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07/02/2023 | FRANCE | N°22-81226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2023, 22-81226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-81.226 F-D

N° 00145

SL2
7 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023

M. [U] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2022, qui l'a déboutÃ

© de ses demandes après relaxe de Mme [J] [R], épouse [V], et de M. [K] [L] des chefs, pour la première, de diffamation publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-81.226 F-D

N° 00145

SL2
7 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023

M. [U] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [J] [R], épouse [V], et de M. [K] [L] des chefs, pour la première, de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, pour le second, de complicité desdits délits.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] [R], épouse [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 juillet 2018, M. [U] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès d'un juge d'instruction à l'encontre de M. [K] [L] et de Mme [J] [R], épouse [V], directrice de publication, des chefs susvisés, à raison des propos suivants tenus par M. [L] et diffusés le 6 avril 2018 sur le site internet de France info [Localité 1] : « je suis convoqué sur une instruction par un voleur, [U] [O], un exploiteur » ; « un esclavagiste noir ».

3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [L] et Mme [R], épouse [V], ont été renvoyés des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel.

4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formulées en qualité de partie civile, alors :

« 1°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une faute civile et qu'en une telle matière, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; qu'en considérant que les termes « je suis convoqué sur une instruction pour un voleur, [U] [O], un exploiteur », n'étaient pas diffamatoires quand il résultait de leur formulation même et de leur mise en perspective avec la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, que Monsieur [L] insinuait que Monsieur [O], en sa qualité d'employeur, ne respectait pas la législation sociale au préjudice de ses salariés, fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui caractérisait l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur [O], constitutive d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la Cour a violé les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une faute civile et qu'en une telle matière, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; qu'en considérant que les termes « esclavagiste noir » n'étaient pas diffamatoires mais constitutifs d'une injure, quand il résultait de leur formulation même et de leur mise en perspective avec la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, que Monsieur [L] insinuait que Monsieur [O], en sa qualité d'employeur, ne respectait pas la législation sociale au préjudice de ses salariés, fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui caractérisait l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur [O], constitutive d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la Cour a derechef violé les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que la faute civile prévue par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne noire auquel le fait est imputé à raison de son origine, l'expression « esclavagiste noir », dès lors qu'elle sous-entend la notion de trahison par la personne de ses origines noires ; qu'en écartant le caractère racial de ces propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur [O], la Cour a derechef violé les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale, ensemble les article 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que la diffamation suppose que l'allégation ou l'imputation se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, le sens et la portée des propos devant être appréciés par rapport à la perception et à la compréhension de l'auditeur moyen qui en prend connaissance à la date de leur diffusion en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support.

8. Les juges ajoutent, d'une part, que, faute d'une telle articulation les propos poursuivis ne peuvent donc à eux seuls être diffamatoires, d'autre part, que les éléments présentés par la partie civile comme extrinsèques ne peuvent être retenus à ce titre, dès lors que la déclaration dont lesdits propos sont extraits ne comprend aucune référence à ces éléments.

9. Ils relèvent, enfin, que si le discours de M. [L] comprenant les propos poursuivis inclut une référence à la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, c'est par comparaison avec la date de sa convocation en justice, le 19 janvier 2018, la construction du discours de l'intéressé visant à mettre l'accent sur le symbole que constitue cette convocation intervenue quarante ans, jour pour jour, après le vote de ce texte.

10. Ils en déduisent que les propos poursuivis ne peuvent revêtir les qualifications de diffamation, objet de la poursuite.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, elle a souverainement analysé les éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer le sens et la portée des propos poursuivis, tels qu'ils pouvaient être compris par les personnes susceptibles d'en prendre connaissance.

13. En second lieu, elle a, au terme de cette analyse, exactement retenu qu'aucun des propos incriminés ne concernait des faits suffisamment précis pour être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [O] devra payer à Mme [R], épouse [V], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81226
Date de la décision : 07/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2023, pourvoi n°22-81226


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81226
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