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08/02/2023 | FRANCE | N°21-19068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2023, 21-19068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° K 21-19.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Armement [T], société à responsa

bilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.068 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpelli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° K 21-19.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Armement [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.068 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Chrisdéric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Chrisdéric a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armement [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Chrisdéric, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), le 3 décembre 2015 la société Chrisdéric s'est engagée à vendre à la société Armement [T] le navire Chrisdéric II, de type Thonier senneur, avec son filet, ses accessoires et apparaux, moyennant le prix de 800 000 euros. Un supplément de prix de 50 000 euros a été prévu, sur présentation de l'avis de taxation de la plus-value de cession du navire. L'acte de vente a été régularisé le 29 janvier 2016.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Armement [T] relatives aux défauts de conformité en raison d'accessoires manquants

Enoncé du moyen

3. La société Armement [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 208 566,51 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts au titre du dommage matériel et ses demandes en paiement de la somme de 105 699,55 euros à titre de préjudice économique résultant de la mobilisation de ses équipages et de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi en quoi les éléments manquants qui ne sont pas énumérés parmi les accessoires vendus avec le navire, seraient nécessaires à la pêche au thon rouge et de nature à caractériser un défaut d'armement du navire déclaré apte et armé à la pêche au thon rouge par le contrat de vente, sans examiner même sommairement le rapport d'expertise de M. [N], duquel il résulte que le navire ne comporte pas la roue hydraulique de filet appelé powerblock, "nécessaire au relevage de la senne (filet à thon)", ni les canots pneumatiques "nécessaires à l'activité de pêche aux thons lors des captures" et que le thonier "n'est pas armé complètement pour son exploitation" pour cause de manque des matériels suivants : Roue powerblock, canots pneumatiques indispensables à la pêche, le jeu d'anneaux de rechange, le sondeur complet et qu'il lui manque également le compas magnétique "nécessaire à la sécurité de la navigation", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'acte de vente décrit précisément, à l'article 1er, les apparaux et accessoires vendus avec le navire (un filet type filet de pêche à la senne au thon rouge, un skif de largage, deux grues et un appareillage électronique à savoir sondeur, radar, sonar et autres excepté un sonar FSV24), l'arrêt retient qu'il en résulte qu'il n'était pas contractuellement prévu qu'un jeu d'anneaux de rechange soit remis à l'acheteur, ni que lui soient également remis deux annexes et un « power block ». Il ajoute qu'il n'est pas établi que ces matériels sont nécessaires à la pêche au thon rouge, ni que leur absence caractérise un défaut d'armement du navire.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et la valeur des pièces qui lui étaient soumises, et sans avoir à s'expliquer sur celles qu'elle écartait, que la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences de la motivation, a retenu, que l'absence de ces matériels ne constituait pas un défaut d'armement du navire.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Armement [T] relatives à l'absence de l'écran du sondeur

Enoncé du moyen

7. La société Armement [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions la société Chrisdéric se contentait de prétendre que le sondeur, pourtant mentionné par le contrat de vente parmi les accessoires vendus, ne ferait pas partie de la vente ; qu'en énonçant que l'absence de l'écran sondeur Simrad dans la timonerie constituerait un défaut de conformité apparent, et que la société Armement [T] qui n'aurait pas émis de réserve et aurait accepté de prendre possession du navire en l'absence de l'écran sondeur Simrad dans la timonerie, ne pourrait plus invoquer l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 1604 et 1610 du code civil que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.

9. Après avoir relevé qu'alors que, le 25 février 2016, M. [P], huissier de justice, avait constaté que l'écran du sondeur de marque Simrad type ES 70 était absent, tandis que l'antenne émetteur récepteur était présente dans la cale, la société Armement [T] ne s'en était plainte que dans des conclusions du 16 octobre 2017 déposées devant le tribunal sur l'assignation en paiement du supplément de prix que lui avait délivrée la société Chrisdéric, l'arrêt retient qu'ayant accepté, sans réserve, de prendre possession du navire en l'absence du sondeur Simrad dans la timonerie, qui constituait pourtant un défaut de conformité apparent, la société Armement [T] ne saurait désormais invoquer un défaut de délivrance conforme.

10. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée par la société Armement [T] étaient réunies, n'a relevé d'office aucun moyen.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches

Enoncé du moyen

12. La société Armement [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût d'obtention des certificats de classe du navire Chrisdéric II, en désignation d'un expert maritime aux fins de rechercher les conditions à remplir pour classer le navire et calculer le coût d'obtention des certificats de classe coque et machine du navire Chrisdéric II et de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, alors :

« 1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose qui comporte les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que l'acte de vente stipule que le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes ; qu'en se fondant pour exclure le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un navire comportant les certificats de classe, sur la circonstance que ces certificats ne seraient pas obligatoires et que l'absence de ces certificats n'aurait pas empêché la société Armement [T] de participer aux campagnes de pêche 2016 et 2017, la cour d'appel a violé les articles 1604 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article 3 du contrat de vente que le vendeur déclare que "le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes" ; que l'acte vise par conséquent clairement des certificats de classe et non un certificat franc-bord ; qu'en énonçant qu‘il existerait une ambiguïté quant à l'expression "certificats de classe" utilisée sans plus de précisions et que la société Armement [T] ne démontrerait pas que la société Chrisdéric avait clairement pour obligation de lui remettre avec le navire vendu des certificats de classe au sens où elle l'entend, en plus du certificat franc-bord, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°/ que l'acte de vente stipule que le vendeur déclare que "le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes" et définit en dernière page in fine, cette annexe 2 comme constituant "les certificats de classe du navire Chrisdéric II" ; que l'acte de vente vise par conséquent clairement l'existence de certificats de classe qui seraient annexés à l'acte de vente, et non des certificats de classe dont la nature serait précisée à l'annexe 2 ; qu'en énonçant qu‘il existerait une ambiguïté quant à l'expression "certificats de classe" utilisée sans plus de précisions dans l'acte de vente "par référence à une annexe 2 de l'acte, que la société armement [T] à laquelle il incombe d'établir l'existence de l'obligation dont elle se prévaut, ne produit pas aux débats", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°/ que c'est au vendeur qu'il incombe d'exécuter l'obligation de délivrance ; qu'en reprochant à la société Armement [T] de ne pas produire aux débats l'annexe 2 de l'acte de vente, quand c'est à la société Chrisdéric venderesse qu'il incombait de délivrer cette annexe 2 censée comporter les certificats de classe annoncés par l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il existerait une ambiguïté quant à l'expression "certificat de classe" employé dans l'acte de vente et que la société Armement [T] ne démontrerait pas que la société Chrisdéric avait clairement pour obligation de lui remettre avec le navire vendu des certificats de classe au sens où elle l'entend en plus du certificat franc-bord, sans examiner ainsi qu'elle y était invitée, l'attestation de M. [N] expert maritime, exclusive d'une confusion possible entre le certificat franc-bord et le certificat de classe et partant de la prétendue ambigüité, et qui précisait que le certificat de franc-bord qui est obligatoire, est le résultat d'une mission de service public pour le compte de l'administration et les autorités maritimes, il atteste la conformité du navire à la réglementation française, tandis que le certificat de classe, qui est de trois types, à savoir le certificat coque, le certificat machine et le certificat chaudière, est le résultat d'une mission privée de classification des navires pour le compte des armateurs ou des chantiers, son rôle étant de permettre de valoriser le navire auprès de différents organismes d'assurance, banque, affréteurs ou lors de sa vente, et en obtenir les avantages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l'acceptation sans réserve du bien vendu par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses seuls défauts apparents de conformité ; qu'en se bornant à énoncer que la société Armement [T] a accepté de prendre livraison du navire en l'absence de certificat de classe coque et machine sans émettre la moindre réserve, sans qu'il résulte de ses constatations que la société Armement [T] avait connaissance de l'absence de ces certificats de classe pour le navire en cause, à la date de sa livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1610 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que l'article 3 du contrat de vente précise que le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 du contrat, et que la société Armement [T] a accepté de prendre livraison du navire en l'absence des certificats de classe coque et machine, sans émettre la moindre réserve quant aux défauts de tels certificats, dont elle ne s'est prévalue que deux ans plus tard, et que l'absence de ces certificats ne l'a pas empêchée de participer aux campagnes de pêche en 2016 et 2017, l'arrêt retient qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir de l'inexécution par la société Chrisdéric de son obligation de délivrance conforme.

