LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° N 21-12.791
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.791 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Rive droite, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Foncia Franco Suisse, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée HSBC France,
5°/ au Pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est,
6°/ au Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1,
ayant tout deux leur siège [Adresse 7],
7°/ à Mme [B] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Rive droite, venant aux droits de Foncia Franco Suisse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2020), en exécution d'un jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a délivré à M. [J] et Mme [X]-[R], le 27 décembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière.
2. Par jugement d'orientation du 11 janvier 2018, un juge de l'exécution a, notamment, mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, autorisé Mme [X]-[R] à procéder à la vente amiable du bien immobilier et fixé l'audience de rappel au 3 mai 2018.
3. Par un deuxième jugement du 14 juin 2018, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, et fixé l'audience d'adjudication au 4 octobre 2018.
4. Par un troisième jugement du 4 octobre 2018, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée pour l'audience du 17 janvier 2019, et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
5. Par déclarations des 12, 15 et 17 janvier 2019, M. [J] a interjeté appel de ces décisions, ces appels ayant été déclarés irrecevables par arrêts rendus le 21 novembre 2019 par une cour d'appel. Les pourvois contre ces décisions ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (pourvois n° 20-20.012, 20-20.013, 20-20.014, et 20-20.015). Le motif d'irrecevabilité était que M. [J] n'avait pas attrait toutes les parties à la procédure de saisie immobilière et que dès lors, son appel était irrecevable en raison de l'indivisibilité de son objet.
6. Par un quatrième jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie formée par M. [J] et rejeté sa demande de conversion de la vente forcée en vente amiable.
7. Suivant déclaration du 17 octobre 2019, M. [J] a relevé appel des ces quatre décisions rendues par le juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie par M. [J], la cour d'appel a statué au seul visa de son assignation à jour fixe des 29 janvier, 4 et 10 février 2020 et a rappelé ses demandes telles que formulées dans le dispositif de cette assignation, mais non les moyens invoqués à leur soutien, dont les motifs de l'arrêt ne permettent pas de reconstituer la teneur ; que M. [J] ayant régulièrement déposé et signifié le 24 février 2020 des conclusions en réplique dont le dispositif était formulé différemment, qui répondaient aux conclusions adverses tendant à voir déclarer son appel irrecevable et étaient assorties de nouvelles pièces, la cour d'appel, en se référant à des écritures qui n'étaient pas les dernières, a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
9. En application de ces textes, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
10. Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, la cour d'appel a statué au visa des assignations à jour fixe délivrées par celui-ci, sans développer ses moyens, alors que, selon les productions, il avait déposé des conclusions le 24 février 2020 et qu'il ne ressort pas de sa motivation qu'il a été répondu à ces conclusions.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
12. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, en tant qu'il était dirigé contre les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, alors :
« 1°/ que l'appel formé contre une décision ne prive pas d'intérêt un second appel formé contre la même décision lorsque le premier appel est entaché d'une irrégularité qui l'expose à une irrecevabilité, sachant que l'inscription du second appel ne peut en ce cas être différée jusqu'au prononcé de la décision constatant cette irrecevabilité, sauf à être lui-même déclaré irrecevable par application de l'article 911-1 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; qu'en considérant au contraire qu'était irrecevable faute d'intérêt le second appel formé par M. [J] le 17 octobre 2019, à l'encontre des jugements du juge de l'exécution des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, motifs pris que ces jugements avaient été précédemment frappés d'appel et que ces premiers appels n'avaient été déclarés que postérieurement irrecevables, par des arrêts du 21 novembre 2019, quand la réitération de l'appel trouvait précisément son intérêt dans l'irrégularité qui avait provoqué ces décisions d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'appel régulièrement interjeté contre un jugement est de nature à priver d'intérêt un second appel qui serait formé, non seulement contre ce même jugement, mais également contre les mêmes intimés, il n'en va pas de même lorsque le second appel est dirigé contre un intimé qui avait été omis par le premier acte d'appel ; qu'il appert des arrêts prononcés le 21 novembre 2019 que M. [J] n'avait pas intimé Mme [B] [X] dans les premières instances d'appel, cependant que le second appel interjeté le 17 octobre 2019 mentionnait bien Mme [B] [X] au nombre des intimés, ce qui excluait de plus fort, faute d'identité d'intimés entre les deux actes d'appel, que le second appel fût déclaré irrecevable ; qu'à cet également, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546, 552 et 553 du code de procédure civile :
13. En application du premier de ces textes, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
14. Selon le troisième, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, et selon le deuxième, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
15. Il en résulte que l'appel, qui encourt l'irrecevabilité en raison de l'indivisibilité du litige, faute pour l'appelant d'avoir intimé toutes les parties, peut être régularisé, par la réitération de l'appel contre l'ensemble des parties, tant que l'irrecevabilité du premier appel n'a pas été prononcée.
16. Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, l'arrêt retient que M. [J] ayant formalisé la déclaration d'appel du 17 octobre 2019 avant que ses précédentes déclarations d'appel, déposées les 12, 15 et 17 janvier 2019, n'aient été déclarées irrecevables le 21 novembre 2019, son appel sera déclaré irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel, en tant qu'il était dirigé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2019, alors « qu'en matière de saisie-immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que si, par exception, n'est pas susceptible d'appel la décision qui ordonne la reprise de la procédure de vente forcée, après qu'ait été constatée la carence du débiteur pour parvenir à la vente amiable de son bien, cette règle spéciale se renferme dans son objet ; qu'elle ne pouvait donc tenir en échec l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement du 27 juin 2019 qui, très loin de se borner à ordonner la reprise des poursuites, avait déclaré irrecevable sa demande de suspension de la procédure de saisie-immobilière en raison d'une procédure de surendettement et rejeté sa demande de conversion de la vente forcée préalablement ordonnée en vente amiable ; qu'en considérant au contraire que ce jugement était constitutif d'un simple jugement de reprise, comme tel insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.311-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article R.322-22 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-7, alinéa 1, et 322-22 du code des procédures civiles d'exécution :
18. Selon le premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
19. En application du second, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
20. Pour déclarer irrecevable l'appel contre le jugement du 27 juin 2019, l'arrêt retient que l'absence de réalisation de la vente amiable ayant été constatée et la vente forcée ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018, le jugement entrepris, rendu le 27 juin 2019 par ce même juge et exactement qualifié de jugement en dernier ressort, qui ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière en fixant la date de l'audience d'adjudication, est un jugement de reprise insusceptible d'appel.
21. En statuant ainsi, alors que le jugement, qui statuait sur une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de vente amiable, n'avait pas ordonné la reprise de la procédure et avait statué sur une demande de suspension de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [G] [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie par M. [J], la cour d'appel a statué au seul visa de son assignation à jour fixe des 29 janvier, 4 et 10 février 2020 et a rappelé ses demandes telles que formulées dans le dispositif de cette assignation, mais non les moyens invoqués à leur soutien, dont les motifs de l'arrêt ne permettent pas de reconstituer la teneur ; que M. [J] ayant régulièrement déposé et signifié le 24 février 2020 des conclusions en réplique dont le dispositif était formulé différemment, qui répondaient aux conclusions adverses tendant à voir déclarer son appel irrecevable et étaient assorties de nouvelles pièces, la cour d'appel, en se référant à des écritures qui n'étaient pas les dernières, a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [G] [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel, en tant qu'il était dirigé contre les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 ;
1/ ALORS QUE l'appel formé contre une décision ne prive pas d'intérêt un second appel formé contre la même décision lorsque le premier appel est entaché d'une irrégularité qui l'expose à une irrecevabilité, sachant que l'inscription du second appel ne peut en ce cas être différée jusqu'au prononcé de la décision constatant cette irrecevabilité, sauf à être lui-même déclaré irrecevable par application de l'article 911-1 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; qu'en considérant au contraire qu'était irrecevable faute d'intérêt le second appel formé par M. [J] le 17 octobre 2019, à l'encontre des jugements du juge de l'exécution des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, motifs pris que ces jugements avaient été précédemment frappés d'appel et que ces premiers appels n'avaient été déclarés que postérieurement irrecevables, par des arrêts du 21 novembre 2019, quand la réitération de l'appel trouvait précisément son intérêt dans l'irrégularité qui avait provoqué ces décisions d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE si l'appel régulièrement interjeté contre un jugement est de nature à priver d'intérêt un second appel qui serait formé, non seulement contre ce même jugement, mais également contre les mêmes intimés, il n'en va pas de même lorsque le second appel est dirigé contre un intimé qui avait été omis par le premier acte d'appel ; qu'il appert des arrêts prononcés le 21 novembre 2019 que M. [J] n'avait pas intimé Mme [B] [X] dans les premières instances d'appel, cependant que le second appel interjeté le 17 octobre 2019 mentionnait bien Mme [B] [X] au nombre des intimés, ce qui excluait de plus fort, faute d'identité d'intimés entre les deux actes d'appel, que le second appel fût déclaré irrecevable ;
qu'à cet également, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [G] [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel, en tant qu'il était dirigé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2019 ;
ALORS QU' en matière de saisie-immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que si, par exception, n'est pas susceptible d'appel la décision qui ordonne la reprise de la procédure de vente forcée, après qu'ait été constatée la carence du débiteur pour parvenir à la vente amiable de son bien, cette règle spéciale se renferme dans son objet ; qu'elle ne pouvait donc tenir en échec l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement du 27 juin 2019 qui, très loin de se borner à ordonner la reprise des poursuites, avait déclaré irrecevable sa demande de suspension de la procédure de saisie-immobilière en raison d'une procédure de surendettement et rejeté sa demande de conversion de la vente forcée préalablement ordonnée en vente amiable ; qu'en considérant au contraire que ce jugement était constitutif d'un simple jugement de reprise, comme tel insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.311-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article R.322-22 du même code.