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01/02/2023 | FRANCE | N°22-17101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2023, 22-17101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° T 22-17.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société GAC, société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.101 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° T 22-17.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société GAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.101 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société GAC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2022), rendu en référé, le 20 octobre 2020, la société GAC, société de conseil spécialisée dans le financement de la recherche et du développement, soutenant que deux anciens salariés, MM. [X] et [B], qui, immédiatement après leur départ, avaient constitué une société exerçant la même activité, avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a sollicité, sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constats et « saisies » au domicile de M. [X].

2. Une ordonnance du 26 octobre 2020 a accueilli la requête. Le constat a été effectué le 3 décembre 2020.

3. Le 21 janvier 2021, M. [X] a demandé la rétractation de l'ordonnance. En cause d'appel, la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] (la société L'Air liquide), cliente de la société GAC visée dans la requête comme ayant été démarchée par MM. [X] et [B], est intervenue volontairement à titre principal à la procédure de rétractation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société GAC fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020 pour défaut de motif légitime, de rejeter ses demandes, et en conséquence de dire que toutes les pièces « saisies » le 3 décembre 2020, obtenues sans base légale, étaient sans valeur juridique et ne pourraient pas être utilisées par quiconque, dire que l'huissier de justice et l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction du 3 décembre 2020 devraient procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces « saisies » au domicile de M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution, dire que l'huissier instrumentaire devrait détruire le procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies en quelque main où ces éléments se trouvent, et rappeler qu'il était interdit de ce fait à quiconque, et notamment à la société GAC, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou « saisies » en exécution de l'ordonnance rétractée, alors « que le juge ne peut exiger de la partie qui sollicite une mesure d'instruction avant tout procès qu'elle rapporte la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet d'établir ; qu'en retenant que "le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac", la cour d'appel a reproché à la société GAC de ne pas rapporter la preuve de transferts illicites de données informatiques, faisant ainsi peser sur elle la charge de la preuve des actes de parasitisme que la mesure d'instruction demandée avait précisément pour objet de rapporter, en violation de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve des faits de détournement illicite de données informatiques relatives à certains clients que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société L'Air liquide fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 31, 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, toute personne dont les intérêts sont affectés par cette ordonnance constitue une personne intéressée et dispose par conséquent d'un intérêt légitime pour solliciter la rétractation de cette ordonnance, de sorte que le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société L'Air liquide, dont les agissements sont visés à plusieurs reprises dans la requête et contre laquelle est invoquée la violation d'une clause de non-sollicitation, avait la qualité de défendeur potentiel et donc nécessairement de personne intéressée à l'action au fond envisagée, ce qui lui conférait un droit propre à intervenir en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens du quatrième des textes susvisés même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens du troisième de ces textes.

10. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société L'Air liquide, après avoir relevé que cette société, qui exposait avoir été assignée le 7 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité civile par la société GAC sur la base notamment de neuf pièces issues de la mesure d'instruction litigieuse, ne communiquait ni l'assignation en question, ni le bordereau de pièces, l'arrêt retient qu'ainsi elle ne démontre pas disposer d'un intérêt personnel et certain à son intervention volontaire.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société L'Air liquide n'avait pas la qualité de défendeur potentiel aux actions au fond envisagées par la société GAC, lui conférant un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] de transmettre une note en délibéré pour produire son assignation devant le tribunal de commerce de Paris et le bordereau de pièces, déclare l'appel de M. [X] recevable et déclare la demande de M. [X] d'annulation du constat d'huissier de justice du 3 décembre 2020 irrecevable, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Laisse à la charge de la société GAC les dépens afférents au pourvoi formé contre la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] ;

Condamne M. [X] au surplus des dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société GAC la somme de 3 000 euros et condamne cette dernière à payer à la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société GAC.

La société Gac fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 octobre 2020 pour défaut de motif légitime, de l'avoir déboutée de ses entières demandes, et d'avoir en conséquence dit que toutes les pièces saisies le 3 décembre 2020, obtenues sans base légale, étaient sans valeur juridique et ne pourraient pas être utilisées par quiconque, dit que l'huissier de justice et l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction du 3 décembre 2020 devraient procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces saisies au domicile de M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution, dit que l'huissier instrumentaire devrait détruire le procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies en quelque main où ces éléments se trouvent, et rappelé qu'il était interdit de ce fait à quiconque, et notamment à la société Gac, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée ;