14. Par ces seuls motifs, dont il ressort que la société Armement [T] était en mesure de constater le défaut de délivrance des certificats prévus à l'annexe 2 du contrat et que ceux-ci n'étaient pas nécessaires à la pêche au thon, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte de vente, a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. La société Chrisdéric fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Armement [T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de vente du navire Chrisdéric II et 10 000 euros au titre de sa résistance abusive, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Chrisdéric qui faisait valoir que la production de l'avis de taxation de la plus-value de cession du navire Chrisdéric II au plus tard le 30 août 2016 était impossible s'agissant d'une imposition calculée l'année suivant la cession, soit dans le courant de l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Ayant retenu, par motifs propres, que la date indiquée était celle qui était impartie à la société Chrisdéric, non pas pour justifier du paiement de l'impôt, mais de l'assujettissement de la cession du navire à la taxation de la plus value eu égard à la réglementation fiscale, et, par motifs adoptés, que la délivrance de l'avis de taxation ne dépendait que des actions et diligences mises en oeuvre dans le délai requis par la société Chrisdéric et ses conseils, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Armement [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Armement [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 208.566,51 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts au titre du dommage matériel, et de ses demandes en paiement de la somme de 105.699,55 euros à titre de préjudice économique résultant de la mobilisation de ses équipages et de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

1° Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi en quoi les éléments manquants qui ne sont pas énumérés parmi les accessoires vendus avec le navire, seraient nécessaires à la pêche au thon rouge et de nature à caractériser un défaut d'armement du navire déclaré apte et armé à la pêche au thon rouge par le contrat de vente, sans examiner même sommairement le rapport d'expertise de M. [N], duquel il résulte que le navire ne comporte pas la roue hydraulique de filet appelé powerblock, « nécessaire au relevage de la senne (filet à thon) », ni les canots pneumatiques « nécessaires à l'activité de pêche aux thons lors des captures » et que le thonier « n'est pas armé complètement pour son exploitation » pour cause de manque des matériels suivants : Roue powerblock, canots pneumatiques indispensables à la pêche, le jeu d'anneaux de rechange, le sondeur complet et qu'il lui manque également le compas magnétique « nécessaire à la sécurité de la navigation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions (p.32) la société Chrisdéric se contentait de prétendre que le sondeur, pourtant mentionné par le contrat de vente parmi les accessoires vendus, ne ferait pas partie de la vente ; qu'en énonçant que l'absence de l'écran sondeur Simrad dans la timonerie constituerait un défaut de conformité apparent, et que la société Armement [T] qui n'aurait pas émis de réserve et aurait accepté de prendre possession du navire en l'absence de l'écran sondeur Simrad dans la timonerie, ne pourrait plus invoquer l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°- Alors que l'absence du sondeur dont la délivrance était prévue par le contrat de vente ne constitue pas un défaut apparent de conformité, mais un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, lequel ne peut être couvert par une absence de réserve ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Armement [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût d'obtention des certificats de classe du navire Chrisdéric II, en désignation d'un expert maritime aux fins de rechercher les conditions à remplir pour classer le navire et calculer le coût d'obtention des certificats de classe coque et machine du navire Chrisdéric II et de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

