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08/02/2023 | FRANCE | N°21-25737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 21-25737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° J 21-25.737

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° J 21-25.737

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.737 contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau- Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 3 mars 2021), rendu en dernier ressort, le 22 février 2018, M. [C] a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annuler la décision d'un bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) ayant refusé d'accueillir sa demande de communication de copies d'écran de ses demandes d'aide juridictionnelle, d'ordonner cette communication et de condamner le BAJ à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi et en remboursement des frais engagés. A l'audience, il n'a maintenu que ses demandes pécuniaires, lesquelles, par jugement du 4 avril 2019, ont été rejetées.

2. Le 21 mai 2019, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en omission de statuer. L'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief au jugement de dire implicitement que le jugement du 4 avril 2019 n'est pas entaché d'une omission de statuer et de rejeter sa demande à l'encontre du BAJ de Melun et de l'Agent judiciaire de l'État, alors « que le juge saisi d'une requête en omission de statuer et qui retient l'absence d'une telle omission ne peut statuer sur une prétention prétendument omise ; que, dès lors, en déboutant, dans son dispositif, M. [C] « de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'Agent judiciaire de l'État », après avoir pourtant relevé qu'il n'y « avait pas eu d'omission de statuer » dans la décision du 4 avril 2019, le tribunal judiciaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Si le jugement indique, dans son dispositif, « Déboute M. [G] [C] de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'Agent judiciaire de l'Etat », il énonce, dans ses motifs, que le jugement du 4 avril 2019 n'a omis de statuer sur aucune des demandes présentées par M. [C].

6. L'excès de pouvoir dénoncé consiste en réalité en une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré ce jugement et dont la rectification, proposée par la défense, sera ci-après ordonnée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit qu'en quatrième page du jugement n° RG 11-19-007679 rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, la disposition :

« Déboute M. [G] [C] de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'Agent judiciaire de l'Etat »

est remplacée par celle-ci :

« Rejette la requête en omission de statuer »

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [C] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR implicitement dit que le jugement du 4 avril 2019 n'était pas entaché d'une omission de statuer et DE l'AVOIR débouté « de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État » ;

ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en visant la requête en omission de statuer et la lettre du 20 mars 2020 de M. [C], sans faire état des dernières conclusions déposées par son conseil au cours de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [C] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR implicitement dit que le jugement du 4 avril 2019 n'était pas entaché d'une omission de statuer et DE l'AVOIR débouté « de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État » ;

1. ALORS QUE dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a examiné la demande dont elle était saisie, est caractérisée une omission de statuer, peu important la formule générale employée pour rejeter l'intégralité des demandes ; qu'en énonçant que le jugement du 4 avril 2019 s'était « prononcé, dans le dispositif sur l'ensemble des prétentions sur lesquelles il s'est expliqué dans les motifs » (jugement attaqué, p. 3, § 3 à compter du bas de la page) et qu'il n'avait pas commis d'omission de statuer (jugement attaqué, p. 4, § 3), cependant que, malgré la formule générale du dispositif qui « déboute M. [G] [C] de ses demandes », ce jugement n'avait pas statué sur la demande tendant à la condamnation du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun à verser à M. [C] des dommages-intérêts, puisque, dans ses motifs, il s'était contenté d'examiner la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour une éventuelle faute lourde du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal judiciaire a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que le jugement du 4 avril 2019 s'était « prononcé, dans le dispositif sur l'ensemble des prétentions sur lesquelles il s'est expliqué dans les motifs », cependant que, malgré la formule générale du dispositif qui « déboute M. [G] [C] de ses demandes », ce jugement n'avait pas statué sur le chef de demande tendant à la condamnation du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun à verser à M. [C] des dommages-intérêts, puisque, dans ses motifs, il s'était contenté d'examiner la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour une éventuelle faute lourde du vice-président de ce bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal judiciaire a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 4 avril 2019 ;

3. ALORS QU' en énonçant que le jugement du 4 avril 2019 avait « examiné tous les moyens présentés dans la déclaration au greffe reçue le 22 février 2018 en tenant compte du désistement de M. [C] de ses demandes de nature indéterminée aux fins de respecter les dispositions de l'article 843 du code de procédure civile » (jugement attaqué, p. 3, § 4 à compter du bas de la page) et qu'il n'avait pas commis d'omission de statuer, cependant que, dans ses motifs, il avait examiné la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour une éventuelle faute lourde du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun (jugement du 4 avril 2019, p. 3 et 4), mais pas la demande tendant à la condamnation du bureau d'aide juridictionnelle à verser à M. [C] des dommages-intérêts, le tribunal judiciaire a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

4. ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que le jugement du 4 avril 2019 avait « examiné tous les moyens présentés dans la déclaration au greffe reçue le 22 février 2018 en tenant compte du désistement de M. [C] de ses demandes de nature indéterminée aux fins de respecter les dispositions de l'article 843 du code de procédure civile » (jugement attaqué, p. 3, § 4 à compter du bas de la page) et qu'il n'avait pas commis d'omission de statuer, cependant que, dans ses motifs, il avait examiné la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour une éventuelle faute lourde du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun (jugement du 4 avril 2019, p. 3 et 4), mais pas la demande tendant à la condamnation du bureau d'aide juridictionnelle à verser à M. [C] des dommages-intérêts, le tribunal judiciaire a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 4 avril 2019.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [C] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR implicitement dit que le jugement du 4 avril 2019 n'était pas entaché d'une omission de statuer et DE l'AVOIR débouté « de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État » ;

ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer et qui retient l'absence d'une telle omission ne peut statuer sur une prétention prétendument omise ; que, dès lors, en déboutant, dans son dispositif, M. [C] « de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État », après avoir pourtant relevé qu'il n'y « avait pas eu d'omission de statuer » dans la décision du 4 avril 2019 (jugement attaqué, p. 4, § 3), le tribunal judiciaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 463 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Monsieur [C] fait grief au jugement attaqué DE l'AVOIR débouté « de sa demande à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État » ;

1. ALORS QU' en se contentant de retenir qu'il n'était pas établi que le représentant légal du bureau d'aide juridictionnelle avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour rejeter les demandes de M. [C] « à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État », sans rechercher si, comme le soutenait M. [C], le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas engagé sa propre responsabilité à l'égard de M. [C], le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU' en se contentant de retenir qu'il n'était pas établi que le représentant légal du bureau d'aide juridictionnelle avait commis une faute, pour rejeter les demandes de M. [C] « à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de Melun et de l'agent judiciaire de l'État », sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [C], si une personne au sein du de ce bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas commis une faute à son encontre susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 23 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, transposée dans la loi du 6 août 2004, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile, ensemble de l'article 23 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25737
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 03 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-25737


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25737
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