La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°21-20888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 21-20888


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° P 21-20.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [T] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le p

ourvoi n° P 21-20.888 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° P 21-20.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [T] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.888 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mai 2021), Mme [F] a mandaté M. [B], avocat, afin de relever appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 ayant, à la demande de la société Crédit mutuel (la banque), ordonné la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant.

2.. Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la banque. Sur le pourvoi formé par celle-ci, la Cour de cassation, retenant que l'appel était irrecevable comme formé hors délai, a cassé sans renvoi cet arrêt.

3. Estimant que son avocat avait commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'éviter la cassation de l'arrêt du 29 janvier 2014, Mme [F] a assigné en indemnisation la société Allianz IARD, assureur de M. [B].

4. La responsabilité de M. [B] a été admise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit contre la société Allianz IARD, à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le second moyen de cassation articulé par le Crédit mutuel dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée, de sorte qu'il aurait été possible qu'une cassation soit prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [F], l'arrêt retient que le second moyen de cassation articulé par la banque dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée et qu'une cassation aurait pu être prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, de sorte que Mme [F] a seulement perdu un chance d'échapper définitivement aux poursuites de la banque.

8. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

Mme [T] [F] épouse [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100 000 euros la condamnation prononcée à son profit contre la société Allianz Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [B], à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter dudit arrêt,

1°) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le second moyen de cassation articulé par le Crédit Mutuel dans son pourvoi était susceptible de constituer un moyen de pur droit ou un moyen né de la décision attaquée, de sorte qu'il aurait été possible qu'une cassation soit prononcée sur le fondement de ce moyen même s'il était nouveau, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation ; que si peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée, tel n'est pas le cas du moyen reprochant à la décision attaquée de ne pas mentionner le grief que l'irrégularité de forme retenue pour annuler un acte avait causé à celui qui s'en plaignait ; qu'en affirmant au contraire que si, dans ses conclusions, l'auteur du pourvoi ne discutait pas la réalité du grief allégué par M. [F], de sorte que le moyen de cassation fondé sur l'absence de grief était nouveau, ce moyen était susceptible de constituer un moyen de pur droit, voire un moyen né de la décision attaquée, la cour d'appel a violé l'article 619 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur les conclusions que le Crédit Mutuel, demandeur au pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de cassation du 19 mars 2015, avait prises devant la cour d'appel dont l'arrêt du 29 janvier 2014 avait été cassé, document relatif à une autre procédure non visé dans les conclusions des parties et non mentionné sur les bordereaux de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

4°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), Mme [F], épouse [V], faisait valoir que le Crédit mutuel s'était contenté de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 janvier 2014, sans initier de nouvelle procédure de saisie ou une quelconque action en paiement pour interrompre la prescription en cas d'échec de son pourvoi, que ce pourvoi avait été formé le 31 mars 2014, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription de son action, le 16 février 2014, tandis que, compte tenu de l'importance des sommes en jeu et de l'aléa judiciaire lié au pourvoi en cassation, si le Crédit mutuel avait réellement envisagé d'initier une nouvelle procédure à la suite de l'arrêt du 29 janvier 2014, il l'aurait fait à titre conservatoire en sus du pourvoi en cassation ; qu'en retenant que si, en l'absence de la faute commise par M. [B], le Crédit mutuel avait estimé que l'arrêt du 29 janvier 2014 avait peu de chance d'être cassé, il aurait pu, avant l'expiration du délai de prescription, engager une nouvelle procédure de saisie ou toute autre action interruptive de prescription, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que, en tout état de cause, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'elle suppose l'évaluation de la perte éprouvée ou du gain manqué, puis la détermination de la probabilité selon laquelle ce préjudice aurait eu une chance de ne pas survenir en l'absence de fait fautif ; qu'en se bornant à indemniser Mme [F] épouse [V] à hauteur d'une somme de 100 000 €, sans caractériser que cette somme correspondait à la probabilité selon laquelle le préjudice subi aurait eu une chance de ne pas survenir sans la faute reprochée à l'avocat, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié de ce que l'indemnisation allouée avait été mesurée selon la probabilité de la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20888
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-20888


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award