La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21-20145;21-20146;21-20147;21-20148;21-20149;21-20150;21-20151;21-20152;21-20153;21-20154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2023, 21-20145 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvois n°
F 21-20.145
H 21-20.146
G 21-20.147J 21-20.148
K 21-20.149
M 21-20.150
N 21-20.151
P 21-20.152
Q 21-20.153
R 21-20.154

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

I. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvois n°
F 21-20.145
H 21-20.146
G 21-20.147J 21-20.148
K 21-20.149
M 21-20.150
N 21-20.151
P 21-20.152
Q 21-20.153
R 21-20.154

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

I. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société Overhead Door Corporation France (ODCF), a formé le pourvoi n° F 21-20.145 contre l'arrêt n° RG : 17/00141 rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 8],

2°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA), dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Overhead Door Corporation, dont le siège est [Adresse 7]),

défendeurs à la cassation.
II. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° H 21-20.146 contre l'arrêt n° RG : 17/00139 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

III. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° G 21-20.147 contre l'arrêt n° RG : 17/00138 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

3°/ à la société Overhead Door Corporation,

défendeurs à la cassation.

IV. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° J 21-20.148 contre l'arrêt n° RG : 17/00142 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

V. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° K 21-20.149 contre l'arrêt n° RG : 17/00143 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

VI. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° M 21-20.150 contre l'arrêt n° RG : 17/00144 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

3°/ à la société Overhead Door Corporation,

défendeurs à la cassation.

VII. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° N 21-20.151 contre l'arrêt n° RG : 17/00145 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [C] [T] [X], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

VIII. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° P 21-20.152 contre l'arrêt n° RG : 17/00146 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

IX. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° Q 21-20.153 contre l'arrêt n° RG : 17/00148 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

X. La société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, a formé le pourvoi n° R 21-20.154 contre l'arrêt n° RG : 17/00140 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (AGS CGEA),

2°/ à la société Overhead Door Corporation,

3°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° F 21-20.145, H 21-20.146, G 21-20.147, J 21-20.148, K 21-20.149, M 21-20.150, N 21-20.151, P 21-20.152, Q 21-20.153 et R 21-20.154 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen commun unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Amandine Riquelme, agissant en la personne de Mme Riquelme, en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Z], M. [E], M. [N], M. [V], M. [A], de Mme [W], de M. [T] [X], M. [L], M. [S] et M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Overhead Door Corporation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-20.145, H 21-20.146, G 21-20.147, J 21 -20.148, K 21-20.149, M 21-20.150, N 21-20.151, P 21-20.152, Q 21-20.153, R 21-20.154 ont été joints sous le n° F 21-20.145 par ordonnance du président de la chambre sociale du 27 septembre 2021.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020) et les productions, la société Overhead Door Corporation France a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société Amandine Riquelme étant à présent son liquidateur (le liquidateur).

3. Un certain nombre de salariés, parmi lesquels M. [Z], M. [E], M. [N], M. [V], M. [A], Mme [W], M. [T] [X], M. [L], M. [S] et M. [P] (les salariés), ont chacun contesté devant le conseil de prud'hommes le caractère réel et sérieux du motif économique de leur licenciement.

4. Dans chaque instance, le liquidateur a assigné la société mère de l'entreprise, la société de droit américain Overhead Door Corporation (la société ODC), en intervention forcée.

5. Les salariés ont sollicité la condamnation indemnitaire solidaire de la société ODC avec le liquidateur, l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (l'AGS CGEA) a demandé que la société ODC soit, en cas de fraude, condamnée à lui rembourser les sommes versées aux salariés et le liquidateur a demandé la condamnation de la société ODC à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

6. Sur contredit du liquidateur formé à l'encontre des dispositions des jugements du conseil des prud'hommes statuant sur les exceptions d'incompétence soulevées par la société ODC, un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Reims du 18 octobre 2017 a dit qu'à défaut de contredit formé par eux, ni les salariés ni l'AGS CGEA n'étaient recevables à contester les dispositions des jugements attribuant compétence aux juridictions américaines pour statuer sur l'action des salariés et sur l'action de l'AGS CGEA à l'égard de la société ODC, a confirmé les jugements en leurs dispositions jugeant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie du liquidateur à l'encontre de la société ODC et, infirmant les jugements en ce qu'ils avaient retenu la compétence des juridictions américaines pour en connaître, a dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur l'appel en garantie.

7. L'AGS CGEA et le liquidateur ont relevé appel des jugements du conseil des prud'hommes en ce qu'ils ont dit que les licenciements considérés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils ont fixé la créance indemnitaire de chaque salarié.

8. La société ODC, demandant sa mise hors de cause, a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des appels de l'AGS CGEA et du liquidateur.

9. Par ordonnances du 16 septembre 2020, contre lesquelles aucun recours n'a été formé, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appel principal de l'AGS CGEA et de l'appel incident du liquidateur "en ce qu'ils font grief au jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 de faire droit à l'exception d'incompétence de la société ODC concernant l'action en responsabilité de la première et l'action en garantie du second dirigées contre elle".

