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02/02/2023 | FRANCE | N°21-18785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2023, 21-18785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° C 21-18.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 2

1-18.785 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° C 21-18.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.785 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2021) et les productions, à la suite du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable son opposition à une contrainte signifiée le 19 novembre 2015, M. [D] a interjeté appel.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours et de valider la contrainte établie par l'URSSAF le 16 novembre 2015 et signifiée le 19 novembre 2015 pour un montant de 86 485 euros, alors que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par un tiers est impropre à établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte ; qu'en jugeant qu'était régulière la signification de la contrainte le 19 novembre 2015 indiquant pour seule vérification l'obtention d'une confirmation auprès des « autorités locales », sans autre précision, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte faite par M. [D], l'arrêt retient que l'huissier de justice a obtenu confirmation auprès des « autorités locales » de la réalité du domicile du destinataire de l'acte puis, ayant constaté de nouveau que personne ne répondait à ses appels, et n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, a opéré selon les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d'un second passage de l'huissier de justice au domicile prétendu du destinataire de l'acte au cours duquel il n'a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours et validé la contrainte établie par l'URSSAF le 16 novembre 2015 et signifiée le 19 novembre 2015 pour un montant de 86 485 euros ;

1° ALORS QUE si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par un tiers est impropre à établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte ; qu'en jugeant qu'était régulière la signification de la contrainte le 19 novembre 2015 indiquant pour seule vérification l'obtention d'une confirmation auprès des « autorités locales », sans autre précision, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la signification à domicile est irrégulière lorsqu'elle a été effectuée à une adresse qui n'est pas celle du destinataire, que l'auteur de la signification avait connaissance de la véritable adresse du destinataire et qu'il n'en a pas informé l'huissier de justice ; qu'il appartient à l'URSSAF de signifier la contrainte à l'adresse personnelle de celui qu'elle tient pour destinataire de la contrainte, fût-il distinct du cotisant ; que la cour d'appel a relevé qu'« il résult[ait] des pièces produites et de la procédure que : - la déclaration d'embauche du premier salarié du 20 janvier 2012 a été faite par M. [T] [D] personne physique, sous le n° unique d'identification SIRET 522566298, déclarant comme adresse de correspondance : Rond-Point de Latil à Manosque » (arrêt, p. 6, § 3 et 4) ; qu'elle en a déduit que le cotisant déclaré à l'URSSAF était M. [D] personne physique et non l'EURL [D] [T] et que M. [D] était professionnellement domicilié [Adresse 4] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9), si le numéro SIRET 522566298 qu'elle considérait comme déterminant de l'identité du cotisant n'était pas celui de l'EURL [D] [T], de sorte que l'URSSAF avait fait le choix de délivrer la contrainte, non pas à l'EURL [D] [T], véritable cotisant, mais à M. [D], qui ne pouvait être regardé comme étant cotisant à titre individuel, et qu'il appartenait, dès lors, à l'URSSAF de faire délivrer la contrainte au domicile personnel de M. [D] dont il était soutenu (conclusions, p. 8 et suiv.) qu'elle en avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18785
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2023, pourvoi n°21-18785


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18785
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