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08/02/2023 | FRANCE | N°21-16914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2023, 21-16914


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° U 21-16.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La Caisse de garantie immobilière du

bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.914 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° U 21-16.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.914 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [C] [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elyseo, ayant un établissement [Adresse 1],

3°/ à la société Elyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société AGL construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGI Bat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Elyseo, LGA, prise en la personne de Mme [S], en sa qualité de liquidateur de la société Elyseo, et AGL construction.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2021), le 12 avril 2011, M. [H] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Elyseo, la date de livraison étant prévue au 22 août 2012.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, qui était également assureur décennal du constructeur.

4. La société CGI Bat a accordé une garantie de livraison.

5. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 septembre 2012 et M. [H] a émis des réserves complémentaires par lettre recommandée du 12 septembre 2012.

6. Se plaignant de désordres et de l'absence de levée des réserves, M. [H] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés SMABTP, CGI Bat et Elyseo en indemnisation et désignation, par le garant de livraison, d'un constructeur pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société CGI Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves émises lors de la réception le 6 septembre 2012 et dans la lettre recommandée du 12 septembre 2012, alors « que le garant qui fournit la garantie de livraison ne peut être tenu que dans la limite de cette garantie ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus, ce qui ne comprend pas les désordres décennaux ; qu'en l'espèce, la CGI Bat faisait valoir que la majorité des réserves émises correspondaient à des désordres décennaux, n'entrant pas dans le champ de ses obligations de garantie, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de fournir sa garantie que pour les six points énumérés par le jugement ; qu'en condamnant la CGI Bat à désigner une entreprise pour procéder à la levée de l'ensemble des réserves émises, sans dire en quoi les désordres en cause pouvaient entrer dans le champ de la garantie de livraison due par la CGI Bat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a rappelé à bon droit que le garant de livraison, tenu des prestations prévues au contrat originaire, devait désigner un repreneur et lui donner mission de réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves, quels qu'ils soient, à savoir des travaux d'achèvement, de réparation des désordres et non-façons.

9. Elle a relevé que des réserves avaient été émises dans le procès-verbal de réception du 6 septembre 2012, ainsi que dans une lettre recommandée du 12 septembre 2012, envoyée dans le délai de huit jours à compter de la réception.

10. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société CGI Bat devait désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves figurant dans les deux documents précités.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. La société CGI Bat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la SMABTP, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours formé par la CGI Bat à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage, la Cour d'appel a opposé que le garant n'a pas été condamné à reprendre des désordres décennaux ; que cependant, la Cour d'appel a par ailleurs décidé que la CGI Bat était tenu de lever l'intégralité des réserves et l'a condamnée à désigner une entreprise pour procéder à la levée de toutes les réserves émises, en ce compris les désordres afférents aux fondations, qu'elle a considéré être décennaux ; qu'en condamnant ainsi la CGI Bat à reprendre les désordres afférents aux fondations, qui sont de nature décennale, tout en affirmant que cette dernière n'a pas été condamnée à reprendre des désordres décennaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; que le garant de livraison qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale bénéficie d'un recours contre l'assureur « dommages-ouvrage » ; qu'en rejetant le recours en garantie exercé par la CGI Bat, garant, à l'encontre de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, au motif que la CGI Bat ne peut exercer un recours qu'après avoir payé, les juges du fond ont violé les articles L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage avait émis des réserves dans le procès-verbal de réception du 6 septembre 2012 et dans une lettre recommandée du 12 septembre 2012 et en a exactement déduit, sans contradiction, que le garant de livraison devait être condamné à désigner un constructeur pour procéder à la levée des réserves, sans qu'il pût être garanti de cette seule condamnation prononcée à son encontre, laquelle consiste en une obligation de faire, par l'assureur dommages-ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

15. La société CGI Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] une somme au titre des pénalités de retard arrêtées au 16 octobre 2020 et la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020 jusqu'à la levée des réserves émises les 6 et 12 septembre 2012, alors :

« 1°/ que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; que la livraison s'opère par la prise de possession de l'ouvrage ; qu'en décidant que la CGI Bat était redevable de pénalités de retard jusqu'à la levée de l'ensemble des réserves, quand elle constatait que M. [H] était entré dans les lieux en novembre 2013, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que les conditions de la livraison s'apprécient à la date à laquelle elle est intervenue et non à une date postérieure ; qu'en relevant que l'entrée dans les lieux par M. [H] en novembre 2013 n'a été que temporaire, pour refuser de fixer la date de la livraison à la date de prise de possession par M. [H], les juges du fond ont de nouveau violé l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait du rapport d'expertise et du constat d'huissier de justice du 14 mars 2019 que la maison n'était pas habitable et que l'emménagement du maître de l'ouvrage de novembre 2013 à février 2014 avait été seulement temporaire en raison de conditions de logement trop inconfortables de sorte qu'il ne pouvait constituer une prise de possession par le maître de l'ouvrage et le terme des pénalités de retard.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

18. La société CGI Bat fait le même grief à l'arrêt, alors « que la livraison s'entend de la remise par le constructeur d'un immeuble habitable ; qu'en décidant que la CGI Bat était redevable de pénalités de retard jusqu'à la levée de l'ensemble des réserves, sans constater que la levée de l'ensemble des réserves était nécessaire pour rendre la maison habitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-2, i, et L. 231-6, I, c, du code de la construction et de l'habitation :

19. Il résulte de ces textes que les pénalités prévues dans un contrat de construction de maison individuelle en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.

