LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° H 21-21.549
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission au bureau d'aide juridictionnel
près la cour de cassation
en date du 29 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [T] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.549 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [V], de Me Bardoul, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre psychothérapique de l'Ain, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° H 21-21.549
1. Mme [T] [V] s'est pourvue en cassation le 23 août 2021 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par un premier président de cour d'appel, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du centre psychothérapeutique de l'Ain, à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. A la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte du 21 avril 2021, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [V].
3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 21-21.549 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre