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01/02/2023 | FRANCE | N°22-83147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2023, 22-83147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-83.147 F-D

N° 00124

GM
1ER FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [W] [S] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en

date du 25 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [H] du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-83.147 F-D

N° 00124

GM
1ER FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [W] [S] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [H] du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de différends apparus dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce, Mme [W] [S], les sociétés [2] et [1] ont engagé une procédure civile devant le tribunal judiciaire contre Mme [D] [H] qui a abouti à une condamnation pécuniaire de celle-ci.

3. Mme [H] a été poursuivie pour avoir, entre le 18 novembre 2015 et le 17 août 2016, organisé de façon frauduleuse son insolvabilité pour tenter d'échapper à la condamnation du 16 novembre 2015 rendue par une juridiction civile en faveur des sociétés [2] et [1] et de leur dirigeante, Mme [S], en virant la somme totale de 78 780, 47 euros et celle de 64 862 euros sur les comptes de deux de ses proches.

4. Le tribunal correctionnel, par jugement du 11 septembre 2018, a relaxé la prévenue et débouté Mme [S] ainsi que les sociétés [2] et [1] de leurs demandes.

5. Mme [S], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des sociétés précitées, a interjeté un appel limité aux dispositions civiles.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1]

6. L'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société [1] au motif que celle-ci, placée en liquidation judiciaire, est dépossédée de l'administration et de la disposition de ses droits pendant la durée de la procédure en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, étant exercés durant cette période par le liquidateur.

7. Il s'ensuit que l'appel de la société [1] étant irrecevable, son pourvoi l'est également.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à être admis en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériels et moraux, alors :

1°/ que les dispositions de l'article 314-7 du code pénal ne font pas du caractère définitif de la décision de condamnation pécuniaire un élément constitutif du délit, pas plus que la vérification postérieure de sa confirmation ou de sa réformation ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les faits d'organisation d'insolvabilité doivent être examinés à la date de commission de ces derniers.

Réponse de la Cour

10. Pour débouter Mme [S] de son action civile, l'arrêt attaqué énonce que la faute civile doit être démontrée dans les termes et les limites des faits objet des poursuites et qu'il y a lieu d'apporter la preuve dans le cas présent de l'existence d'une faute consistant à organiser son insolvabilité pour se soustraire à l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Caen le 16 novembre 2015 en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments.

11. Les juges ajoutent que, d'une part, la condamnation prononcée le 16 novembre 2015 n'était pas définitive à la date des faits reprochés et qu'elle a fait l'objet d'une réformation dans sa totalité par arrêt de la cour d'appel de Caen du 23 janvier 2018, Mme [S] et les sociétés dont elle est la gérante étant déboutées de leurs demandes, d'autre part, les sommes demandées l'étaient dans le cadre d'une dissimulation lors de la vente, le litige se situant aux confins de la responsabilité contractuelle et délictuelle.

12. Ils concluent que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant de la non-perception des sommes visées dans la prévention qu'elle aurait dû en tout état de cause restituer à la suite de l'arrêt du 23 janvier 2018.

13. Si c'est à tort que la cour d'appel s'est fondée, pour écarter la caractérisation du délit, sur le fait qu'à la date des faits reprochés la condamnation du 16 novembre 2015 n'était pas définitive, l'arrêt n'encourt pas la censure, aucune condamnation patrimoniale définitive n'étant intervenue, même postérieurement aux agissements incriminés.

14. Le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériels et moraux sans qualifier la condamnation civile en cause et en dénaturant les termes de celle-ci.

Réponse de la Cour

16. Le moyen est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [1] :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par Mme [S] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83147
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2023, pourvoi n°22-83147


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83147
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