu'au 30 avril 2011, peu important qu'une demande de versement d'une rente d'invalidité eut été formée pour la période courant à compter du 1er mai 2011.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [K] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 19 septembre 2011 ;

Alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Allianz était en droit de se prévaloir, devant elle, de la résiliation du contrat d'assurance survenue le 19 , la cour d'appel a retenu que, dès lors que, devant les premiers juges, l'assurée n'avait formé aucune demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, la société Allianz n'avait pas à soulever un moyen de défense tiré de la résiliation du contrat ; qu'en statuant ainsi alors que Mme [Y] avait formé des demandes visant à obtenir la garantie d'invalidité et le paiement d'indemnités journalières sans limitation de durée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;

Alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il incombe de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, pour juger que la résiliation du contrat d'assurance était survenue le 19 septembre 2011, la cour d'appel a retenu que « Mme [Y] ne soutient pas que la résiliation du contrat d'assurance à cette date n'aurait pas d'incidence en ce que le fait générateur de son dommage ouvrant droit à indemnités journalières serait antérieur à celle-ci » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Allianz Iard d'établir qu'elle était libérée de son obligation de garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ;

Alors, enfin, que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits sur lesquels ils se fondent ; que dans ses écritures, Mme [Y] avait clairement rappelé l'accident corporel dont elle avait été la victime et avait sollicité le paiement des indemnités journalières qui lui étaient dues en vertu du contrat, y compris le paiement des indemnités pour la période postérieure au 19 septembre 2011 ; qu'en retenant pourtant que Mme [Y] n'avait pas soutenu que la résiliation du contrat d'assurance à la date du 19 septembre 2011 n'aurait pas d'incidence en ce que le fait générateur de son dommage ouvrant droit à indemnités journalières serait antérieur à celle-ci, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le principe susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [K] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 19 septembre 2011 ;

Alors, d'une part, que la renonciation à un droit qui résulte d'une manifestation de volonté non équivoque engage son auteur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, dans son attestation rédigée le 10 janvier 2012, la société Allianz Iard avait indiqué « un total de cotisations émises déductibles de 1699,83 euros concernant un exercice comptable du 01.01.2011 au 31.12.2011 et une période de couverture d'assurance du 01.06.2011 au 01.06.2012 », la cour d'appel a jugé que cette attestation ne constituait pas une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation litigieuse que l'assureur, qui avait reconnu et certifié avoir perçu de la part de l'assurée des cotisations pour une période dont le terme était postérieur à la date de la résiliation (19 septembre 2011) et, avoir prolongé l'exécution du contrat d'assurance jusqu'au 1er juin 2012, avait nécessairement eu la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que pour débouter Mme [Y] de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 19 septembre 2011, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'attestation, établie le 10 janvier 2012, par laquelle la société Allianz Iard indiquait au profit de son assurée une période de couverture d'assurance du 1er juin 2011 au 1er juin 2012 « ne constitue pas une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la résiliation » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à expliquer en quoi la délivrance de cette attestation postérieurement à la date du 19 septembre 2011 ne permettait pas de caractériser la volonté de la société Allianz Iard de renoncer à la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22470
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2023, pourvoi n°20-22470


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22470
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