1°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'à l'appui de sa demande de mesure d'instruction, la société Gac invoquait différents indices rendant vraisemblables ses soupçons de concurrence déloyale, à savoir la création d'une société concurrente par MM. [X] et [B], dès la fin de leur préavis, ayant démarché certains clients importants de la société Gac, l'insertion d'une clause intuitu personae dans deux contrats grands comptes peu de temps avant la démission de MM. [X] et [B], les propos dénigrants tenus à l'égard de la direction de la société Gac, l'export informatique réalisé par M. [B] avant son départ, et l'embauche par la société créée par MM. [X] et [B], d'une collaboratrice de la société Gac ayant démissionné en même temps que ces derniers ; qu'en examinant isolément et successivement chacun de ces indices pour juger qu'aucun d'entre eux n'était suffisant (arrêt attaqué, p. 12-13) sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces indices ne rendaient pas vraisemblables les soupçons de concurrence déloyale de la société Gac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le requérant justifie l'existence d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige si les faits qu'il invoque constituent des indices rendant vraisemblables ses soupçons ; qu'en retenant que « le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac » (arrêt attaqué, p. 12 § 8), déniant ainsi aux indices de transfert de données informatiques toute valeur probante en ce que leur analyse reposait sur les seules allégations de la société Gac, cependant qu'au stade de la requête, il s'agissait uniquement de constater que ces indices rendaient vraisemblables les soupçons d'actes de parasitisme, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut exiger de la partie qui sollicite une mesure d'instruction avant tout procès qu'elle rapporte la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet d'établir ; qu'en retenant que « le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac » (arrêt attaqué, p. 12 § 8), la cour d'appel a reproché à la société Gac de ne pas rapporter la preuve de transferts illicites de données informatiques, faisant ainsi peser sur elle la charge de la preuve des actes de parasitisme que la mesure d'instruction demandée avait précisément pour objet de rapporter, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE qu'en retenant que « le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac » (arrêt attaqué, p. 12 § 8), sans examiner, même sommairement, le courriel de M. [B] du 23 juillet 2020 destiné à la société Air Liquide, et adressé par erreur à la société Gac, aux termes duquel ce dernier indiquait que « la société KMCE4U s'occupera de la mission 2020, notamment pour le CIR » (pièce produite en appel n°29, production n°6), qui confortait l'hypothèse d'un transfert de données afférentes au CIR 2019, révélé par la pièce n° 32, et renforçait les soupçons d'une captation illicite des données de la société Gac, collectées par M. [B] au bénéfice de la société KMCE4U, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour juger que la société Gac ne justifiait pas d'un motif légitime, qu'elle « n'a jamais interdit à M. [B] et M. [X] de créer une société concurrente », que « la fin de leur préavis a eu lieu le 7 juin 2020 pour M. [X] et le 5 juin 2020 pour M. [B] et la création de la société KMCE4U a eu lieu le 15 juin 2020 », et qu' « il n'est nulle clause de non-démarchage de clients. Les seules obligations s'imposant sont un engagement de confidentialité et un engagement de non-dénigrement réciproque » (arrêt attaqué, p. 12 § 9), cependant que la société Gac pouvait se prévaloir de faits rendant vraisemblables l'existence de soupçons d'actes de démarchage de clientèle constitutifs de concurrence déloyale, nonobstant l'absence de clause de non9 démarchage de clients à l'égard de MM. [X] et [B], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un motif légitime, et a ainsi violé l'article 145 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour juger que la société Gac ne justifiait pas d'un motif légitime, que « les faits de dénigrement reprochés à M. [B] ne peuvent aucunement servir à légitimer et étayer une requête d'octobre 2020 alors qu'ils datent de l'année 2019, soit bien avant sa démission » (arrêt attaqué, p. 12 § 7), cependant qu'il n'est nullement requis que les éléments invoqués par le demandeur, en l'occurrence les faits de dénigrement commis par M. [B] à l'encontre de la direction de la société Gac et relatés dans les courriels d'octobre 2018, d'octobre 2019, et du 7 janvier 2020, interviennent dans un court laps de temps avant à la saisine du juge et qu'il était indifférent que les faits de dénigrement allégués aient été antérieurs à la démission de M. [B], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 145 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour juger que la société Gac ne justifiait pas d'un motif légitime, que « dès la requête, il existait une incohérence de date dans les pièces, notamment sur la signature des contrats comportant les clauses modificatives ce qui ne permettait dès l'origine pas de tenir pour vraisemblable une manipulation de la procédure par les salariés à l'insu de [P] [M] alléguée par le Gac » (arrêt attaqué, p. 12, dernier § et p. 13 § 1 et 2), sans prendre en compte, comme il le lui était demandé (p. 20 à 24, spéc. p. 22 et 23 des conclusions de la société Gac), la circonstance que cette incohérence entre les dates des contrats et des fiches de synthèse, destinées à renseigner la direction sur le contenu des contrats lors de leur signature, attestait d'une modification des fiches postérieure à la date de signature des contrats, et en conséquence étayait des soupçons de dissimulation d'informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L].

La société l'Air Liquide fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son intervention volontaire irrecevable ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la société l'Air liquide faute de démontrer qu'elle dispose d'un intérêt personnel et certain à son intervention sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le fait qu'elle soit visée dans le corps même de la requête, notamment comme potentiellement complice des faits de concurrence déloyale et de parasitisme imputés à MM. [X] et [B] et qu'elle figure dans la liste des mots clés des documents à appréhender ne lui conférait pas un intérêt à intervenir à la procédure de rétractation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 496, 554 et 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de la combinaison des articles 31, 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, toute personne dont les intérêts sont affectés par cette ordonnance constitue une personne intéressée et dispose par conséquent d'un intérêt légitime pour solliciter la rétractation de cette ordonnance, de sorte que le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société l'Air Liquide, dont les agissements sont visés à plusieurs reprises dans la requête et contre laquelle est invoquée la violation d'une clause de non-sollicitation, avait la qualité de défendeur potentiel et donc nécessairement de personne intéressée à l'action au fond envisagée, ce qui lui conférait un droit propre à intervenir en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-17101
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2023, pourvoi n°22-17101


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17101
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