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08/02/2023 | FRANCE | N°21-24980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 21-24980


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° M 21-24.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ la société Get Down, société à responsabilité limitée, d

ont le siège est [Adresse 6],

2°/ Mme [J] [U] [P], domiciliée [Adresse 8],

3°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 21-24.980...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° M 21-24.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ la société Get Down, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ Mme [J] [U] [P], domiciliée [Adresse 8],

3°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 21-24.980 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Artiworks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à la société Kraked, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société District 6 France Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Get Down, de Mme [U] [P] et de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et des sociétés Artiworks et District 6 France Publishing, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), Mme [U] [P] et M. [H], auteurs-compositeurs et interprètes, ont écrit et composé une oeuvre intitulée « The bridge is broken », dont ils ont confié l'exercice de leurs droits patrimoniaux à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). L'enregistrement en studio de l'oeuvre a été produit par la société Get Down. Par contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale du 1er novembre 2005, Mme [U] [P] et M. [H] ont cédé leurs droits patrimoniaux sur l'oeuvre à la société Kraked.

2. En février 2015, M. [C] dit [O] a publié l'enregistrement phonographique d'une oeuvre intitulée « Goodbye », créée en collaboration avec Mme [E], dite [W]. L'enregistrement phonographique de cette oeuvre a été produit par la société Artiworks et édité par la société District 6 France Publishing.

3. Estimant que l'oeuvre « Goodbye » contient, répétée pendant la majeure partie de celle-ci, une reprise à l'identique d'un extrait de l'oeuvre « The bridge is broken », Mme [U] [P], M. [H], la société Kraked et la société Get Down ont assigné la société District 6 France Publishing, Mme [E], M. [C] et la société Artiworks en contrefaçon de droit d'auteur et de droits voisins des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [H] et Mme [U] [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur, alors :

« 1°/ que constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur la reproduction d'éléments caractéristiques dont l'oeuvre tire son originalité ; qu'ainsi, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'existence d'une éventuelle contrefaçon de droit d'auteur, le juge est tenu d'identifier, au préalable, les caractères dont l'oeuvre première tire son originalité ; que pour débouter M. [H] et Mme [U] [P] de leur demande au titre de la contrefaçon de l'oeuvre « The bridge is broken », dont elle a relevé que l'originalité dans son ensemble n'était pas contestée, la cour d'appel a affirmé que l'extrait de l'oeuvre dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E] n'était pas « un élément déterminant » permettant de caractériser « la personnalité de l'auteur » et ne participait pas de « l'originalité de l'oeuvre première prise en son ensemble » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable défini les éléments caractéristiques dont l'oeuvre première tirait son originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ subsidiairement, que constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur la reproduction d'éléments caractéristiques dont l'oeuvre tire son originalité ; qu'après avoir affirmé d'une part, que l'originalité de l'oeuvre « The bridge is broken » en son ensemble n'était pas contestée et d'autre part, qu'il résultait de l'avis technique établi par Mme [Y] – dont la valeur probante n'était pas utilement contestée par M. [C] et les sociétés Artiworks et District 6 – que l'extrait litigieux était constitué « d'une suite de douze notes articulées selon une métrique propre, exposée une première fois dans l'introduction de l'oeuvre, puis au sein de chacun des quatre couplets de ladite oeuvre » était « bien identifiable et mémorisable », qu'il participait de « la structure harmonique de l'oeuvre », que « la récurrence de ce motif tout au long de celle-ci en faisait une "ritournelle instrumentale" et partant un élément de composition caractéristique de l'oeuvre, la combinaison de ces différents éléments, fussent-ils dépourvus de protection pris isolément, participant de l'originalité de l'oeuvre », la cour d'appel a retenu que cet extrait, dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ subsidiairement, que, pour retenir que l'extrait de l'oeuvre, dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première, la cour d'appel a affirmé que « l'accord litigieux », comportant un « accident d'interprétation » ou « un accident de justesse » figurait uniquement en introduction de l'oeuvre et n'était pas repris dans chaque couplet, ledit accord étant par la suite joué de manière plaquée et intégré à une suite d'accords ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'extrait litigieux puisse constituer un élément caractéristique dont l'oeuvre « The bridge is broken » tirait son originalité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ subsidiairement, que, pour retenir que l'extrait de l'oeuvre, dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première, la cour d'appel a affirmé que selon le rapport technique établi par la SACEM, la durée de la première mesure de l'oeuvre « The bridge is broken », dans lequel s'inscrivait l'extrait litigieux, était de « moins de deux secondes » et qu'il ressortait des conclusions du rapport amiable établi par M. [D], mandaté par M. [C] et les sociétés Artiworks et District 6, que les deux chansons bénéficiaient d'une similitude « n'excédant pas une seconde environ » ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à la brièveté de l'extrait litigieux – qui était pourtant reproduit dans chacun des quatre couplets de l'oeuvre musicale – la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ subsidiairement, que, pour retenir que l'extrait de l'oeuvre, dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première, la cour d'appel a affirmé que cet extrait était un « accompagnement d'instrument » et « aucunement une partie soliste » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'extrait litigieux puisse constituer un élément caractéristique dont l'oeuvre « The bridge is broken » tirait son originalité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment de l'avis technique produit par Mme [U] [P] et M. [H] qu'elle n'a pas suivi, que la cour d'appel a estimé que la partie de l'oeuvre « The bridge is broken » dont la reprise était reprochée ne constituait pas un « gimmick », n'était pas un élément déterminant qui permettait de caractériser la personnalité de l'auteur et ne participait pas de l'originalité de l'oeuvre première prise dans son ensemble.