1°- Alors que le vendeur est tenu de délivrer une chose qui comporte les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que l'acte de vente stipule que le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes ; qu'en se fondant pour exclure le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un navire comportant les certificats de classe, sur la circonstance que ces certificats ne seraient pas obligatoires et que l'absence de ces certificats n'aurait pas empêché la société Armement [T] de participer aux campagnes de pêche 2016 et 2017, la Cour d'appel a violé les articles 1604 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil ;

2° Alors qu'il résulte de l'article 3 du contrat de vente que le vendeur déclare que « le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes » ; que l'acte vise par conséquent clairement des certificats de classe et non un certificat franc-bord ; qu'en énonçant qu‘il existerait une ambiguïté quant à l'expression « certificats de classe » utilisée sans plus de précisions et que la société Armement [T] ne démontrerait pas que la société Chrisdéric avait clairement pour obligation de lui remettre avec le navire vendu des certificats de classe au sens où elle l'entend, en plus du certificat franc-bord, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°- Alors que l'acte de vente stipule que le vendeur déclare que « le navire est en possession de tous ses certificats de classe en annexe 2 des présentes » et définit en dernière page in fine, cette annexe 2 comme constituant « les certificats de classe du navire Chrisderic II » ; que l'acte de vente vise par conséquent clairement l'existence de certificats de classe qui seraient annexés à l'acte de vente, et non des certificats de classe dont la nature serait précisée à l'annexe 2 ; qu'en énonçant qu‘il existerait une ambiguïté quant à l'expression « certificats de classe » utilisée sans plus de précisions dans l'acte de vente « par référence à une annexe 2 de l'acte, que la société armement [T] à laquelle il incombe d'établir l'existence de l'obligation dont elle se prévaut, ne produit pas aux débats », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°- Alors que c'est au vendeur qu'il incombe d'exécuter l'obligation de délivrance ; qu'en reprochant à la société Armement [T] de ne pas produire aux débats l'annexe 2 de l'acte de vente, quand c'est à la société Chrisdéric venderesse qu'il incombait de délivrer cette annexe 2 censée comporter les certificats de classe annoncés par l'acte de vente, la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ;

5°- Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il existerait une ambiguïté quant à l'expression « certificat de classe » employé dans l'acte de vente et que la société Armement [T] ne démontrerait pas que la société Chrisdéric avait clairement pour obligation de lui remettre avec le navire vendu des certificats de classe au sens où elle l'entend en plus du certificat franc-bord, sans examiner ainsi qu'elle y était invitée, l'attestation de M. [N] expert maritime (pièce n° 42), exclusive d'une confusion possible entre le certificat franc-bord et le certificat de classe et partant de la prétendue ambigüité, et qui précisait que le certificat de franc-bord qui est obligatoire, est le résultat d'une mission de service public pour le compte de l'administration et les autorités maritimes, il atteste la conformité du navire à la réglementation française, tandis que le certificat de classe, qui est de trois types, à savoir le certificat coque, le certificat machine et le certificat chaudière, est le résultat d'une mission privée de classification des navires pour le compte des armateurs ou des chantiers, son rôle étant de permettre de valoriser le navire auprès de différents organismes d'assurance, banque, affréteurs ou lors de sa vente, et en obtenir les avantages, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°- Alors que l'acceptation sans réserve du bien vendu par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses seuls défauts apparents de conformité ; qu'en se bornant à énoncer que la société Armement [T] a accepté de prendre livraison du navire en l'absence de certificat de classe coque et machine sans émettre la moindre réserve, sans qu'il résulte de ses constatations que la société Armement [T] avait connaissance de l'absence de ces certificat de classe pour le navire en cause, à la date de sa livraison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1610 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Armement [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 208.566,51 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts au titre du dommage matériel, et de ses demandes en paiement de la somme de 105.699,55 euros à titre de préjudice économique résultant de la mobilisation de ses équipages et de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

