LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Rabat d'arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° F 21-20.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n° 675 F-D prononcé le 21 septembre 2022 sur le pourvoi n° F 21-20.329 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 7).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société du Marché Jolivet, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La troisième chambre civile a rendu, le 21 septembre 2022, un arrêt n° 675 F-D sur le pourvoi n° 21-20.329 formé par la société du Marché Jolivet contre un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris.
2. La société du Marché Jolivet soutient qu'il y a lieu de limiter la cassation au rejet du surplus de sa demande indemnitaire.
3. Le premier moyen de cassation, qui a été accueilli, faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'écarter les termes de référence T4, T5, T6, T7 ce dont il s'évinçait qu'il reprochait à la cour d'appel de limiter à une certaine somme l'indemnité de dépossession et de rejeter le surplus de leur demande, l'expropriant n'ayant pas formé appel incident pour voir diminuer ou supprimer cette indemnité.
4. Par suite d'une erreur de droit non imputable aux parties, l'étendue de la cassation a ainsi été méconnue en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité de dépossession.
5. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 21 septembre 2022 et d'en modifier le dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 675 F-D du 21 septembre 2022 et, statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en ce qu'il limite l'indemnité d'expropriation à la somme totale de 4 497 730 euros et en tous autres chefs de dispositif, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la Société de requalification des quartiers anciens en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ces points à l'exception de celui exclu de la cassation relatif à la demande d'expertise, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société de requalification des quartiers anciens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de requalification des quartiers anciens et la condamne à payer à la société civile du Marché Jolivet la somme de 3 000 euros. »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.