10. Le conseiller de la mise en état ayant renvoyé les affaires à la mise en état, les ordonnances de clôture ont été prononcées en vue de l'audience des débats.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. Le liquidateur fait grief aux arrêts de dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, de constater que la présente affaire est terminée en son présent numéro de rôle et d'ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à la présente affaire, alors « que selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; que le désistement partiel n'éteint l'instance que relativement à la demande, objet du désistement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les ordonnances rendues le 16 septembres 2020 par le juge de la mise en état qui constataient, selon elle, les désistements, d'une part, de la société Amandine Riquelme, prise en la personne de Mme Riquelme ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF et, d'autre part, du CGEA AGS, de leurs appels respectifs contre chacun des jugements rendus par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2016 ; qu'elle a, par suite, considéré que, compte tenu à la fois de ces désistements d'appels qui étaient repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance précitée, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond en ce qui concerne les appels contre les juges rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Amandine Riquelme ne s'était désistée que de son action à l'égard de la seule société ODC d'où il résultait que l'instance n'était éteinte que relativement aux demandes dirigées contre cette dernière société, la cour d'appel, qui restait saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 403 du code de procédure civile :

12. Le désistement partiel d'appel n'éteint pas l'instance, la cour d'appel restant saisie de la critique des chefs du jugement à laquelle il n'a pas été renoncé.

13. Pour dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, constater que la présente affaire était terminée en son présent numéro de rôle et ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à l'affaire, les arrêts retiennent que, compte tenu à la fois des désistements d'appels qui sont repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance du 16 septembre 2020, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond malgré le renvoi de l'affaire à la mise en état et la clôture.

14. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait constaté, dans le dispositif des ordonnances du 16 septembre 2020, que le désistement du liquidateur était limité à sa critique du jugement du conseil de prud'hommes accueillant l'exception d'incompétence de la société ODC concernant l'action en garantie qu'il dirigeait contre elle, la cour d'appel, qui, demeurant saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur celles-ci, peu important l'absence de conclusions de ces derniers, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Overhead Door Corporation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 17/00141, 17/00139, 17/00138, 17/00142, 17/00143, 17/00144, 17/00145, 17/00146, 17/00148, 17/00140 rendus le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Overhead Door Corporation ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne MM. [Z], [E], [N], [V], [A], [T] [X], [L], [S], [P], Mme [W], l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens et la société Overhead Door Corporation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], [E], [N], [V], [A], [T] [X], [L], [S], [P], Mme [W] ainsi que la demande formée par la société Overhead Door Corporation et les condamne à payer à la société Amandine Riquelme agissant en qualité de liquidateur de la société Overhead Door Corporation France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° F 21-20.145, H 21-20.146, G 21-20.147, J 21-20.148, K 21-20.149, M 21-20.150, N 21-20.151, P 21-20.152, Q 21-20.153 et R 21-20.154 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Amandine Riquelme

La SELARL Amandine Riquelme, prise en la personne de Me Riquelme, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SASU ODCF, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, d'AVOIR constaté que la présente affaire est terminée en son présent numéro de rôle et d'AVOIR ordonné l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à la présente affaire ;

ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les ordonnances rendues le 16 septembres 2020 par le juge de la mise en état qui constataient, selon elle, les désistements, d'une part, de la société Amandine RIQUELME, prise en la personne de Mme RIQUELME ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF et, d'autre part, du CGEA AGS, de leurs appels respectifs contre chacun des jugements rendus par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2016 ; qu'elle a, par suite, considéré que, compte tenu à la fois de ces désistements d'appels qui étaient repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance précitée, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond en ce qui concerne les appels contre les juges rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; que les constatations opérées par la cour d'appel sont cependant incompatibles avec les conclusions de réponse à incident et de désistement partiel de la société Amandine RIQUELME (conclusions de réponse à incident et de désistement partiel de la société Amandine RIQUELME - RPVA du 26 août 2020 [prod. n° 5]) et avec les ordonnances rendues le 16 septembre 2020 par le juge de la mise en état (ordonnance d'incident - cour d'appel de Reims du 16 sept. 2020 [prod. n° 6]), d'où il ressortait que le désistement n'était que partiel et qu'il était limité à la société ODC et à la demande dirigée contre cette société ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé, par commission, les conclusions et les ordonnances précitées et ainsi violé le principe susvisé ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE, selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; que le désistement partiel n'éteint l'instance que relativement à la demande, objet du désistement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les ordonnances rendues le 16 septembres 2020 par le juge de la mise en état qui constataient, selon elle, les désistements, d'une part, de la société Amandine RIQUELME, prise en la personne de Mme RIQUELME ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF et, d'autre part, du CGEA AGS, de leurs appels respectifs contre chacun des jugements rendus par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2016 ; qu'elle a, par suite, considéré que, compte tenu à la fois de ces désistements d'appels qui étaient repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance précitée, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond en ce qui concerne les appels contre les juges rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Amandine RIQUELME ne s'était désistée que de son action à l'égard de la seule société ODC d'où il résultait que l'instance n'était éteinte que relativement aux demandes dirigées contre cette dernière société, la cour d'appel, qui restait saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, a violé le texte susvisé ;

ALORS, en troisième lieu, QUE l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu ; qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les ordonnances rendues le 16 septembres 2020 par le juge de la mise en état qui constataient, selon elle, les désistements, d'une part, de la société Amandine RIQUELME, prise en la personne de Mme RIQUELME ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF et, d'autre part, du CGEA AGS, de leurs appels respectifs contre chacun des jugements rendus par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2016 ; qu'elle a, par suite, considéré que, compte tenu à la fois de ces désistements d'appels qui étaient repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance précitée, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond en ce qui concerne les appels contre les juges rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée, alors que cette irrecevabilité devait au contraire l'obliger à statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20145;21-20146;21-20147;21-20148;21-20149;21-20150;21-20151;21-20152;21-20153;21-20154
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2023, pourvoi n°21-20145;21-20146;21-20147;21-20148;21-20149;21-20150;21-20151;21-20152;21-20153;21-20154


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award