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08/02/2023 | FRANCE | N°21-18494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2023, 21-18494


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° M 21-18.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Monnet, société anonyme, dont le siège est [Adre

sse 8], a formé le pourvoi n° M 21-18.494 contre deux arrêts rendus les 3 novembre 2020 et 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° M 21-18.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Monnet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 21-18.494 contre deux arrêts rendus les 3 novembre 2020 et 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Geotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], pris en sa qualité d'assureur de M. [J] [V] et de la société Colas Centre Ouest, devenue Colas France, venant aux droits de la société Screg Ouest,

4°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

5°/ à la société Bureau Veritas Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Bureau Véritas,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 6],

9°/ à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], représentée par la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 12],

10°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP Bat, dont le siège social est [Adresse 9],

13°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Colas Centre Ouest venant aux droits de la société Screg Ouest,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Monnet, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Geotec et de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction et de la société MMA IARD, de la SAS Cabinet Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société Colas France, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 3 novembre 2020 rectifié le 23 mars 2021), la société Monnet a conclu, en qualité de crédit-preneur, un contrat de crédit-bail pour la construction d'un immeuble devant accueillir un entrepôt et des bureaux.

2. En vue des opérations de construction, une assurance couvrant les dommages à l'ouvrage a été souscrite auprès de la société La Préservatrice foncière, devenue Allianz IARD (la société Allianz).

3. Après l'édification de l'immeuble, la société Monnet a levé l'option d'achat prévue par le contrat de crédit-bail, acquérant ainsi la propriété du bâtiment.

4. Se plaignant de désordres dans l'immeuble, la société Monnet a, après expertise étendue aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices. La société Allianz a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Monnet fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz à lui payer la seule somme de 743 594 euros au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'assureur dommage-ouvrage est tenu de prendre en charge tous les dommages de nature décennale consécutifs au sinistre déclaré par l'assuré qui ont ensuite été constatés in situ par l'expert ; qu'en jugeant en l'espèce que le désordre 2 devait être exclu du préjudice matériel couvert par la garantie dommages-ouvrage du seul fait qu'il avait été constaté par l'expert judiciaire postérieurement à la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code ;

2°/ qu'en l'espèce, la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, fondée sur l'assignation du 13 novembre 2002, faisait état de « désordres affectant les structures enterrées » consécutifs à « un phénomène de tassement » qui s'était manifesté non seulement dans la « zone de bureaux » mais également dans la « zone de l'entrepôt » ; que l'expert judiciaire avait précisé dans son rapport du 16 mars 2010 que le désordre 1 constaté dans la zone de bureaux et le désordre n° 2 affectant le dallage de la zone entrepôt avaient tous deux pour origine « le comportement des sols en déblai et en remblai » ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher si ce désordre n'était pas une conséquence directe du sinistre global relatif à un tassement différentiel des sols du bâtiment qui avait été régulièrement déclaré à la société Allianz Iard le 15 novembre 2002 ; que la cour d'appel a cependant jugé que le désordre n° 2 identifié par l'expert judiciaire en septembre 2003 dans la zone de l'entrepôt devait être exclu de l'indemnisation due par l'assureur au motif inopérant qu'il n'était pas compris dans le désordre n° 1 que le technicien avait constaté dans la zone de bureaux avant la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002 ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le désordre n° 1, qui concernait la zone des bureaux, avait été observé pour la première fois le 15 janvier 2002 tandis que le désordre n° 2, localisé dans la zone de l'entrepôt, n'avait été constaté qu'en septembre 2003, soit postérieurement à la déclaration de sinistre adressée à l'assureur dommages-ouvrage le 15 novembre 2002.

8. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le désordre n° 2 devait être exclu de l'indemnisation due par l'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels.

9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monnet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Monnet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Monnet fait grief à l'arrêt du 3 novembre 2020 d'avoir infirmé le jugement du 5 septembre 2018, rectifié le 17 octobre 2018, en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts majorés dus au titre du préjudice matériel au 18 janvier 2003 et d'avoir jugé qu'ils commençaient à courir à compter du 19 mars 2012,

Alors que l'appel incident tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé ; qu'en l'espèce, après que la société Allianz Iard a cantonné son appel principal en ce qui concerne le préjudice matériel au chef du dispositif « accordant la capitalisation des intérêts majorés accordés » (cf. acte d'appel, production), la société Monnet a demandé la confirmation du jugement sur le point de départ des intérêts majorés avant de former un appel incident sur le montant du préjudice matériel (concl. p. 13) ; que le chef de dispositif du jugement du 5 septembre 2018, rectifié le 17 octobre 2018, sur le poitn de départ des intérêts majorés, dont la confirmation était demandée par la société Monnet, n'était pas compris dans son appel incident, de sorte, d'une part, qu'il devenu définitif et, d'autre part, la société Allianz Iard était irrecevable à former un appel provoqué de ce chef ; qu'en infirmant le jugement du 5 septembre 2018, rectifié le 17 octobre 2018, sur le point de départ des intérêts majorés, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 542, 549 et 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Monnet fait grief à l'arrêt infirmatif du 3 novembre 2020 d'avoir condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 743.594 € au titre du préjudice matériel,

1°) Alors que l'assureur dommage-ouvrage est tenu de prendre en charge tous les dommages de nature décennale consécutifs au sinistre déclaré par l'assuré qui ont ensuite été constatés in situ par l'expert ; qu'en jugeant en l'espèce que le désordre 2 devait être exclu du préjudice matériel couvert par la garantie dommages-ouvrage du seul fait qu'il avait été constaté par l'expert judiciaire postérieurement à la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code,

2°) Alors, subsidiairement, qu'en l'espèce, la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, fondée sur l'assignation du 13 novembre 2002, faisait état de « désordres affectant les structures enterrées » consécutifs à « un phénomène de tassement » qui s'était manifesté non seulement dans la « zone de bureaux » mais également dans la « zone de l'entrepôt » (assignation, pièce n° 6, p. 3) ; que l'expert judiciaire avait précisé dans son rapport du 16 mars 2010 que le désordre 1 constaté dans la zone de bureaux et le désordre n° 2 affectant le dallage de la zone entrepôt avaient tous deux pour origine « le comportement des sols en déblai et en remblai » (rapport d'expertise judiciaire, pièce n° 9, p. 12 à 25) ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher si ce désordre n'était pas une conséquence directe du sinistre global relatif à un tassement différentiel des sols du bâtiment qui avait été régulièrement déclaré à la société Allianz Iard le 15 novembre 2002 ; que la cour d'appel a cependant jugé que le désordre n° 2 identifié par l'expert judiciaire en septembre 2003 dans la zone de l'entrepôt devait être exclu de l'indemnisation due par l'assureur au motif inopérant qu'il n'était pas compris dans le désordre n° 1 que le technicien avait constaté dans la zone de bureaux avant la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002 ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18494
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-18494


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18494
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