7. Elle n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante.

8. Enfin, en ses troisième à cinquième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation.

9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [H], Mme [U] [P] et la société Get Down font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'atteinte aux droits du producteur de phonogramme et aux droits d'artiste-interprète, alors :

« 1°/ que toute reproduction, même partielle, d'un phonogramme effectuée sans autorisation du producteur constitue une atteinte aux droits de ce dernier ; qu'il en est ainsi d'un « sample » ou « échantillonnage » musical, consistant en l'utilisation d'un fragment sonore d'un phonogramme ; qu'après avoir constaté d'une part, qu'il ressortait de l'analyse comparative réalisée par la SACEM, qu'à l'écoute de la première mesure de l'oeuvre « The bridge is broken » et de la mesure jouée à 0'04'' de l'oeuvre « Goodbye », « les mélodies [étaient] en tous points identiques » et qu' « outre l'utilisation d'un même enchaînement mélodique, d'une même tessiture et d'une même tonalité de Sol# mineur » il était également noté « une même utilisation de "ghost notes" jouée exactement sur les mêmes notes » et « une même attaque de ces "ghost notes" », toutes ces particularités se retrouvant « à l'identique » dans les deux fragments analysés et d'autre part, qu'il ressortait du rapport établi par Mme [Y] que « le caractère faux de l'accord arpégé observé dans le fragment "The bridge is broken" se retrouvait à l'identique dans le fragment "Goodbye" alors que cet "accident de justesse" est difficile à reproduire par un autre interprète avec une autre guitare », la cour d'appel ne pouvait retenir que la reprise par l'enregistrement « Goodbye » d'un « sample », c'est-à-dire un extrait de l'enregistrement « The bridge is broken » qui y aurait été incorporé, n'était pas établi, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que, de la même manière, toute reproduction, même partielle, d'une interprétation effectuée sans autorisation de l'artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier ; qu'il en est ainsi d'un « sample » ou « échantillonnage », consistant en l'utilisation d'un fragment sonore de la prestation d'un artiste-interprète ; qu'en statuant par ces mêmes motifs, la cour d'appel a également violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que pour retenir que l'existence d'un « sample » n'était pas avérée, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation établie par M. [A], président de la société Scorccio, le 3 décembre 2019 – soit postérieurement au jugement de première instance – dans laquelle ce dernier affirmait avoir été mandaté par M. [C] pour jouer les enregistrements de guitare présents dans l'introduction du morceau intitulé « Goodbye » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par les exposants faisant valoir qu'il s'agissait là d'une attestation de pure complaisance, établie pour les seuls besoins de la cause et après de nombreuses variations d'argumentation en cours d'instance, dès lors que la facture correspondant à la prestation prétendument réalisée par M. [C] faisait référence à la reproduction d'un enregistrement « reçu » le 9 octobre 2014 – soit postérieurement à la diffusion de l'oeuvre « Goodbye » sur le site Soundcloud le 7 juillet 2014 – et qu'au surplus aucune mention de crédits afférents à l'oeuvre « Goodbye » ne faisait référence à la société Scorccio, ainsi que cela était pourtant exigé par le contrat « sample replay » joint à ladite facture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un « sample », qu'« il n'était pas établi que la version [de l'oeuvre « Goodbye »] mise en ligne [le 7 juillet 2014 sur le site Soundcloud] par M. [C], que celui-ci qualifie de "maquette", comportait l'extrait litigieux figurant sur l'enregistrement déposé à la SACEM le 20 novembre 2014 et commercialisé en décembre 2014 sur la plate-forme Deezer », sans s'expliquer sur les pièces n°s 48 et 49 produites par les exposants, reproduisant une lecture simultanée de l'enregistrement Soundcloud et de l'enregistrement phonographique de l'oeuvre « Goodbye » confirmant l'identité des extraits litigieux et partant, l'existence d'un échantillonnage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il n'existait « aucune certitude de la reprise par l'enregistrement "Goodbye" d'un "sample" c'est-à-dire un extrait de l'enregistrement "The bridge is broken" qui y aurait été incorporé », sans répondre au moyen, soulevé par les exposants, selon lequel en présence de deux enregistrements phonographiques paraissant identiques, l'existence d'un échantillonnage doit être présumé, de sorte qu'il appartient au producteur du phonogramme second de démontrer avoir procédé à un enregistrement distinct de celui antérieurement commercialisé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis non contradictoire de la SACEM et l'avis technique produit par Mme [U] [P] et M. [H] et qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'était pas établi que l'oeuvre Goodbye avait repris et incorporé un extrait de l'enregistrement de l'oeuvre « The bridge is broken ».

