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02/02/2023 | FRANCE | N°21-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2023, 21-17786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° S 21-17.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

La société Immobilière Carrefour, société par actions simplifi

ée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.786 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° S 21-17.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

La société Immobilière Carrefour, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.786 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société CC Saint Brice, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Immobilière Carrefour, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CC Saint Brice, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), le 1er juin 2018, la société CC Saint Brice a assigné la société Immobilière Carrefour devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l'inexécution fautive d'un contrat.

2. La société lmmobilière Carrefour a saisi un juge de la mise en état d'une exception d'incompétence territoriale, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 octobre 2020.

3. Le 27 novembre 2020, la société CC Saint Brice en a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Immobilière Carrefour fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors :

« 1°/ qu'est recevable l'exception de procédure soulevée dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état qui ne font que réitérer l'exception de procédure antérieurement soulevée dans des conclusions adressées au tribunal formulant à la fois cette exception de procédure et des défenses au fond, dès lors que ladite exception avait été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour, que cette dernière avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, des conclusions adressées au tribunal qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, sans constater que l'exception de procédure n'avait pas été soulevée avant les défenses au fond dans les conclusions adressées au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 789 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement est recevable l'exception de procédure soulevée dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état qui ne font que réitérer l'exception de procédure antérieurement soulevée dans des conclusions adressées au tribunal formulant à la fois ladite exception de procédure in limine litis et des défenses au fond, dès lors que c'est le juge de la mise en état lui-même qui, avant d'être dessaisi, a invité l'auteur de l'exception de procédure à soulever ladite exception dans des conclusions distinctes qui lui soient spécialement adressées ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour, que cette dernière avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, des conclusions adressées au tribunal qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas le juge de la mise en état qui l'avait invitée à réitérer l'exception de procédure soulevée dans des conclusions distinctes qui lui soient spécialement adressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74, 780, 782 et 789 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis devant le juge de la mise en état, lequel est, conformément à l'article 771-1, 1°, devenu 789, du code de procédure civile, exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure, l'arrêt constate que la société Immobilière Carrefour a déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, des conclusions adressées au tribunal qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond.

6. L'arrêt en déduit que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'exception d'incompétence est irrecevable.

7. Par ce seul motif, rendant inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Carrefour aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière Carrefour et la condamne à payer à la société CC Saint Brice la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Carrefour.

La société Immobilière Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ;

1°) ALORS QU'est recevable l'exception de procédure soulevée dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état qui ne font que réitérer l'exception de procédure antérieurement soulevée dans des conclusions adressées au tribunal formulant à la fois cette exception de procédure et des défenses au fond, dès lors que ladite exception avait été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour, que cette dernière avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, des conclusions adressées au tribunal qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, sans constater que l'exception de procédure n'avait pas été soulevée avant les défenses au fond dans les conclusions adressées au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 789 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'est recevable l'exception de procédure soulevée dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état qui ne font que réitérer l'exception de procédure antérieurement soulevée dans des conclusions adressées au tribunal formulant à la fois ladite exception de procédure in limine litis et des défenses au fond, dès lors que c'est le juge de la mise en état lui-même qui, avant d'être dessaisi, a invité l'auteur de l'exception de procédure à soulever ladite exception dans des conclusions distinctes qui lui soient spécialement adressées ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour, que cette dernière avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, des conclusions adressées au tribunal qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas le juge de la mise en état qui l'avait invitée à réitérer l'exception de procédure soulevée dans des conclusions distinctes qui lui soient spécialement adressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74, 780, 782 et 789 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17786
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2023, pourvoi n°21-17786


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17786
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