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08/02/2023 | FRANCE | N°21-23822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2023, 21-23822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° C 21-23.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], a fo

rmé le pourvoi n° C 21-23.822 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° C 21-23.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.822 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société des établissements Louis Vial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société des établissements Louis Vial, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), Mme [E] a été engagée en qualité de manutentionnaire, le 29 avril 2002, par la Société des Etablissements Louis Vial.

2. Le 23 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, dont une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de rejeter ''toute demande plus en ample et contraire'' ce dont il résultait qu'elle avait rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans même motiver sa décision sur cette demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail ; que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail justifiant la réparation du préjudice subi par le salarié ; que Mme [E] sollicitait le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de payer les primes de fin d'année, et les primes de vacances, mais également en raison du caractère tardif du versement des compléments de salaires ; qu'en déboutant Mme [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail quand elle avait constaté la matérialité et la réalité du manquement de l'employeur en faisant pour partie droit aux demandes de paiement résultant de la prime de fin d'année et de la prime de vacances, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de paiement des compléments de salaire en temps et en heure, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 3242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Si le dispositif de l'arrêt mentionne qu'est rejetée « toute demande plus ample et contraire », il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande de la salariée de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [J] [E] reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de vacances pour la période du 1er juin au 9 septembre 2014 ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié est licencié en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité de le reclasser mais que le licenciement intervient après le délai d'un mois posé à l'article L. 1226-11 du code du travail sans que l'employeur ait repris le versement du salaire, le salarié a droit au paiement de la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à reprise du paiement des salaires et de tous ses éléments, y compris la prime de vacances, que l'employeur avait notifié le licenciement pour inaptitude par courrier du 6 septembre 2014, soit dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, quand Madame [E] faisait valoir qu'elle avait repris son travail le 10 juillet 2014 et avait été présente pour la période du 10 avril au 9 septembre 2014 (cf. prod n° 3, p. 10 § antépénultième), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [J] [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de rejeter « toute demande plus en ample et contraire » ce dont il résultait qu'elle avait rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans même motiver sa décision sur cette demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail ; que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail justifiant la réparation du préjudice subi par le salarié ; que Madame [E] sollicitait le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de payer les primes de fin d'année, et les primes de vacances, mais également en raison du caractère tardif du versement des compléments de salaires (cf. prod n° 3, p. 23) ; qu'en déboutant Madame [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail quand elle avait constaté la matérialité et la réalité du manquement de l'employeur en faisant pour partie droit aux demandes de paiement résultant de la prime de fin d'année (cf. arrêt attaqué p. 6 § 7 à p. 7 § 1er) et de la prime de vacances (cf. arrêt attaqué p. 5 § 6 à dernier), ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de paiement des compléments de salaire en temps et en heure, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 3242-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [J] [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que par des écritures demeurées sans réponse, Madame [E] faisait valoir qu'il existait deux types d'action de formation dont notamment « des actions de développement de compétence, (articles L. 6321-2, L. 6321-6, L. 2323-36 du code du travail) qui portent sur les compétences allant au-delà de la qualification du salarié, l'objectif de la formation à terme étant de lui ouvrir des portes sur une nouvelle qualification et sur une évolution professionnelle » (cf. prod n° 2, p. 20) ; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation d'adaptation et de formation aux motifs que l'employeur exposait sans être utilement contredit, que le poste occupé de manutentionnaire occupé par Madame [E] n'avait connu aucune évolution, et qu'il était établi que la salariée avait suivi une formation en janvier 2010 en qualité de cariste et obtenu le CACES renouvelé en janvier 2015 dont la société avait entièrement pris le coût en charge, sans répondre au moyen déterminant développé par la salariée par lequel elle faisait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'action de formation pour développer ses compétences et obtenir une nouvelle évolution professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [J] [E] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement pour inaptitude était fondé et de l'avoir, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'arrêtant à la seule circonstance que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité du reclassement du salarié dans l'entreprise pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail (cf. prod n° 3, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23822
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-23822


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23822
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