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08/02/2023 | FRANCE | N°21-15278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2023, 21-15278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° R 21-15.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

Le Groupement forestier de l'Argentalé (GFA), d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.278 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° R 21-15.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

Le Groupement forestier de l'Argentalé (GFA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.278 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Comptoir des bois de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Groupement forestier de l'Argentalé, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Comptoir des bois de [Localité 3], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Groupement forestier de l'Argentalé du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] [L].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 2021) et les productions, par acte sous seing privé du 24 mars 2010, le Groupement forestier de l'Argentalé (le GFA) propriétaire d'une forêt, a vendu à la société Comptoir des bois de [Localité 3] (la société CBB) une coupe de taillis sur pied. Courant 2010 et 2011, celle-ci a réalisé des coupes sur une surface d'environ 17 hectares. Par un procès-verbal du 16 juin 2011, les agents de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Charente-Maritime ont constaté des infractions au code forestier consistant en des « coupes d'arbres non conformes au Plan Simple de Gestion dans une forêt privée ». Par une lettre du 25 octobre 2011, M. [L], expert forestier, chargé par le GFA de la surveillance de l'opération, a informé la société CBB de sa suspension dans l'attente de l'issue de la procédure suscitée par ce procès-verbal. Après avoir fait établir un rapport chiffrant son préjudice par un expert qu'il avait sollicité, le GFA a assigné la société CBB en paiement de dommages et intérêts. La société CBB a assigné M. [L] en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les procès-verbaux d'infraction dressés par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer font, pour l'ensemble des constatations opérées, foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être apportée que par écrit ou témoins ; que, dans ses conclusions d'appel, le Groupement forestier de l'Argentalé, pour établir la réalité des manquements qu'il imputait au Comptoir des bois de [Localité 3] quant à "la qualité et la nature des coupes réalisées", a invoqué les constatations faites par les agents de l'administration qui en ont dressé procès-verbal d'infraction ; que, pour estimer que la preuve des infractions commises par le Comptoir des bois de [Localité 3] n'était pas rapportée, non plus que le non-respect du plan de gestion, la cour d'appel a énoncé que, "s'il est certain que des procès-verbaux ont été dressés le 16 juin 2011 à l'encontre du GFA, de l'expert forestier, de la société CBB en qualité d'acheteur et d'exploitant, le GFA ne justifie pas que des poursuites aient effectivement été engagées à son encontre", puis que "force est de relever que le GFA ne justifie ni en première instance ni en appel d'aucune condamnation" et que "M. [L] indique que le classement sans suite a tenu lieu de contre-visite, les erreurs commises par les agents verbalisateurs ayant été reconnues" ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération les mentions des procès-verbaux d'infraction litigieux, au seul prétexte de l'absence de condamnation ou de poursuites qui en auraient été la suite, sur la seule foi d'une "indication" donnée par l'expert forestier et sans relever que la preuve contraire par écrit ou par témoins aurait été apportée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 431 (lire 537) du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 153-6 et L. 223-4 du code forestier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal d'infraction du 12 septembre 2011, constatant l'existence de coupes non conformes au Plan Simple de Gestion effectuées sans autorisation du Centre régional de la propriété forestière, a été dressé, tant contre le GFA, en sa qualité de vendeur des coupes auquel incombait le choix des parcelles à exploiter, que contre la société CBB, et que le GFA, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé, à la suite du contrôle des agents de la DDTM, à la société CBB de suspendre les coupes restant à effectuer en exécution de la vente. Il ajoute que le GFA, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite sur le fondement de ce procès-verbal d'infraction qui a été classé sans suite, n'a jamais sollicité la reprise des coupes.

5. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié le rejet des demandes formées par le GFA en raison de l'interruption des opérations de coupes après l'établissement du procès-verbal du 12 septembre 2011.

6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.