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H], Mme [U] [P] et la société Get Down aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H], Mme [U] [P] et la société Get Down et les condamne à payer à la société District 6 France Publishing, à M. [C] et à la société Artiworks la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Get Down, Mme [U] [P] et M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [U] [P] et Monsieur [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non recevables leurs demandes au titre de la contrefaçon du droit patrimonial d'auteur de l'oeuvre « The bridge is broken » ;

ALORS QU'aux termes des deux premiers articles des statuts de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), les auteurs adhérents – dont Monsieur [H] et Madame [U] [P] – font apport à la société, du fait même de leur adhésion, « du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique » des oeuvres qu'ils ont créées ainsi que « du droit d'autoriser ou d'interdire [leur] reproduction mécanique » ; qu'aux termes de l'article premier de l'acte de cession et d'édition d'oeuvre musicale conclu entre d'une part, Monsieur [H] et Madame [U] [P] et d'autre part, la société Kraked, les premiers ont cédé à la seconde « sous réserve en particulier des droits antérieurement consentis [par eux] aux Sociétés d'Auteurs » leur droit de propriété incorporelle sur l'oeuvre « The bridge is broken » ; qu'ainsi, le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution, la représentation publique et la reproduction mécanique de l'oeuvre « The bridge is broken », consenti à la SACEM, n'avait pas été cédé à la société Kraked, de sorte qu'en cas de carence de la SACEM à agir en défense de ce droit, les coauteurs de l'oeuvre retrouvaient leur droit d'agir à cet égard ; qu'en retenant, pour déclarer Monsieur [H] et Madame [U] [P] irrecevables en leur demande au titre de la contrefaçon du droit patrimonial d'auteur de l'oeuvre « The bridge is broken », que seule la société Kraked était recevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux de l'auteur (cf. arrêt p. 16, avant-dernier §), cependant que compte tenu de la carence de la SACEM à agir en défense du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution, la représentation publique ou la reproduction mécanique de l'oeuvre, Monsieur [H] et Madame [U] [P] avaient retrouvé leur droit d'agir en défense de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H] et Mme [U] [P] font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur ;

