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08/02/2023 | FRANCE | N°22-81922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2023, 22-81922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-81.922 F-D

N° 00160

GM
8 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023

M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2022, qui, pour violences aggravées et contr

aventions de violences, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois amendes contraventionnelles, a ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-81.922 F-D

N° 00160

GM
8 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023

M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2022, qui, pour violences aggravées et contraventions de violences, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois amendes contraventionnelles, a ordonné un retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolas Boullez, avocat de M. [S] [V], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des consorts [V] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [S] [V], pour deux faits qualifiés de violences aggravées, commis sur sa conjointe, et pour violences légères commises sur trois de ses enfants, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 500 euros d'amende, et à trois amendes contraventionnelles de 500, 250 et 250 euros. Le tribunal a prononcé sur les actions civiles.

3. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [V] sur sa fille [M], mineure, alors « que dans toutes décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en prononçant le retrait total de l'autorité parentale du prévenu sur sa fille mineure, en tenant compte de la gravité des faits commis sur l'autre parent en présence des enfants, mais également sur ses enfants, ainsi que du déni reproché au prévenu, et en relevant que les violences sur les enfants étaient liées à leur résultat, investissement et orientation scolaires, pareilles considérations étant insuffisantes à établir que l'intérêt de l'enfant mineure imposait une mesure aussi radicale, dès lors qu'aucun fait de violence n'était observé sur sa personne, tandis qu'elle constatait que le père continuait de prendre en charge les frais de scolarité et de train de vie de l'ensemble de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-48-2 du code pénal, 378 du code civil et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

5. Si la cour d'appel a ordonné le retrait de l'autorité parentale du prévenu sur sa fille, née le [Date naissance 1] 2004, il apparaît que celle-ci est devenue majeure depuis le prononcé de l'arrêt attaqué.

6. Le moyen, qui se borne à contester le retrait de l'autorité parentale que le demandeur a cessé d'exercer, est sans objet.

7. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81922
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2023, pourvoi n°22-81922


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81922
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