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08/02/2023 | FRANCE | N°20-22994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2023, 20-22994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° H 20-22.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° H 20-22.994 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° H 20-22.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.994 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Génie civil d'Armor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Génie civil d'Armor, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2020), M. [U] a été engagé par la société Génie civil d'Armor le 3 septembre 1979 en qualité d'ouvrier puis a été promu chef de chantier à compter du 1er novembre 2006.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

3. Il a été licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire que sa demande de rappel de salaires est infondée, de dire que l'employeur n'a pas commis de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, alors « que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ; que, pour déclarer irrecevable l'action de M. [U], la cour d'appel a retenu que ''le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas Génie civil d'Armor à M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant'' ; qu'après avoir ensuite relevé qu' ''en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M. [U] disposait d'un délai jusqu'au 17 juin 2015 (17 juin 2013 + 2 ans) pour agir en justice'', elle a estimé que ''son action est donc manifestement irrecevable pour cause de prescription puisqu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes que le 2 mai 2016, hors délai'' ; qu'en faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et en fixant le point de départ de la prescription au jour de la conclusion de la convention de forfait en jours, cependant que M. [U] était recevable en sa demande d'inapplicabilité de ladite convention de forfait tant que ses demandes salariales en découlant n'étaient pas couvertes par la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, pour lesquelles la prescription court à compter de la date d'exigibilité du salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du même code en ses rédactions successivement applicables, issues respectivement des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Selon ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaires fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245–1 susvisé.

7. Pour déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action du salarié et le débouter de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié l'employeur au salarié, lequel entend, d'abord, contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer, ensuite, certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail dont se prévaut l'employeur, et non à celle de l'article L. 3245-1 du même code invoqué par le salarié.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Génie civil d'Armor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Génie civil d'Armor et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [M] [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR dit que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait était irrecevable et infondée, D'AVOIR dit que sa demande de rappel de salaire était infondée, D'AVOIR dit que l'employeur n'avait pas commis de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

1°) ALORS QUE le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ; que, pour déclarer irrecevable l'action de M. [U], la cour d'appel a retenu que « le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas Génie civil d'Armor à M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant » ; qu'après avoir ensuite relevé qu'« en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M. [U] disposait d'un délai jusqu'au 17 juin 2015 (17 juin 2013 + 2 ans) pour agir en justice », elle a estimé que « son action est donc manifestement irrecevable pour cause de prescription puisqu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes que le 2 mai 2016, hors délai » ; qu'en faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et en fixant le point de départ de la prescription au jour de la conclusion de la convention de forfait en jours, cependant que M. [U] était recevable en sa demande d'inapplicabilité de ladite convention de forfait tant que ses demandes salariales en découlant n'étaient pas couvertes par la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, pour lesquelles la prescription court à compter de la date d'exigibilité du salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du même code en ses rédactions successivement applicables, issues respectivement des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, M. [U] sollicitait, en conséquence de l'inapplicabilité de sa convention de forfait en jours, le paiement d'un rappel de salaire au titre des années 2011 à 2016 (v. notamment, conclusions, pp. 27, 28 et 31) ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les demandes de rappel de salaire formulées par M. [U] au titre des années 2011 à 2016 étaient couvertes par la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail en ses rédactions successivement applicables, issues respectivement des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que ce même texte dispose, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que dès lors, en déclarant irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [U], cependant qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016, ce dont il résultait qu'il était recevable en ses demandes de rappel de salaire exigible postérieurement au 2 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail en ses rédactions successivement applicables, issues respectivement des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Monsieur [M] [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR dit que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait était irrecevable et infondée, D'AVOIR dit que sa demande de rappel de salaire était infondée, D'AVOIR dit que l'employeur n'avait pas commis de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir la juridiction qui statue au fond après avoir déclaré irrecevable l'action du demandeur à l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, lequel avait, dans son dispositif, « dit que la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée » ; qu'en confirmant ainsi l'excès de pouvoir commis par le conseil des prud'hommes, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22994
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2023, pourvoi n°20-22994


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22994
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