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08/02/2023 | FRANCE | N°21-18244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2023, 21-18244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rabat d'arrêt partiel

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La chambre sociale de la Cour

de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de sa décision n° 11051 F prononcée le 7 décembre 2022 sur le pourvoi n° Q 21-18.244 en re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rabat d'arrêt partiel

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de sa décision n° 11051 F prononcée le 7 décembre 2022 sur le pourvoi n° Q 21-18.244 en rejet du jugement rendu le 1er juin 2021, par le tribunal judiciaire de Toulouse.

La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par décision n° 11051 F du 7 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté, par décision non spécialement motivée en application de l'article 1014 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Purpan Est (le comité) contre le jugement du 1er juin 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a annulé, à la demande du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], la délibération du comité qui, le 22 juin 2020, avait recouru à une expertise pour risque grave.

2. Cette décision a condamné le comité aux dépens et, faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.

3. Il apparaît que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il a été fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'expertise pour risque grave avait été décidée par le CHSCT d'un établissement public hospitalier et que, selon l'article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu'elles s'appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.

4. Il convient en conséquence de rabattre partiellement la décision du 7 décembre 2022 pour rectifier son dispositif en ce que le Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] est condamné aux dépens et à payer à l'avocat du comité une somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, sans que cela n'affecte le rejet prononcé par ladite décision des demandes du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement la décision n° 11051 F rendue le 7 décembre 2022 par la chambre sociale et statuant à nouveau :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] et le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de la décision partiellement rabattue ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18244
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, 01 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-18244


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18244
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