1°/ ALORS QUE constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur la reproduction d'éléments caractéristiques dont l'oeuvre tire son originalité ; qu'ainsi, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'existence d'une éventuelle contrefaçon de droit d'auteur, le juge est tenu d'identifier, au préalable, les caractères dont l'oeuvre première tire son originalité ; que pour débouter M. [H] et Mme [U] [P] de leur demande au titre de la contrefaçon de l'oeuvre « The Bridge is broken », dont elle a relevé que l'originalité dans son ensemble n'était pas contestée (cf. arrêt p. 18, §3), la Cour a affirmé que l'extrait de l'oeuvre dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E] n'était pas « un élément déterminant » permettant de caractériser « la personnalité de l'auteur » et ne participait pas de « l'originalité de l'oeuvre première prise en son ensemble » (cf. arrêt p. 19, §1) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable défini les éléments caractéristiques dont l'oeuvre première tirait son originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur la reproduction d'éléments caractéristiques dont l'oeuvre tire son originalité ; qu'après avoir affirmé d'une part, que l'originalité de l'oeuvre « The Bridge is broken » en son ensemble n'était pas contestée (cf. arrêt p. 18, §3) et d'autre part, qu'il résultait de l'avis technique établi par Madame [Y] – dont la valeur probante n'était pas utilement contestée par M. [C] et les sociétés Artiworks et District6 (cf. arrêt p. 18, §5) – que l'extrait litigieux était constitué « d'une suite de douze notes articulées selon une métrique propre, exposée une première fois dans l'introduction de l'oeuvre, puis au sein de chacun des quatre couplets de ladite oeuvre » était « bien identifiable et mémorisable », qu'il participait de « la structure harmonique de l'oeuvre », que « la récurrence de ce motif tout au long de celle-ci en faisait une "ritournelle instrumentale" et partant un élément de composition caractéristique de l'oeuvre, la combinaison de ces différents éléments, fussent-ils dépourvus de protection pris isolément, participant de l'originalité de l'oeuvre » (cf. arrêt p. 18, §5), la Cour d'appel a retenu que cet extrait, dont la reprise était reprochée à Monsieur [C] et à Madame [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE pour retenir que l'extrait de l'oeuvre, dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première, la cour d'appel a affirmé que « l'accord litigieux », comportant un « accident d'interprétation » ou « un accident de justesse » figurait uniquement en introduction de l'oeuvre et n'était pas repris dans chaque couplet, ledit accord étant par la suite joué de manière plaquée et intégré à une suite d'accords (cf. arrêt p. 18, §6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'extrait litigieux puisse constituer un élément caractéristique dont l'oeuvre « The bridge is broken » tirait son originalité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour retenir que l'extrait de l'oeuvre, dont la reprise était reprochée à M. [C] et à Mme [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première, la cour d'appel a affirmé que selon le rapport technique établi par la SACEM, la durée de la première mesure de l'oeuvre « The bridge is broken », dans lequel s'inscrivait l'extrait litigieux, était de « moins de 2 secondes » et qu'il ressortait des conclusions du rapport amiable établi par M. [D], mandaté par M. [C] et les sociétés Artiworks et District 6, que les deux chansons bénéficiaient d'une similitude « n'excédant pas une seconde environ » (cf. arrêt p. 18, §6) ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à la brièveté de l'extrait litigieux – qui était pourtant reproduit dans chacun des quatre couplets de l'oeuvre musicale – la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour retenir que l'extrait de l'oeuvre, dont la reprise était reprochée à Monsieur [C] et à Madame [E], ne constituait pas un élément déterminant participant de l'originalité de l'oeuvre première, la cour d'appel a affirmé que cet extrait était un « accompagnement d'instrument » et « aucunement une partie soliste » (cf. arrêt p. 18, §6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'extrait litigieux puisse constituer un élément caractéristique dont l'oeuvre « The bridge is broken » tirait son originalité, la cour d'appel a violé les articles L.122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

