LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Interruption d'instance
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° K 22-10.631
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [D] [S], veuve [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
[D] [S], veuve [O], décédée le 31 août 2022, ayant été domiciliée à l'EHPAD [Adresse 3], représentée par M. [P] [S], pris en qualité de tuteur, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.631 contre le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de [D] [S], veuve [O], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [D] [S], veuve [O], s'est pourvue le 18 janvier 2022 contre un jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans une instance l'opposant à Mme [H].
2. [D] [S], veuve [O], est décédée le 31 août 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [D] [S], veuve [O], un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.