La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°21-21549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 21-21549


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° H 21-21.549

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission au bureau d'aide juridictionnel
près la cour de cassation
en date du 29 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [T] [V], épouse [F], domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° H 21-21.549

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission au bureau d'aide juridictionnel
près la cour de cassation
en date du 29 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [T] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.549 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [V], de Me Bardoul, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre psychothérapique de l'Ain, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° H 21-21.549

1. Mme [T] [V] s'est pourvue en cassation le 23 août 2021 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par un premier président de cour d'appel, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du centre psychothérapeutique de l'Ain, à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. A la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte du 21 avril 2021, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [V].

3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 21-21.549 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21549
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-21549


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bardoul, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award