1°/ ALORS QUE toute reproduction, même partielle, d'un phonogramme effectuée sans autorisation du producteur constitue une atteinte aux droits de ce dernier ; qu'il en est ainsi d'un « sample » ou « échantillonnage » musical, consistant en l'utilisation d'un fragment sonore d'un phonogramme ; qu'après avoir constaté d'une part, qu'il ressortait de l'analyse comparative réalisée par la SACEM, qu'à l'écoute de la première mesure de l'oeuvre « The bridge is broken » et de la mesure jouée à 0'04'' de l'oeuvre « Goodbye », « les mélodies [étaient] en tous points identiques » et qu' « outre l'utilisation d'un même enchaînement mélodique, d'une même tessiture et d'une même tonalité de Sol# mineur » il était également noté « une même utilisation de "ghost notes" jouée exactement sur les mêmes notes » et « une même attaque de ces "ghost notes" », toutes ces particularités se retrouvant « à l'identique » dans les deux fragments analysés (cf. arrêt p. 19, §6) et d'autre part, qu'il ressortait du rapport établi par Mme [Y] que « le caractère faux de l'accord arpégé observé dans le fragment "The bridge is broken" se retrouvait à l'identique dans le fragment "Goodbye" alors que cet "accident de justesse" est difficile à reproduire par un autre interprète avec une autre guitare » (cf. arrêt p. 19, §7), la Cour d'appel ne pouvait retenir que la reprise par l'enregistrement « Goodbye » d'un « sample », c'est-à-dire un extrait de l'enregistrement « The bridge is broken » qui y aurait été incorporé, n'était pas établi, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE de la même manière, toute reproduction, même partielle, d'une interprétation effectuée sans autorisation de l'artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier ; qu'il en est ainsi d'un « sample » ou « échantillonnage », consistant en l'utilisation d'un fragment sonore de la prestation d'un artiste-interprète ; qu'en statuant par ces mêmes motifs, la cour d'appel a également violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que pour retenir que l'existence d'un « sample » n'était pas avérée, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation établie par M. [A], président de la société Scorccio, le 3 décembre 2019 – soit postérieurement au jugement de première instance – dans laquelle ce dernier affirmait avoir été mandaté par M. [C] pour jouer les enregistrements de guitare présents dans l'introduction du morceau intitulé « Goodbye » (cf. arrêt p. 20, §1) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par les exposants faisant valoir qu'il s'agissait là d'une attestation de pure complaisance, établie pour les seuls besoins de la cause et après de nombreuses variations d'argumentation en cours d'instance, dès lors que la facture correspondant à la prestation prétendument réalisée par M. [C] faisait référence à la reproduction d'un enregistrement « reçu » le 9 octobre 2014 – soit postérieurement à la diffusion de l'oeuvre « Goodbye » sur le site Soundcloud le 7 juillet 2014 – et qu'au surplus aucune mention de crédits afférents à l'oeuvre « Goodbye » ne faisait référence à la société Scorccio, ainsi que cela était pourtant exigé par le contrat « sample replay » joint à ladite facture (cf. conclusions p. 29 à 31), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en affirmant, pour exclure l'existence d'un « sample », qu'«il n'était pas établi que la version [de l'oeuvre « Goodbye »] mise en ligne [le 7 juillet 2014 sur le site Soundcloud] par M. [C], que celui-ci qualifie de "maquette", comportait l'extrait litigieux figurant sur l'enregistrement déposé à la Sacem le 20 novembre 2014 et commercialisé en décembre 2014 sur la plate-forme Deezer » (cf. arrêt p. 20, §1), sans s'expliquer sur les pièces nos 48 et 49 produites par les exposants, reproduisant une lecture simultanée de l'enregistrement Soundcloud et de l'enregistrement phonographique de l'oeuvre « Goodbye » confirmant l'identité des extraits litigieux et partant, l'existence d'un échantillonnage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il n'existait « aucune certitude de la reprise par l'enregistrement "Goodbye" d'un "sample" c'est-à-dire un extrait de l'enregistrement "The bridge is broken" qui y aurait été incorporé » (cf. arrêt p. 20, §2), sans répondre au moyen, soulevé par les exposants, selon lequel en présence de deux enregistrements phonographiques paraissant identiques, l'existence d'un échantillonnage doit être présumé, de sorte qu'il appartient au producteur du phonogramme second de démontrer avoir procédé à un enregistrement distinct de celui antérieurement commercialisé (cf. conclusions p. 23 et 24), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H], Mme [U] [P] et la société Get Down font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur l'atteinte aux droits du producteur de phonogramme et aux droits d'artiste-interprète ;

