LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° X 21-19.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ La société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme [Z],
2°/ Mme [R] [G], épouse [Z],
3°/ M. [P] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 21-19.447 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, de M. et Mme [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 2021, n° RG 20/00118), la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la banque) a déclaré au redressement judiciaire de M. et Mme [Z], ouvert le 26 juin 2012, une créance de 6 594,82 euros en capital au titre du solde de leur compte à vue, qui a été admise sans contestation. Un plan de redressement a été arrêté le 13 décembre 2013, puis résolu le 30 octobre 2018, la liquidation judiciaire de M. et Mme [Z] étant alors prononcée. M. [T] a été désigné en qualité de liquidateur, ultérieurement remplacé par la société SBCMJ. Le 13 novembre 2018, la banque a adressé au liquidateur une lettre confirmant la déclaration de 2012 et en actualisant le montant à un total de 6 850,57 euros en capital, correspondant au montant du solde débiteur arrêté à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [Z] et leur liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée le 13 novembre 2018, alors « que, pour décider que la banque avait procédé à une nouvelle déclaration de créance, comme l'y autorisait l'article L. 626-27, III, du code de commerce, et non pas à l'actualisation de la créance déclarée dans la première procédure, la cour d'appel, après avoir cité les termes de la lettre du 13 novembre 2018 de la banque, a énoncé que "l'emploi des termes 'confirmer' et 'actualisé' ne saurait suffire à exclure que le créancier n'a pas entendu faire une nouvelle déclaration de sa créance, ce qui ressort, au contraire, des décomptes qu'il a joints, comprenant un relevé faisant apparaître des décomptes qu'il a joints comprenant un relevé faisant apparaître les opérations de compte de dépôt à vue depuis le 26 juin 2012"; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans ladite lettre, la banque, après avoir rappelé au liquidateur que, par courrier du 31 juillet 2012, il lui avait adressé sa "déclaration de créances dans le cadre du redressement judiciaire de l'affaire citée en référence", dont il a été informé qu'il avait été "converti en liquidation judiciaire", lui a écrit "nous tenons par la présente à vous confirmer notre déclaration en vous adressant des décomptes actualisés", étant ajouté que les "pièces justificatives" lui avaient "été adressées lors de notre déclaration de créance dans le cadre du redressement judiciaire", termes clairs et précis, dont il résultait que le Crédit agricole avait uniquement procédé à l'actualisation de sa précédente déclaration de créance, actualisation qui ne pouvait porter sur les intérêts échus non admis au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 13 novembre 2018, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
3. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre de la banque du 13 novembre 2018 que leur ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu l'existence d'une volonté non équivoque de la banque de déclarer la créance correspondant à l'évolution du solde débiteur du compte ayant enregistré, pendant l'exécution du plan, de nouvelles opérations en débit au titre du prélèvement de cotisations d'assurance de prêt.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBCMJ, en qualité de liquidateur de M. et Mme [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] et pour la société SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme [Z].
La SELARL SBCMJ, ès-qualités, M. [Z] et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande du Crédit Agricole tendant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire au titre de sa nouvelle déclaration de créance faite le 13 novembre 2018, et, en conséquence, D'AVOIR statuant à nouveau, admis dans son intégralité la créance déclarée par le Crédit agricole le 13 novembre 2018 au passif de la liquidation judiciaire des époux [Z] à hauteur de 6850,57 euros sans intérêt, au titre du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01],
ALORS QUE pour décider que le Crédit agricole avait procédé à une nouvelle déclaration de créance, comme l'y autorisait l'article L. 626-27, III, du code de commerce, et non pas à l'actualisation de la créance déclarée dans la première procédure, la cour d'appel, après avoir cité les termes de la lettre du 13 novembre 2018 du Crédit agricole, a énoncé que « l'emploi des termes « confirmer » et « actualisé » ne saurait suffire à exclure que le créancier n'a pas entendu faire une nouvelle déclaration de sa créance, ce qui ressort, au contraire, des décomptes qu'il a joints, comprenant un relevé faisant apparaître des décomptes qu'il a joints comprenant un relevé faisant apparaitre les opérations de compte de dépôt à vue depuis le 26 juin 2012 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans ladite lettre, le Crédit agricole, après avoir rappelé au liquidateur que, par courrier du 31 juillet 2012, il lui avait adressé sa « déclaration de créances dans le cadre du redressement judiciaire de l'affaire citée en référence », dont il a été informé qu'il avait été « converti en liquidation judiciaire », lui a écrit « nous tenons par la présente à vous confirmer notre déclaration en vous adressant des décomptes actualisés », étant ajouté que les « pièces justificatives » lui avaient « été adressées lors de notre déclaration de créance dans le cadre du redressement judiciaire », termes clairs et précis, dont il résultait que le Crédit agricole avait uniquement procédé à l'actualisation de sa précédente déclaration de créance, actualisation qui ne pouvait porter sur les intérêts échus et aux prélèvements mensuels au titre d'assurance de prêt professionnel non admis au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 13 novembre 2018, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.