20. Pour condamner le garant de livraison à payer au maître de l'ouvrage une somme au titre des pénalités de retard à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à la levée des réserves, la cour d'appel retient que la maison n'est pas habitable et que si des travaux limités ont été réalisés par le constructeur désigné par le garant depuis le jugement de première instance, l'achèvement de l'immeuble exige la reprise préalable intégrale des fondations ainsi que de nombreux travaux.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

24. Les pénalités de retard ayant pour terme la livraison de l'ouvrage au maître de l'ouvrage, le garant de livraison sera condamné à payer à celui-ci la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020, non jusqu'à la levée des réserves mais jusqu'à la date de livraison de l'ouvrage.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à M. [H] la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020 jusqu'à la levée des réserves émises les 6 et 12 septembre 2012, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à M. [H] la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020 jusqu'à la date de livraison de l'ouvrage ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la condamne à payer à M. [H] et à la SMABTP, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie immobilière du bâtiment

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la CGI BAT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la CGI BAT à désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves émises lors de la réception le 6 septembre 2012, et dans le courrier recommandé du 12 septembre 2012 ;

ALORS QUE, le garant qui fournit la garantie de livraison ne peut être tenu que dans la limite de cette garantie ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus, ce qui ne comprend pas les désordres décennaux ; qu'en l'espèce, la CGI BAT faisait valoir que la majorité des réserves émises correspondaient à des désordres décennaux, n'entrant pas dans le champ de ses obligations de garantie, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de fournir sa garantie que pour les six points énumérés par le jugement ; qu'en condamnant la CGI BAT à désigner une entreprise pour procéder à la levée de l'ensemble des réserves émises, sans dire en quoi les désordres en cause pouvaient entrer dans le champ de la garantie de livraison due par la CGI BAT, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par la CGI BAT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmant le jugement, rejeté le recours en garantie de la CGI BAT, garant de livraison, à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours formé par la CGI BAT à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage, la Cour d'appel a opposé que le garant n'a pas été condamné à reprendre des désordres décennaux (arrêt p. 15 § 5) ; que cependant, la Cour d'appel a par ailleurs décidé que la CGI BAT était tenu de lever l'intégralité des réserves et l'a condamnée à désigner une entreprise pour procéder à la levée de toutes les réserves émises (arrêt p. 16 § 10), en ce compris les désordres afférents aux fondations (arrêt p. 14 § 4), qu'elle a considéré être décennaux (arrêt p. 11 § 3) ; qu'en condamnant ainsi la CGI BAT à reprendre les désordres afférents aux fondations, qui sont de nature décennale, tout en affirmant que cette dernière n'a pas été condamnée à reprendre des désordres décennaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; que le garant de livraison qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale bénéficie d'un recours contre l'assureur « dommages-ouvrage » ; qu'en rejetant le recours en garantie exercé par la CGI BAT, garant, à l'encontre de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, au motif que la CGI BAT ne peut exercer un recours qu'après avoir payé (jugement p. 17 § 12-13), les juges du fond ont violé les articles L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la CGI BAT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que l'indemnité de retard journalière de 57,22 euros est due depuis le 16 octobre 2012 jusqu'à la levée des réserves émises les 6 et 12 septembre 2012, condamné la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. [H] la somme de 167 082,40 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 16 octobre 2020, et condamné la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. [G] [H] la pénalité contractuelle de 57,22 euros par jour depuis le 17 octobre 2020 jusqu'à la levée des réserves émises les 6 et 12 septembre 2012 ;

ALORS QUE, premièrement, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; que la livraison s'opère par la prise de possession de l'ouvrage ; qu'en décidant que la CGI BAT était redevable de pénalités de retard jusqu'à la levée de l'ensemble des réserves (arrêt p. 13 § 8 et p. 16 § 11-12), quand elle constatait que M. [H] était entré dans les lieux en novembre 2013 (arrêt p. 12 § 8), la Cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, deuxièmement, les conditions de la livraison s'apprécient à la date à laquelle elle est intervenue et non à une date postérieure ; qu'en relevant que l'entrée dans les lieux par M. [H] en novembre 2013 n'a été que temporaire (arrêt p. 12 § 8), pour refuser de fixer la date de la livraison à la date de prise de possession par M. [H], les juges du fond ont de nouveau violé l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, troisièmement, et à tout le moins, la livraison s'entend de la remise par le constructeur d'un immeuble habitable ; qu'en décidant que la CGI BAT était redevable de pénalités de retard jusqu'à la levée de l'ensemble des réserves (arrêt p. 13 § 8 et p. 16 § 11-12), sans constater que la levée de l'ensemble des réserves était nécessaire pour rendre la maison habitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16914
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-16914


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16914
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