1°- Alors qu'en se bornant à énoncer qu'un échange de courriels intervenus du 14 janvier au 26 janvier 2016 entre M. [N], le dirigeant de la société Chrisdéric, M. [K] et M. [T] enseigne que l'expert privé de la société Armement [T] avait examiné le navire préalablement à la signature du contrat de vente du 29 janvier 2016 et signalé l'existence d'une pollution de l'huile affectant le circuit hydraulique nécessitant une recherche de l'origine de la pollution au niveau du moteur et des pompes, l'exécution de travaux de réparation au niveau de ces organes et une dépollution dont le coût était chiffré entre 10.000 et 15.000 euros, de sorte que le candidat acquéreur n'ignorait pas l'existence d'une pollution de l'huile dans l'installation hydraulique nécessitant une dépollution, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Chrisdéric qui avait participé à cette expertise du navire et avait été informée de cette pollution, ne s'était pas engagée à y remédier en s'obligeant dans l'acte de vente du 29 janvier 2016, à livrer un navire en bon état d'entretien et apte et armé à la pêche au thon rouge à l'identique des années antérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°- Alors qu'en se bornant à énoncer que la société Armement [T] ne pouvait ignorer que les différentes pièces de l'installation hydraulique étaient corrodées, le remplacement de ces pièces relevant alors de l'entretien courant du navire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Chrisdéric ne s'était pas engagée à remédier à ces désordres, en s'engageant dans l'acte de vente, à livrer un navire en bon état d'entretien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Chrisdéric.

La société Chrisdéric fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande à tendant à ce que la société Armement [T] soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de vente du navire Chrisdéric II et 10 000 euros au titre de sa résistance abusive, alors :

1°) que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente du 29 janvier 2016 fixait un prix pour le navire Chrisdéric II à hauteur de 800 000 euros, qui a été réglé, et stipulait « article 2 : Prix (?) un supplément de prix sera payé par l'acheteur au vendeur sur présentation de l'avis de taxation de la plus-value de cession du navire Chrisdéric II selon ce qui est prévu par le compromis du 3 décembre 2015 » ; que ce compromis stipulait à l'article 2 « Prix : l'acheteur s'engage à payer au vendeur le prix de 800 000 euros (?) si la SARL Chrisdéric bénéficie d'une exonération totale de la taxation de la plus-value de cession de son navire. Si le vendeur ne bénéficie pas d'une exonération de la taxation de la plus-value de cession de son navire, un supplément de prix sera payé par l'acheteur au vendeur de 50 000 euros » et à l'article 3 « Paiement du prix et livraison : un acompte de 50 000 euros est remis par l'acheteur au vendeur le jour de la signature des présentes. La somme de 750 000 euros sera payée par l'acheteur [selon les modalités précisées]. Un supplément de prix sera payé par l'acheteur au vendeur sur présentation de l'avis de taxation de la plus-value de cession du navire Chrisdéric II au plus tard le 30 août 2016 » ; que, par ces deux actes, la société Armement [T] s'est ainsi obligée au paiement d'un prix de 800 000 euros ou de 850 000 euros, selon que la société Chrisdéric bénéficiait ou non de l'exonération de la taxe sur la plus-value ; que, pour retenir que la société Armement [T] ne serait pas redevable du supplément de prix de 50 000 euros bien que la société Chrisdéric n'ait pas bénéficié de l'exonération de la taxation, la cour d'appel a retenu que cette dernière n'avait pas sollicité son paiement avant le 30 août 2016, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intention des parties de fixer une date butoir pour présenter l'avis de taxation de la plus-value conditionnait l'obligation au paiement du supplément de 50 000 euros ou ne portait que sur des modalités de paiement en fixant une échéance dont la survenue ne faisait pas disparaitre pour autant l'obligation au paiement du supplément en l'absence d'exonération de la taxe sur la plus-value ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Chrisdéric qui faisait valoir que la production de l'avis de taxation de la plus-value de cession du navire Chrisdéric II au plus tard le 30 août 2016 était impossible s'agissant d'une imposition calculée l'année suivant la cession, soit dans le courant de l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19068
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-19068


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19068
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