LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° V 21-17.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-17.352 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Trésor public service des impôts des particuliers de [Localité 4] Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 2021), sur le fondement d'un prêt notarié des 21 et 29 mai 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a délivré à M. [W] deux commandements de payer valant saisie immobilière, le premier, le 3 février 2010, dont la péremption a été constatée par jugement du 8 décembre 2016, et le second, le 3 mars 2017.
2. Par acte du 4 mai 2017, la banque a assigné M. [W] à une audience d'orientation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la créance pour l'exécution de laquelle elle a entamé des poursuites de saisie immobilière contre M. [W], d'annuler le commandement valant saisie qu'elle lui a délivré le 3 mars 2017, et d'ordonner qu'il sera fait mention de cette annulation en marge dudit commandement tel qu'il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4], alors « que l'interruption du délai de la prescription du fait de la délivrance d'un commandement valant saisie qui est ultérieurement périmé, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance à laquelle il donne lieu ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à déclarer prescrite la créance de la CRCAM de Lorraine et à annuler les poursuites qu'elle a engagées contre M. [W] à l'aide du commandement valant saisie du 3 mars 2017, la cour d'appel de violé l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2242 du code civil :
4. En application de ce texte, l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte, en cas de péremption du commandement, du jugement la constatant.
5. Pour déclarer prescrite la créance de la banque, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la péremption du commandement du 3 février 2010, prononcée par jugement du 8 décembre 2016, a privé rétroactivement ce commandement de tous ses effets, de sorte que ce jugement de péremption ne peut avoir en lui-même aucun effet interruptif de prescription et que, postérieurement à ce jugement, un nouveau commandement pouvait être délivré pour éviter la prescription, ce dont la banque s'est abstenue.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine
La Crcam de Lorraine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. déclaré prescrite la créance pour l'exécution de laquelle elle a entamé des poursuites de saisie immobilière contre M. [S] [W],
. annulé le commandement valant saisie qu'elle lui a délivré le 3 mars 2017,
. ordonnée qu'il sera fait mention de cette annulation en marge dudit commandement tel qu'il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] ;
. ALORS QUE l'interruption du délai de la prescription du fait de la délivrance d'un commandement valant saisie qui est ultérieurement périmé, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'ins-tance à laquelle il donne lieu ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite, à déclarer prescrite la créance de la Cram de Lorraine et à annuler les poursuites qu'elle a engagées contre M. [S] [W] à l'aide du commandement valant saisie du 3 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2242 du code civil.