LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° R 21-19.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
[B] [T], ayant demeuré [Adresse 4], décédée le 24 décembre 2021, a formé le pourvoi n° R 21-19.671 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [Z],
2°/ à M. [O] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur la société d'expertise du Sud-Ouest (SESO),
5°/ à la société d'expertise du Sud-Ouest (SESO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat d'[B] [T], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z] et de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD et de la société d'expertise du Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [B] [T] veuve [Y] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 7 avril 2021, dans une instance l'opposant à Mme [Z], M. [N], M. [S], la société Generali IARD et la société d'expertise du Sud-Ouest.
2. Par une requête du 21 janvier 2022, la société Generali IARD et la société d'expertise du Sud-Ouest ont informé la Cour de cassation du décès d'[B] [T] et ont sollicité le prononcé de l'interruption de l'instance.
3. Par mémoire du 9 février 2022, l'avocat constitué d'[B] [T], la société civile professionnelle Foussard-Froger, a également informé la Cour de cassation de son décès et a précisé que son unique héritière, Mme [W] [Y] avait renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier suivant par le tribunal judiciaire du Havre.
4. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à se prononcer sur sa reprise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du16 mai 2023 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.