1°/ ALORS QUE toute reproduction, même partielle, d'un phonogramme effectuée sans autorisation du producteur constitue une atteinte aux droits de ce dernier ; qu'il en est ainsi d'un « sample » ou « échantillonnage » musical, consistant en l'utilisation d'un fragment sonore d'un phonogramme ; qu'après avoir constaté d'une part, qu'il ressortait de l'analyse comparative réalisée par la SACEM, qu'à l'écoute de la première mesure de l'oeuvre « The bridge is broken » et de la mesure jouée à 0'04'' de l'oeuvre « Goodbye », « les mélodies [étaient] en tous points identiques » et qu' « outre l'utilisation d'un même enchaînement mélodique, d'une même tessiture et d'une même tonalité de Sol# mineur » il était également noté « une même utilisation de "ghost notes" jouée exactement sur les mêmes notes » et « une même attaque de ces "ghost notes" », toutes ces particularités se retrouvant « à l'identique » dans les deux fragments analysés (cf. arrêt p. 19, §6) et d'autre part, qu'il ressortait du rapport établi par Mme [Y] que « le caractère faux de l'accord arpégé observé dans le fragment "The bridge is broken" se retrouvait à l'identique dans le fragment "Goodbye" alors que cet "accident de justesse" est difficile à reproduire par un autre interprète avec une autre guitare » (cf. arrêt p. 19, §7), la Cour d'appel ne pouvait retenir que la reprise par l'enregistrement « Goodbye » d'un « sample », c'est-à-dire un extrait de l'enregistrement « The bridge is broken » qui y aurait été incorporé, n'était pas établi, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE de la même manière, toute reproduction, même partielle, d'une interprétation effectuée sans autorisation de l'artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier ; qu'il en est ainsi d'un « sample » ou « échantillonnage », consistant en l'utilisation d'un fragment sonore de la prestation d'un artiste-interprète ; qu'en statuant par ces mêmes motifs, la cour d'appel a également violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que pour retenir que l'existence d'un « sample » n'était pas avérée, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation établie par M. [A], président de la société Scorccio, le 3 décembre 2019 – soit postérieurement au jugement de première instance – dans laquelle ce dernier affirmait avoir été mandaté par M. [C] pour jouer les enregistrements de guitare présents dans l'introduction du morceau intitulé « Goodbye » (cf. arrêt p. 20, §1) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par les exposants faisant valoir qu'il s'agissait là d'une attestation de pure complaisance, établie pour les seuls besoins de la cause et après de nombreuses variations d'argumentation en cours d'instance, dès lors que la facture correspondant à la prestation prétendument réalisée par M. [C] faisait référence à la reproduction d'un enregistrement « reçu » le 9 octobre 2014 – soit postérieurement à la diffusion de l'oeuvre « Goodbye » sur le site Soundcloud le 7 juillet 2014 – et qu'au surplus aucune mention de crédits afférents à l'oeuvre « Goodbye » ne faisait référence à la société Scorccio, ainsi que cela était pourtant exigé par le contrat « sample replay » joint à ladite facture (cf. conclusions p. 29 à 31), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en affirmant, pour exclure l'existence d'un « sample », qu'«il n'était pas établi que la version [de l'oeuvre « Goodbye »] mise en ligne [le 7 juillet 2014 sur le site Soundcloud] par M. [C], que celui-ci qualifie de "maquette", comportait l'extrait litigieux figurant sur l'enregistrement déposé à la Sacem le 20 novembre 2014 et commercialisé en décembre 2014 sur la plate-forme Deezer » (cf. arrêt p. 20, §1), sans s'expliquer sur les pièces nos 48 et 49 produites par les exposants, reproduisant une lecture simultanée de l'enregistrement Soundcloud et de l'enregistrement phonographique de l'oeuvre « Goodbye » confirmant l'identité des extraits litigieux et partant, l'existence d'un échantillonnage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il n'existait « aucune certitude de la reprise par l'enregistrement "Goodbye" d'un "sample" c'est-à-dire un extrait de l'enregistrement "The bridge is broken" qui y aurait été incorporé » (cf. arrêt p. 20, §2), sans répondre au moyen, soulevé par les exposants, selon lequel en présence de deux enregistrements phonographiques paraissant identiques, l'existence d'un échantillonnage doit être présumé, de sorte qu'il appartient au producteur du phonogramme second de démontrer avoir procédé à un enregistrement distinct de celui antérieurement commercialisé (cf. conclusions p. 23 et 24), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24980
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-24980


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24980
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