Et sur le second moyen

7. Le Groupement forestier de l'Argentalé fait encore le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; dans ses conclusions d'appel, le GFA a fait valoir qu'il ne pouvait lui "être valablement reproché (?) de ne pas être passé outre au PV d'infraction dressé par l'administration tant qu'une éventuelle procédure pénale serait allée jusqu'à son terme alors que les délais de cette procédure étaient incompatibles avec ceux du marché prévu pour s'achever le 30 août 2011, étant rappelé que les constatations de l'administration ont été réalisées le 16 juin 2011 et le PV d'infraction rédigé le 12 septembre 2011 conduisant M. [B] [L] à confirmer la suspension du marché par lettre du 25 octobre 2011", de sorte qu'il était "clair qu'une décision de justice définitive passée en force de chose jugée ne pouvait intervenir avant la fin de l'exécution du marché", étant précisé que s'il "avait attendu qu'une juridiction pénale se prononce en dernier ressort pour suspendre ou non les coupes, ces dernières auraient été poursuivies et terminées, alors que l'administration avait relevé leur caractère illégal au regard des dispositions d'ordre public du code forestier" ; qu'en énonçant que "dans la mesure où la suspension a été expressément souhaitée par le GFA, le premier juge a fait valoir à juste titre que le GFA ne pouvait à la fois revendiquer la suspension des opérations et faire grief à la société CBB de n'avoir pas achevé son travail", sans se prononcer sur l'explication avancée par le GFA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour établir le manquement contractuel imputé au Comptoir des bois de [Localité 3], le GFA a invoqué le régime de la "vente à l'unité de produit" et a fait valoir que "la mention portée au contrat de 2 500 stères ne constitue qu'une base indicative des qualités présumées réalisables et non une quantité contractuelle", dès lors que "la seule valeur, telle que définie au contrat, sera celle constatée à l'issue de l'exploitation de l'ensemble des parcelles prévues au contrat" et que le contrat "stipule bien qu'il y aura ‘dénombrement des stères' et que celui-ci ‘sera effectué lors d'une réception contradictoire avant leur enlèvement et sans foisonnement'", de sorte que "la coupe ayant été suspendue par M. [B] [L], force est de constater qu'il n'y a pas eu de réception définitive", étant précisé que c'était sur cette base que M. [P], expert forestier, "a pu chiffrer dans son rapport du 25 novembre 2013 à 14 679 euros le préjudice découlant de la perte financière sur la vente des bois" ; que, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société CBB, la cour d'appel a énoncé que "les prix avaient été convenus par les parties, que le classement opéré entre feuillus, résineux, piquet, parquet n'a pas été critiqué ni lors de la réception, ni lors de la facturation", que "le contrat prévoit effectivement comme base du marché 2 500 stères sans autre précision" et que le GFA "ne démontre pas que (la) recette résulte d'une exécution fautive du contrat", eu égard aux indications de l'expert du GFA et à celles données à l'administration par M. [L], ce dont elle a déduit que "le GFA ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à la société CBB" ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le régime de la "vente à l'unité de produit" et sur "la mention portée au contrat de 2 500 stères", ne constituant qu' "une base indicative des qualités présumées réalisables et non une quantité contractuelle", ni sur l'absence de réception contradictoire des stères enlevés, du fait de la suspension du contrat, ce dont il résultait que la vente n'avait pu produire ses effets, la cour d'appel, qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'application de la loi du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le GFA, à la suite de l'établissement du procès-verbal de la DDTM, avait pris la décision de suspendre l'exécution du contrat et n'en avait pas demandé la reprise à la société CBB, une fois connues la décision de classement sans suite des contraventions et l'absence de poursuite pénale, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées que ses constations et appréciations rendaient inopérantes.

9. En second lieu, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les procès-verbaux de réception dressés après les coupes effectuées avaient été signés sans observation par le GFA, que les factures correspondantes avaient été réglées, qu'un délai de plus de deux années séparait la suspension des coupes et le rapport d'expertise non contradictoire produit par le GFA, et qu'il résultait de ce rapport que des zones de peuplement avaient été affectées par la tempête de 1999, que le classement opéré entre les différents bois traités n'était pas remis en cause, et que seuls les prix de vente l'étaient, alors qu'ils avaient été contractuellement fixés, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, estimé, par une décision motivée, que la preuve de manquements contractuels imputables à la société CBB au titre des coupes effectuées n'était pas rapportée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement forestier de l'Argentalé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement forestier de l'Argentalé et le condamne à payer à la société Comptoir des bois de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Groupement forestier de l'Argentalé (GFA).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Groupement forestier de l'Argentalé reproche à l'arrêt attaqué,

DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE les procès-verbaux d'infraction dressés par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer font, pour l'ensemble des constatations opérées, foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être apportée que par écrit ou témoins ; que, dans ses conclusions d'appel (concl., p. 7-8), le Groupement forestier de l'Argentalé, pour établir la réalité des manquements qu'il imputait au Comptoir des bois de [Localité 3] quant à « la qualité et la nature des coupes réalisées », a invoqué les constatations faites par les agents de l'administration qui en ont dressé procès-verbal d'infraction ; que, pour estimer que la preuve des infractions commises par le Comptoir des bois de [Localité 3] n'était pas rapportée, non plus que le non-respect du plan de gestion, la cour d'appel a énoncé que, « s'il est certain que des procès-verbaux ont été dressés le 16 juin 2011 à l'encontre du GFA, de l'expert forestier, de la société CBB en qualité d'acheteur et d'exploitant, le GFA ne justifie pas que des poursuites aient effectivement été engagées à son encontre », puis que « force est de relever que le GFA ne justifie ni en première instance ni en appel d'aucune condamnation » et que « M. [L] indique que le classement sans suite a tenu lieu de contre-visite, les erreurs commises par les agents verbalisateurs ayant été reconnues » ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération les mentions des procès-verbaux d'infraction litigieux, au seul prétexte de l'absence de condamnation ou de poursuites qui en auraient été la suite, sur la seule foi d'une « indication » donnée par l'expert forestier et sans relever que la preuve contraire par écrit ou par témoins aurait été apportée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 431 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 153-6 et L. 223-4 du code forestier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le Groupement forestier de l'Argentalé reproche à l'arrêt attaqué,

DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; dans ses conclusions d'appel (p. 8), le GFA a fait valoir qu'il ne pouvait lui « être valablement reproché (?) de ne pas être passé outre au PV d'infraction dressé par l'administration tant qu'une éventuelle procédure pénale serait allée jusqu'à son terme alors que les délais de cette procédure étaient incompatibles avec ceux du marché prévu pour s'achever le 30 août 2011, étant rappelé que les constatations de l'administration ont été réalisées le 16 juin 2011 et le PV d'infraction rédigé le 12 septembre 2011 conduisant M. [B] [L] à confirmer la suspension du marché par lettre du 25 octobre 2011 », de sorte qu'il était « clair qu'une décision de justice définitive passée en force de chose jugée ne pouvait intervenir avant la fin de l'exécution du marché », étant précisé que s'il « avait attendu qu'une juridiction pénale se prononce en dernier ressort pour suspendre ou non les coupes, ces dernières auraient été poursuivies et terminées, alors que l'administration avait relevé leur caractère illégal au regard des dispositions d'ordre public du code forestier » ; qu'en énonçant que « dans la mesure où la suspension a été expressément souhaitée par le GFA, le premier juge a fait valoir à juste titre que le GFA ne pouvait à la fois revendiquer la suspension des opérations et faire grief à la société CBB de n'avoir pas achevé son travail », sans se prononcer sur l'explication avancée par le GFA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour établir le manquement contractuel imputé au Comptoir des bois de [Localité 3], le GFA a invoqué le régime de la « vente à l'unité de produit » (concl., p. 9-10) et a fait valoir que « la mention portée au contrat de 2 500 stères ne constitue qu'une base indicative des qualités présumées réalisables et non une quantité contractuelle », dès lors que « la seule valeur, telle que définie au contrat, sera celle constatée à l'issue de l'exploitation de l'ensemble des parcelles prévues au contrat » et que le contrat « stipule bien qu'il y aura ‘‘dénombrement des stères'' et que celui-ci ‘‘sera effectué lors d'une réception contradictoire avant leur enlèvement et sans foisonnement'' », de sorte que « la coupe ayant été suspendue par M. [B] [L] (cf. son courrier du 25 octobre 2011), force est de constater qu'il n'y a pas eu de réception définitive », étant précisé que c'était sur cette base que M. [P], expert forestier, « a pu chiffrer dans son rapport du 25 novembre 2013 à 14 679 euros le préjudice découlant de la perte financière sur la vente des bois » ; que, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société CBB, la cour d'appel a énoncé que « les prix avaient été convenus par les parties, que le classement opéré entre feuillus, résineux, piquet, parquet n'a pas été critiqué ni lors de la réception, ni lors de la facturation », que « le contrat prévoit effectivement comme base du marché 2 500 stères sans autre précision » et que le GFA « ne démontre pas que (la) recette résulte d'une exécution fautive du contrat », eu égard aux indications de l'expert du GFA et à celles données à l'administration par M. [L], ce dont elle a déduit que « le GFA ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à la société CBB » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le régime de la « vente à l'unité de produit » et sur « la mention portée au contrat de 2 500 stères », ne constituant qu' « une base indicative des qualités présumées réalisables et non une quantité contractuelle », ni sur l'absence de réception contradictoire des stères enlevés, du fait de la suspension du contrat, ce dont il résultait que la vente n'avait pu produire ses effets, la cour d'appel, qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'application de la loi du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15278
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-15278


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15278
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