La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°21-21661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2023, 21-21661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° D 21-21.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Va

leo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.661 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° D 21-21.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.661 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Honeywell matériaux de friction,

2°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett Motion France B, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2021) et les productions, la société Valeo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 3].

2. Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction. Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail.

3. Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 3] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996.

4. M. [N], qui a travaillé dans cet établissement, a signé une transaction avec la société Honeywell matériaux de friction le 13 mars 2009.

5. Le 12 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valeo et Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Valeo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner à payer à M. [N] une certaine somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié et naît à la date à laquelle il a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur ''sortant'' ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 3] où exerçait M. [N] a été cédée à la société Allied Signal devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par M. [N] en conséquence de son exposition à l'amiante sur ce site est né le 29 mars 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de [Localité 3] sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valeo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser le salarié d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant à indemniser le salarié transféré de son préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

9. Pour condamner la société Valeo à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, l'arrêt retient que le salarié qui a travaillé sur le site de [Localité 3] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000 a droit à une réparation, qu'il est dispensé de faire la preuve de son exposition personnelle à l'amiante, de la faute de l'employeur et de son préjudice, que la société Valeo n'apporte pas la preuve qu'elle a pris au regard des mesures réglementaires en vigueur l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité découlant de l'exposition de ses salariés au risque de l'amiante.

10. En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société Honeywell matériaux de friction était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi principal, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valeo à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété, dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamne la société Valeo à payer au salarié une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [N] de ses demandes formées contre la société Valeo au titre du préjudice d'anxiété et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée à verser à M. [X] [N] une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié et naît à la date à laquelle il a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur « sortant » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 3] où exerçait M. [N] a été cédée à la société Allied Signal devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par M. [N] en conséquence de son exposition à l'amiante sur ce site est né le 29 mars 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de [Localité 3] sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valeo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser le salarié d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant à indemniser le salarié transféré de son préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent motiver leur décision par simple référence à une décision antérieure intervenue dans une autre cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Valeo de sa demande de mise hors de cause, que « dans des arrêts rendus le 4 juin 2020, la cour avait rappelé les arrêts du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation (ayant admis que le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi pouvait agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité aux conditions contractuelles de droit commun) ; la cour avait considéré que cette motivation générale n'avait pas exclu de son champ les salariés ayant travaillé sur site ACATAA » la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence exclusive à ses décisions rendues dans d'autres instances, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété d'un salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante obéit à des règles dérogatoires à celles du droit commun, le dispensant de justifier à la fois de son exposition à l'amiante, de la faute de son employeur et de son préjudice ; que le salarié bénéficiaire de ce régime dérogatoire n'est pas recevable à agir contre son employeur sur le fondement du droit commun ; qu'en décidant le contraire au motif que « dans des arrêts rendus le 4 juin 2020, la cour avait rappelé les arrêts du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation (ayant admis que le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi pouvait agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité aux conditions contractuelles de droit commun) ; la cour avait considéré que cette motivation générale n'avait pas exclu de son champ les salariés ayant travaillé sur site ACATAA », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés et, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [X] [N] une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

ALORS QUE si la transaction conclue par le coresponsable d'un dommage ne peut être opposée par les autres coobligés, tiers à cette transaction, pour se soustraire à leur propre obligation, ce qui est payé en vertu de la transaction n'en constitue pas moins une indemnisation du préjudice du créancier et doit en conséquence venir en déduction de la condamnation mise à la charge des coobligés ; qu'en condamnant la société Valeo à verser à M. [N] une somme de 8 000 € représentant l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice d'anxiété sans en déduire les sommes reçues à titre transactionnel de la société HMF, coauteur du dommage, en indemnisation de ce même préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [N] une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la contradiction entre motifs et dispositif est une contradiction de motifs ; qu'en condamnant dans son dispositif la société Valeo « à payer à M. [X] [N] une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel » après avoir énoncé dans ses motifs que « Le salarié se verra allouer une somme totale de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure d'instance et d'appel. Les sociétés HMF et Valeo seront condamnées in solidum à lui payer cette somme ainsi qu'aux dépens d'appel », la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi incident

M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la société Honeywell Matériaux Friction devenue Garrett Motion France B pour défaut d'intérêt à agir pour cause de transaction.

ALORS QUE l'action en réparation du préjudice d'anxiété ne peut être incluse dans le périmètre d'une transaction signée antérieurement à l'admission de l'action en réparation du préjudice d'anxiété par un arrêt du 11 mai 2010 ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété du salarié n'a don pu être incluse dans le périmètre de la transaction signée par l'intéressé avec la société Honeywell Matériaux Friction le 12 mars 2009 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour dire irrecevable la demande de réparation du préjudice d'anxiété du salarié dirigée contre la société Honeywell Matériaux Friction, la cour d'appel a violé les articles 2044 à 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21661
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-21661


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award